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Arrêt du 2 mars 2017

Commentaire d'arrêt : Arrêt du 2 mars 2017. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  2 842 Mots (12 Pages)  •  767 Vues

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Td 4 droit civil

Arrêt du 2 mars 2017 n°16-11986

GUILLEMOT Tom (CP L2)

« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis », cette règle prévue par l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 signifie que toute faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur est une cause de limitation à la réparation des préjudices subis par ce conducteur

Le projet de réforme de la responsabilité civile présenté le 13 mars dernier reprend la notion de faute inexcusable sans toutefois la définir c’est alors par les applications jurisprudentielles que la loi se voit encadrée

En l’espèce le 15 février 2012 une femme atteinte de « bouffées délirantes » saute d’un taxi de la société « Transports prestige » en circulation et se retrouve grièvement blessée. Le taxi assuré auprès de la société Mutuelle des transports assurances forme un pourvoi en cassation contre la femme ayant basculée sur la chaussée. Sollicitée dans la prise en charge du sinistre, la compagnie d'assurance refuse cette prise en charge en invoquant la faute inexcusable de la victime.

Plusieurs moyens sont invoqués, en premier lieu ça sera le caractère inexcusable de la faute de la jeune femme. Du reste, l’assureur demande que le comportement de la victime soit apprécié in abstracto, par référence au comportement d’une personne raisonnablement avisée. Il affirme, ensuite, que la preuve de l’absence de discernement n’est pas rapportée ce qui devrait exclure la faute inexcusable. En dernier lieu, l’assureur reproche aux magistrats de ne pas avoir expliqué les motifs du jugement mais encore d’avoir dénaturé les pièces versées au dossier.

L’assureur a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que la victime avait commis une faute inexcusable, mais les juges du fond en ont décidé autrement et l’ont condamnée à indemniser intégralement le préjudice corporel de celle-ci.

L’assureur a formé un pourvoi qui reposait essentiellement sur le moyen selon lequel le comportement de la victime doit être apprécié in abstracto, par comparaison avec le comportement d’une personne normalement avisée. Or, en procédant à une appréciation in concreto pour décider que la faute de la victime était involontaire, sans rechercher si elle aurait dû avoir conscience du danger, les juges du fond avaient privé leur décision de base légale.

Plus tard, la Cour d’appel de Chambéry est venue par un arrêt du 10 décembre 2015, rejeter la faute inexcusable de la victime non conductrice au motif de l’absence de discernement de celle ci.

Dès lors, en réponse à la décision des juges du fond, l’assureur de la société de transports forme un pourvoi en cassation devant la deuxième chambre de la Cour de cassation, au moyen que la faute inexcusable doit s’apprécier objectivement et ne doit en aucun cas prendre en compte l’état mental de la victime. Dès lors, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, lequel dispose dans son alinéa 1er que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être apposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »

La faute inexcusable peut elle être retenu contre un individu privé de discernement dans le cadre d’un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ?

Les juges de la deuxième chambre de la Cour de cassation ont été amenés en l’espèce à se prononcer sur les conditions de caractérisation de la faute inexcusable selon les dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation

Dans un arrêt de rejet rendu le 2 mars 2017 la Cour de cassation justifie ce rejet en exposant que la cour d’appel avait estimé que la victime « était dans un état de confusion mentale ou, à tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident », ce dont elle a exactement déduit que celle-ci n’avait pas commis de faute inexcusable » Elle a également expliquée « qu’(elle) a estimé que Mme Y…Z était dans un état de confusion mentale ou, tout le moins, d’absence momentanée de discernement au moment de l’accident, ce dont elle a exactement déduit que celle-ci n’avait pas commis de faute inexcusable ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision »

La solution s’inscrit dans le contexte du projet de réforme de la responsabilité civile qui élargit la portée de l’absence de discernement du fautif en droit commun et consacre des mécanismes de faute qualifiée importés du droit spécial.

Dans un premier temps il sera question de qualifié la faute inexcusable pour en justifier le rejet (I) mais par la suite d’établir que le manque de discernement peut être admis et opposé sous certaines conditions

  1. La qualification et le rejet de la faute inexcusable

La décision permet à la Cour de cassation de revenir sur la notion de faute inexcusable tout en l’exonérant partiellement (A), cette position stricte est justifiée par l’intérêt de protection de la victime (B)

A  La notion de faute inexcusable et son périmètre limité d’application

« La faute inexcusable se définit comme une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut d'un élément intentionnel ».

Il est important de relever que la faute intentionnelle ne peut être retenue, car une personne privée de discernement, ne peut en principe pas rechercher la réalisation de son dommage. Les juges se tournerons alors vers la notion de faute inexcusable. En effet les deux notions ne doivent pas être confondues et sont soumises à des conditions sensiblement différentes.

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