La capacite commerciale de la femme Mariee en droit ohada
Mémoire : La capacite commerciale de la femme Mariee en droit ohada. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 2 Décembre 2013 • 5 603 Mots (23 Pages) • 3 812 Vues
LA CAPACITE COMMERCIALE DE LA FEMME MARIEE EN DROIT OHADA
Présenté et publié par : Me Edmond MBOKOLO ELIMA
UNIVERSITE DE MBANDAKA
LISTE DES ACRONYMES
- § : Paragraphe
- Al. : Alinéa
- AU : Acte Uniforme
- AUDCG : Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général
- Chap. : Chapitre
- Com. : Commercial
- DCG : Droit Commercial Général
- Fr : France
- G1 : Premier graduat
- GIE : Groupement d’Intérêt Economique
- J.O. : Journal Officiel
- N° : Numéro
- OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
- Op.cit., : Opus citatum (fait référence à une source déjà citée)
- Org : Organisation
- P. : Page
- P.U.F., : Presse Universitaire Française
- RCCM : Registre du Commerce et Crédit Mobilier
- RDC : République Démocratique du Congo
- T. : Tome
- UNIMBA : Université de Mbandaka
- WWW : World Wide Web (Toile d’araignée mondiale)
O. INTRODUCTION
Dans la plupart des législations modernes, l’exercice d’une activité professionnelle est conditionné avec capacité juridique. Ainsi, l’absence de cette dernière, l’être humain ne peut se prévaloir capable ni poser un acte protégé par la loi. C’est le cas d’une activité commerciale, qui oblige celui qui l’accomplit d’être autorisé préalablement par le législateur tant national, régional qu’international. C’est là où se focalise notre étude, qui porte sur la capacité commerciale de la femme mariée en droit OHADA.
Ainsi, dans cette partie introductive, il va falloir traiter la problématique de notre sujet de recherche (A), ressortir une réponse provisoire de la problématique à titre d’hypothèse (B), exposer clairement l’intérêt que nous portons audit sujet (C), faire recours à une méthodologie appropriée pour obéir aux normes de la recherche scientifique et avoir un résultat escompté (D), déterminer les contours de notre champs de recherche ou la délimiter (E) et enfin, annoncer sommairement le plan de (F).
1. A. PROBLEMATIQUE DU SUJET
Participer à une société, conclure un contrat d’assurance, se déclarer commerçant, donner une voiture à un ami, etc.… sont des opérations qui peuvent s’avérer dangereuses pour le patrimoine de celui qui les accomplit. Dès lors, il n’est pas anormal d’en réserver l’exercice aux personnes considérées comme suffisamment mûres et disposant de toutes leurs facultés. Dès là, découle la notion de la capacité en droit.
Ainsi, la capacité juridique est entendue comme « l’aptitude qu’a une personne à exercer ses droits et ses obligations »[1]. Elle englobe d’une part la capacité d’exercice et d’autre celle de jouissance.
En effet, « sauf les exceptions établies par la loi, toute personne jouit de ses droits civils depuis sa conception, à condition qu’elle naisse vivante »[2].
En d’autres termes, toute personne est déclarée capable. Ce n’est que donc qu’à titre d’exception que la loi frappe certaines personnes de l’incapacité. Elle peut être édictée à titre de sanction ou constituée une mesure de défiance vis-à-vis de l’incapable.
Il convient de préciser que, priver quelqu’un à l’aptitude d’être titulaire de droit dans le but de protéger les tiers contre ses actions, c’est le frapper d’une incapacité de jouissance. Par contre, lorsqu’une personne possède les mêmes droits que tout autre individu, mais elle ne peut les exercer seul, il s’agit de l’incapacité d’exercice. Toutefois, leur accomplissement nécessite la représentation, l’assistance ou l’autorisation par une autre personne déclarée capable par la loi. C’est là le régime juridique dont sont soumis les mineurs, la femme mariée, ainsi que toute autre personne souffrant d’une altération de la faculté mentale.
En clair, l’article 215 du Code de la famille dispose que « sont incapables au terme de la loi : les mineurs, les majeurs aliénés interdits ; les majeurs faibles d’esprit ; les prodigues, affaiblis par l’âge ou infirme placé sous curatelle. La capacité de la femme mariée trouve certaines limites conforment à la présente loi »[3].
En fait, « il n’y a pas de vie sans commerce. De tout temps, l’homme a dû échanger ce qu’il possédait contre ce qu’il désirait. En d’autres mots, "le commerce est le plus grand de tous les intérêts politiques". Sans doute, par cette déclaration, on entendait montrer toute les importances du commerce à la société »[4].
Cette importance du commerce dans la société, notamment par rapport à son peuple qui est amené à s’en servir au quotidien, mais aussi et surtout par rapport à ceux qui l’exercent : les commerçants. Ceux-ci sont définis par l’article 2 de l’acte uniforme relatif au Droit commercial général comme : « ceux qui accomplissent les actes de commerce, et en font leur profession habituelle »[5].
On peut donc déduire de ce texte que sur la réalisation d’actes de commerce et nécessaire à la qualité de commerçant, elle doit être assez fréquent et
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