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11 juin 2013, la chambre commerciale

Commentaire d'arrêt : 11 juin 2013, la chambre commerciale. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 028 Mots (5 Pages)  •  3 371 Vues

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Commentaire d’arrêt

A travers l’arrêt rendu le 11 juin 2013, la chambre commerciale de la cour de cassation précise que l’affectio societatis ne conditionne pas la validé d’une cession de droits sociaux.

En l’espèce, par acte du 3 avril 2008, un actionnaire a promis de vendre à deux potentiels cessionnaires qui se sont engagés à acquérir une partie des actions représentant le capital d’une société par actions simplifiée. L’actionnaire ayant refusé, après la levée des conditions suspensives, d'accomplir les opérations nécessaires au transfert de la propriété des titres, les acquéreurs l'ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts.

Les cessionnaires ont d’abord assigné l’actionnaire en paiement de dommages intérêts. Leur demande a été accueilli et ce dernier a interjeté un appel qui a été rejeté. L’actionnaire s’est donc pourvu en cassation.

L’actionnaire reproche à la cour d’appel de Paris d’avoir accueilli la demande en paiement de dommages intérêts des cessionnaires au motif que la convention de cession n'avait pu se former faute d'affectio societatis de la part des acquéreurs. Mais également car, l'affectio societatis étant requise du cessionnaire de titres sociaux appelé à partager le contrôle de la société avec le cédant, ce dernier doit être admis à renoncer unilatéralement à l'opération s'il apparaît, une fois la promesse conclue, que l'affectio societatis fait défaut chez le cessionnaire.

La présence d’ affectio societatis est elle une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux?

La cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux. Elle confirme la décision rendue précédemment par la cour d’appel de Paris le 14 février 2012 en précisant que le défaut d’affectio societatis n’a pas fait obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d’actions conclus par les associés. 
De plus pour rejeter le deuxième moyen évoqué par le demandeur, elle ajoute que les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel de ceux qui les ont faites ou pour les causes que la loi autorise. L’absence d’affectio societatis en la personne du cessionnaire de droits sociaux ne constitue pas l’une de ces causes.

L’affectio societatis n’est pas une condition requise pour la formation d’un acte emportant cession de droits sociaux (I) et cette condition garantie une certaine sécurité aux sociétés (II).

L’existence d’affectio societatis non requise pour la formation d'un acte emportant cession de droits sociaux

Le défaut d’affectio societatis ne fait pas obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d’actions conclus par les associés (A) et les conventions légalement formées sont uniquement révoquées sous certaines conditions (B).


A. le défaut d’affectio societatis ne faisant pas obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d’actions conclus par les associés

L’absence d’affectio societatis ne fait pas obstacle à la formation de la promesse synallagmatique de vente d’actions conclus par les associés. Pour la jurisprudence, l'existence de l'affectio societatis, en tant qu'élément

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