Arrêt Cour de Cassation 6 juillet 2000
Commentaire d'arrêt : Arrêt Cour de Cassation 6 juillet 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cookie-pie • 5 Avril 2022 • Commentaire d'arrêt • 2 838 Mots (12 Pages) • 378 Vues
Si à l’origine, le mariage servait surtout à légitimer les enfants « Mater semper est. Pater est quem nuptiae demonstrant » (la mère est toujours connue, le père est celui que la noce démontre), à l’heure actuelle sa contraction semble moins pragmatique, et détonnant d’une valeur plus symbolique « S’il y a un désir de mariage, c’est parce qu’il apporte quelque chose de plus. Le sens premier de cette journée à nulle autre pareille permet à la plupart des couples de sceller leur engagement et de le marquer symboliquement », affirme le sociologue Jean-Claude Kaufmann. En effet, la mariage va permettre la concrétisation de l’union de deux personnes, et ainsi la matérialisation d’une famille. Néanmoins, il arrive parfois que le mariage soit contracté dans un but totalement étranger à l’ordre matrimoniale, rendant celui-ci illicite.
En effet, c’est le cas de l’arrêt de rejet rendue par la première chambre civile de la cour de cassation en date du 6 juillet 2000. Il s’agit en l’espèce d’une jeune fille X de nationalité algérienne munie d’un visa pour une durée de 30 jours. Celle-ci, avant l’expiration de son titre de séjour, a épousé monsieur Y, de nationalité française, qui suite à un accident de la circulation venait d’être amputé des deux jambes. Dès lors que madame X eu obtenu, consécutivement à ce mariage, sa carte de résident valable 10ans, celle-ci abandonna son mari pour aller vivre chez sa propre soeur dans le Vaucluse. Son mari, monsieur Y, a alors assigné Madame W devant le tribunal de grande instance (TGI) afin de demander la nullité du mariage pour défaut de consentement sur le fondement de l’article 146 du code civil. Le TGI fait droit à sa demande mais sa femme interjette appel devant la cour d’appel (CA) de Colmar. Or, par arrêt confirmatif du 16 octobre 1997, la CA de Colmar a débouté Madame X, et prononce la nullité du mariage, pour défaut de consentement d’une des parties au mariage, en vertu de l’article 146 du code civil. En effet, Madame X a conclu ce mariage dans le seul but d’acquérir la nationalité française et par ailleurs celui-ci n'a aucunement été accompli en tant qu'union conjugale puisque les obligations nées de cette union ainsi que la finalité même du mariage n'ont nullement été respectées. Ainsi, le mariage ayant été contracté dans un but étranger à sa finalité même, est considéré par la Cour d'appel comme nul.
Madame X s’est donc pourvu en cassation arguant qu'un mariage n'est nul faute de consentement que si l'un des époux ne s'est prêté à la cérémonie qu'en vue d'atteindre un but étranger à l'union conjugale avec la volonté délibérée de se soustraire à toutes ses autres conséquences légales, alors que Mme X à quant à elle, a accepté les obligations nées de l'union conjugale, bien que temporairement.
La question qui s’est posée à la cour de cassation était de savoir si le changement d’attitude avéré d’une épouse à l’égard de son mari, à partir de l’obtention d’un titre de séjour était-il de nature à démontrer que le but poursuivie par l’épouse, était de manière exclusive, étranger à la finalité du mariage et a entrainé la nullité du mariage en vertu de l’article 146 du code civil. À cette question, la cour de cassation répond par l’affirmatif.
Par cette arrêt de rejet du 6 juillet 2000, la première chambre civile de la cour de cassation répond que la sincérité du consentement est altéré par le fait que dès l’obtention du visa de madame, celle-ci quitta son mari montrant alors qu'elle n'avait manifestement pas eu l'intention de respecter les obligations nées de l'union conjugale au-delà de cette obtention et que le but poursuivi par elle, était, de manière exclusive, étranger à la finalité du mariage. La sanction qui en découle est donc la nullité du mariage.
Cet arrêt soulève donc la question du consentement, et plus précisément celle de la validité du consentement lorsque le mariage est contracté à des fins étrangères à l’ordre matrimonial. S’en suit une question sous jacente, celle de savoir si l’appréciation du consentement par les juges du fond reste une appréciation souveraine de ceux-ci.
Si dans une première partie, il conviendra d’étudier la nécessité d’une intention matrimoniale véritable, dans une seconde partie il s’agira d’expliciter la nullité absolue des mariages simulés.
I- la nécessité d’une intention matrimoniale véritable
La formation du mariage est un acte solennel qui nécessite la réunion de plusieurs conditions, qu’elles soient de formes, autrement dit relatives aux rites du mariages, ou de fond. S’agissant des conditions de fond, le doyen Carbonnier en compte 3 sortes : les conditions biologiques, sociologiques et psychologique. Dans l’arrêt évoqué, seul les conditions d’ordre psychologiques sont en causes. Celles-ci supposent tout particulièrement que le consentement soit donné et qu’il soit libre et exempt de vices. Il s’agira, en premier lieu, d’expliciter le consentement (A), puis dans une seconde partie il s’agira d’étudier les éléments constitutifs du consentement (B).
L’interprétation du consentement
Le mariage est un contrat et le consentement est l’élément essentiel de la validité du contrat en droit commun. Consentir au mariage c’est donc accepter ses effets, sa finalité, ses devoirs et obligations, c’est plus généralement consentir au statut des gens mariés.
Il faut savoir que c’est au moment de la célébration que s’apprécie le consentement nécessaire à la formation du mariage.
Le défaut d’intention matrimoniale va être apprécié souverainement par les juges. En effet, cette exigence a été exprimée par la cour de cassation dans un arrêt du 1er janvier 1999 « la détermination des buts véritables poursuivis par les époux relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ». Bien que des arrêts de principes puissent orientés la décision des juges, comme c’est le cas avec l’arrêt du 28 octobre 2003, les magistrats vont devoir apprécier, au cas par cas, les mobiles véritables des conjoints.
Lorsque la preuve n’est pas rapportée que les époux poursuivaient des buts étrangers à la finalité du mariage, les juges reconnaissent la validité du mariage. À l’inverse, les juges du fond de la CA de Toulouse, le 5 avril 1994, ont pris en considération l’absence de cohabitation et de rapports sexuels pour reconnaître un mariage simulé .
Dans le cas étudié, les
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