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CE, 13 mars 2015, Odéadom

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Par   •  1 Février 2016  •  Dissertation  •  9 284 Mots (38 Pages)  •  1 543 Vues

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Commentaire d’arrêt :

CE, 13 mars 2015, Odéadom

Par un arrêt de Section du 13 mars 2015, le Conseil d'Etat s’est prononcé sur les conditions de récupération d’une aide communautaire indûment versée. Dans cette affaire, une société productrice de banane se voit octroyée une aide compensatoire communautaire au titre de l’année 1996. Cependant, cette même année, la société enfreint l’obligation  de livrer l’ensemble de sa production à une seule et même organisation de producteurs. L’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (Odéadom) – organisme compétent pour le versement de l’aide – lui a donc indiqué, par une lettre du 22 juillet 1999, qu’elle avait perçu l’aide indûment et que celle ci serait récupérée (augmentée d’intérêts) sur le montant de l’aide due au titre de l’année 1998. La société conteste cette décision de retrait devant le tribunal administratif de Fort-de-France, qui rejette sa requête par une décision du 18 octobre 2007. Elle saisi donc la cour administrative d’appel de Bordeaux qui, par un arrêt du 18 juin 2009, annule le jugement du tribunal administratif et décharge la société de l’obligation de reverser l’aide indument perçue. Le 26 novembre 2010, le Conseil d'Etat annule une première fois l’arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit. Celle ci, saisie sur renvoi après cassation, maintient sa première décision dans un arrêt du 18 octobre 2012. L’Odéadom se pourvoit donc une seconde fois en cassation, sur le moyen que la cour d’appel aurait méconnue les dispositions relatives à la récupération des aides indûment versées à un opérateur économique, inclus dans le règlement du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes.

Les règles françaises de procédure peuvent-elles s’appliquer au retrait d’une décision administrative sur le fondement du droit de l’Union européenne ?

Le Conseil d'Etat casse l’arrêt d’appel sur le motif que la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit et a méconnu l’autorité de la chose jugée (le Conseil d'Etat ayant déjà statué sur ce point dans son premier arrêt) en ne tenant pas compte du règlement du 18 décembre 1995 et en refusant d’étudier les conditions de retrait d’une décision administrative prévues par le droit de l’UE. Cependant, quant au fond du litige, le Conseil d'Etat a jugé que le retrait de l’aide n’ayant pas fait l’objet d’une procédure contradictoire (sur le fondement de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983), la décision de retrait devait être annulée. Ainsi, si le Conseil d'Etat a donné raison à l’Odéadom en cassant l’arrêt d’appel pour erreur de droit sur le fondement du droit de l’Union (I), elle a cependant annulé l’acte de l’établissement public en raison de l’absence de procédure contradictoire, telle que prévue par la loi française (II).  

I/ Jugement en droit : un arrêt d’appel cassé sur le fondement du droit de l’Union européenne

Le droit européen condamne le non respect des règles communautaires par le retrait de l’aide (A), dont il prévoit lui même les modalités (B).

A/ Le retrait de l’aide communautaire : conséquence du non respect du droit européen

* L’Odéadom est un établissement public à caractère industriel. Elle est assimilée à une administration par le juge administratif CE Ass. 20 décembre 1985 (Syndicat national des industriels de l’alimentation animale).

* L’aide communautaire octroyée au Groupement d’intérêt des producteurs martiniquais (GIPAM) était conditionnée à ce que la totalité de la production des adhérents soit vendue par le groupement → Article 5 du règlement CEE du Conseil, du 13 février 1993.

→ Toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui pourrait porter préjudice au budget général des Communautés par une dépense indue est constitutive d’une irrégularité → Article 1er du règlement CE, Euratom du 18 décembre 1995.

→ Toute irrégularité entraine le retrait de l’avantage qui a été indument obtenu et le remboursement des montants perçus, augmenté d’intérêts si cela est prévu → Article 4 du règlement CE, Euratom du 18 décembre 1995.

* L’aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette de la production moyenne au cours de l’année considérée → Article 12 du règlement de 1993.

→ La violation de l’article 5 du règlement de 1993 étant de nature à diminuer le niveau de la recette de la production moyenne, et donc à augmenter le montant de l’aide compensatoire, on peut considérer que cette violation porte préjudice au budget général de l’Union (ou a des budgets gérés par celle-ci) au sens de l’article 1er du règlement de 1995, et ce même si elle n’a pas d’impact financier précis → CJUE, 4 octobre 2012 (ED et F Man Alcohols Ltd).

→ La société bénéficiaire de l’aide compensatoire ayant violé cette règle communautaire en livrant sa production de bananes à plusieurs organisations de producteurs au cours de l’année 1996, l’Odéadom a eu raison d’engager une procédure de reversement de l’aide à son encontre → Elle a ainsi agit en accord avec la jurisprudence du Conseil d'Etat qui avait déjà imposé cette répétition dans sa décision du 28 octobre 2009 (Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l’horticulture).

B/ Les modalités de retrait de l’aide prévues par le droit communautaire

* Le retrait consiste à supprimer tous les effets que l’acte administratif a produit depuis sont édiction : c’est l’annulation rétroactive de l’acte par l’administration elle-même.

CE Ass. 26 octobre 2001 (Ternon) : Sous réserve des dispositions législatives ou règlementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision.

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