ADOPTION PLENIERE Capacité en droit
Dissertation : ADOPTION PLENIERE Capacité en droit. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar givardon • 11 Novembre 2021 • Dissertation • 881 Mots (4 Pages) • 590 Vues
Réf. : 509.1016
Capacité en droit
L’adoption plénière
INTRODUCTION
De 1792, année qui a vu l’introduction de l’adoption dans le droit français, à aujourd’hui, plusieurs réformes ont changé, directement ou non, les contours de l’adoption, la plus récente et la plus marquante étant la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. De fait, cette loi a entraîné l’ouverture à l’adoption par des couples de conjoints de même sexe mariés. Aujourd’hui encore, l’évocation du mot « adoption » renvoie le plus souvent à l’image de couples stériles, en désir d’enfant mais ne pouvant en avoir. La France comptait en 2018 plus de 12 000 adoptés (source Ministère de la Justice – Rapport sur l’adoption).
Il existe deux types d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple. Les conséquences juridiques et les effets ayant des portées très importantes et très différentes, la législation a distingué et défini des règles, qui même si elles conduisent à l’adoption d’un enfant ou d’un adulte, ne donnent pas les mêmes droits et devoirs.
DEVELOPPEMENT
A/ L’adoption plénière
L’adoption plénière remplace les liens d’origine de l’adopté par une nouvelle filiation avec sa famille adoptive, comme un enfant né naturellement. L’adopté cesse d’appartenir à sa famille biologique par le sang de manière définitive (sauf s’il s’agit de l’enfant du conjoint, cette situation lui octroie une double filiation (biologique et adoptive). Au titre de l’adoption plénière, le jugement rendu annule son acte de naissance d’origine et le remplace par un nouvel état civil sur lequel figure le nom de ses parents adoptifs.
Les conditions requises pour ce type d’adoption sont les suivantes : l’enfant doit être âgé de moins de 15 ans, il doit avoir été préalablement accueilli durant une période probatoire d’au moins six mois chez les futurs parents adoptifs (Article 345 alinéa 1 du Code Civil). L’enfant doit également donner son accord s’il est âgé de plus de treize ans.
Les futurs parents adoptifs obtiennent l’agrément délivré par les services sociaux de leur département et déposent une requête en adoption plénière auprès du Tribunal judiciaire. Ils doivent être âgés de plus de vingt-huit ans ou être âgés de moins de vingt-huit ans mais être mariés depuis plus de deux ans, ne pas être séparés de corps et enfin, d’avoir au moins quinze ans d’écart avec l’enfant qu’ils souhaitent adopter (dix ans quand l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant)
La décision du Tribunal judiciaire est irrévocable. L’enfant adopté n’aura plus aucun lien avec sa famille biologique et perd, de par ce fait, toute obligation et tout droit à leur égard. Il porte le nom de ses deux parents adoptifs. Il devient alors l’enfant légitime de ses parents adoptifs, devient leur héritier réservataire et doit donc recevoir une part de l’héritage de ses parents adoptifs Il a également une obligation alimentaire envers eux. S’il est étranger, il obtient de droit la nationalité française. Les parents adoptants eux, sont investis de l’entière autorité parentale, selon les Articles 371-1 et 372 du Code Civil.
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