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CE 6 décembre 2019 syndicat des copropriétaires Commentaire d’arrêt

Commentaire d'arrêt : CE 6 décembre 2019 syndicat des copropriétaires Commentaire d’arrêt. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  11 Décembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 598 Mots (7 Pages)  •  247 Vues

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CE 6 décembre 2019 syndicat des copropriétaires

Commentaire d’arrêt

Le juge administratif intervient à plusieurs reprises pour préciser le régime juridique de la responsabilité des personnes publique. C’est en ce sens que nous retrouvons l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 6 décembre 2019.

Les faits de l’espèce sont relativement classiques. Par une décision du 30 septembre 2011 la commune de Beausoleil  a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires d’effectuer la réfection de l’étanchéité de la voie piétonne située entre les immeubles de la copropriété, de procéder à des travaux ainsi qu’à la réfection des parties d’immeubles affectés par les désordres, et au paiement de diverses sommes au titre des frais dépensés et dommages et intérêts.

Le tribunal administratif, par jugement du 10 janvier 2017 a fait droit à la demande de la copropriété concernant d'une part l'annulation de la décision de rejet de la commune, la condamnation de la personne publique à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ce défaut d'entretien de la voie publique et l'injonction à la commune de procéder aux travaux demandés. Puis, le syndicat des copropriétaires se pourvoit en cassation contre l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu'il a fait droit partiellement à la demande de la commune.

La question à laquelle devaient répondre les juges du Conseil d’Etat était de savoir dans quelles conditions et à quel moment peut-il être enjoint à une personne publique de faire cesser un dommage résultant d’une abstention fautive ?

Par une décision rendue le 6 décembre 2019 le Conseil d’Etat fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. En effet, il considère que la responsabilité de la commune était engagée vis-à-vis d'un tiers du fait d'un dommage de travaux publics qu’ainsi, qu'en l'absence de faute de la victime, la commune devait être condamnée à réparer l'intégralité des dommages subis par le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires obtient ainsi la réparation des dommages résultant du défaut d'entretien de la voie publique par la commune.

Il faut savoir que le juge administratif peut condamner une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public.

Cet arrêt est d’un intérêt particulier car il permet de revenir sur deux questions cruciales concernant la responsabilité des personnes publiques. En effet, bien qu’il fasse un rappel opportun sur le régime de responsabilité de ces acteurs (I), l’autre intérêt qu’on peut lui accorder est de rappeler les règles applicables à l’office du juge en matière d’injonction (II).

I/ Le pouvoir d’injonction du juge sur l’action de la personne publique

Cet arrêt du conseil d’Etat est l’occasion de revenir sur le principe, sinon les fondements de la responsabilité de l’administration dans le cadre des travaux publics et les pouvoirs qui peuvent en découler au juge. On saisit l’occasion de rappeler les effets en l’absence de faute de l’administration qui peut donner lieu à réparation mais avec un certain pouvoir limité du juge (A) avant de revenir sur l'abstention fautive à laquelle un autre régime est applicable (B).

A / Le pouvoir du juge administratif en l’absence de faute

Dans ces hypothèses, en l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le Conseil d’Etat pose que le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais qu’il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution. Certains juges du fond ont souhaité appliquer la jurisprudence Baey du 27 juillet 2015 en estimant que si le préjudice perdure, le juge administratif peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à l' administration en cause de mettre fin ou de pallier les effets d'une présence ou d'un fonctionnement de l'ouvrage public ‘(Cour administrative d’appel de Lyon, 13 avr. 2017, n° 15LY00195) mais les juges du Palais-Royal se sont très récemment prononcés sur ce point et ont nuancé la position des juges du fond. En effet, ils estiment que le juge ne peut user d'un tel pouvoir que si la poursuite du préjudice trouve sa cause au moins en partie dans une faute du propriétaire de l'ouvrage. Dans ce cas, il peut enjoindre à l' administration, dans cette seule mesure, de mettre fin à ce comportement fautif ou d'en pallier les effets.

En d'autres termes, contrairement aux juges du fond, le Conseil d'État recadre fermement son nouveau pouvoir d'injonction autour de la faute de l'administration en le limitant aux cas d’une faute.

B/ Les pouvoirs du juge administratif en présence d’une faute

Dans l’hypothèse d’une abstention fautive, divers critères permettent au juge administratif de retenir la responsabilité par abstention de la personne publique. En effet et dans un premier temps le dommage doit perdurer à la date du jugement du fait de la faute commise par la personne publique en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets. Bien évidemment la question doit être soumise à l’appréciation du juge qui, pour se prononcer, doit prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision et vérifier quelle est l'origine du dommage. Ainsi, il peut prononcer l'injonction uniquement si l'origine du dommage se trouve dans “l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage” ce dont on peut déduire que la seule réalisation de travaux n’est pas à lui seul constitutif d’un dommages vis à vis des tiers. Aussi, et là est un point important, le juge doit s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général par exemple le coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique, avant de conclure que dans l’hypothèse d’une absence d'abstention  fautive, le juge ne peut prononcer d’injonction mais peut condamner l’administration à verser une indemnité dont il fixera le montant.

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