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Chambre commerciale de la cour de cassation, 29 juin 2010

Dissertation : Chambre commerciale de la cour de cassation, 29 juin 2010. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2016  •  Dissertation  •  2 601 Mots (11 Pages)  •  1 626 Vues

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EULER Jonathan                         TD N°7

Chambre commerciale de la cour de cassation, 29 juin 2010  

        Si la Cour de Cassation ne juge qu'en droit et non pas dans les faits, l'arrêt d'espèce montre qu'elle peut considérer des faits extérieurs, tels que l'économie ou le prix de certaines matières premières, lors du prononcement de son verdict. Cette considération a fait naitre de nouveaux principes tels que le principe de l'imprévision, principe repris dans cet arrêt de la chambre commune de la cour de Cassation le 29 juin 2010.

        En l'espèce dans cet arrêt, la société d'exploitation du chauffage (SEC) a signé avec la société Soffimat, un contrat le 24 décembre 1998, d'une durée de douze ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production, moyennant une redevance forfaitaire annuelle. La société Soffimat arrête son exécution du contrat, le prix des matières prmières dont il nécessitait ayant tellement augmenté, que la contrepartie financière de la société SEC était devenue dérisioire, la société Soffimat à alors demandé le renégociation du contrat, que la société SEC a refusé.

        La société SEC à alors assigné la société Soffimat en justice, la juridiction de première instance et la cour d'appel ont donné raison à la société SEC, en assignant la société Soffimat en exécution forcée du contrat. L'arrêt retient que la prétention de la société Soffimat quant à la caducité du contrat n'est pas recevable car, le contrat n'était pas dépourvu de cause au moment de sa signature et est donc toujours valable. La société Soffimat forme alors un pourvoi en référé à la cour de Cassation.

        La question posée a la cour de Cassation à travers cet arrêt est la suivante, un déséquilibre dans le contrat du fait de circonstances extérieures pendant son exécution, peut libérer la partie lésée de son obligation d'exécution?          

        La Cour de Cassation répond par l'affirmative. En effet, la cour de cassation indique que le changement des conditions extérieures au contrat, en l'espèce, prive de toute contrepartie réelle l'autre partie au contrat, ce qui viole le principe de cause de l'obligation du contrat; ce qui suggère fortement ici la caducité dudit contrat sur ce motif. Par ces dispositions, la Cour de Cassation casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel.

        L'intérêt qui réside dans cet arrêt, est dans le renforcement significatif du principe de l'imprévision (I) par son élargissement ainsi que l'ajout de la cause en son sein, mais qui reste à tempérer au vu de la réaffirmation de l'exceptionnalité du principe d'imprévision (II), par ces nouvelles conditions plus restrictives ainsi que par la portée limitée de la portée de l'arrêt d'espèce.

I)Un renforcement significatif du principe de l'imprévision :

        Le principe d'imprévision, au travers de cet arrêt, subit une évolution notable de par l'élargissement important de ses conséquences (A), avec une nouvelle conséquence suggérée qu'est la caducité, mais aussi par l'ajout inédit du principe de la cause à l'intérieur du principe de l'imprévision (B), qui donne plus de poids et de force à ce principe de l'imprévision.

        A) L'élargissement important des conséquences du principe d'imprévision :

        Le principe d'imprévision est défini comme l'hypothèse où un contrat devient déséquilibré, au regard de modifications imprévues des circonstances économiques. Ces modifications doivent être irrésistibles, imprévisibles ainsi qu'extérieures pour que le principe d'imprévision devienne effectif. Ce principe est très clairement cité par la Cour de Cassation dans l'arrêt d'espèce "Si l'évolution des circonstances économiques(...) n'avait pas eu pour effet(...)de déséquilibrer l'économie générale du contrat".

        Ce principe de l'imprévision a été crée afin de protéger les parties au contrat pour des circonstances qui leur serait extérieures et non envisageables, en effet dans des cas comme celui d'espèce, des contrats à exécution successive peuvent être formés, ces contrats courent généralement sur plusieurs années, 12 ans en l'espèce. Ces contrats, bien que valables au moment de leur formation, peuvent dépendre de facteurs économiques associés que les parties ne pouvaient pas envisager au moment de la formation du contrat, et il peut arriver que comme dans le cas d'espèce, une partie se retrouve lésée de manière à ce que l'économie générale du contrat de base soit déséquilibrée. Bien que les parties soient les meilleurs juges de leurs intérêts, un équilibre entre les contreparties que recoivent les parties au contrat est nécessaire pour la validité de celui-ci, et c'est pour cela que le principe de l'imprévision existe, afin de permettre un rééqulibrage du contrat pendant son exécution par le biais de dommages et intérêts certaines fois, comme dans l'arrêt Huard du 3 novembre 1992. Mais ici une nouvelle conséquence au principe de l'imprévision est suggérée par la Cour de Cassation.

"Ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la société SEC sollicitait l'exécution".

Cette citation de la Cour de Cassation remet en cause l'obligation du requérant, elle suggère donc ici l'annulation de cette obligation et donc la caducité dudit contrat. Cette conséquence est nouvelle et va à l'encontre de l'habituelle sanction de dommages et intérêts, prononcés par deux fois déja dans l'arrêt Huard ainsi que dans un autre arrêt du 24 novembre 1998. Cette solution permet de donner plus de force à ce princie d'imprévision et d'assurer une meilleure protection des parties au contrat. Pour autant, si cette sanction est nouvelle, elle reste sur la alncée de l'arrêt de principe, canal de Craponne du 6 mars 1876, qui interdit au juge de s'immiscer dans le contrat et de rpocéder à son réequilibrage. Ceci alors permet à la sanction de ne pas violer le principe qui énonce que chacun est le meilleur juge de ses intérêts, mais entache par contre le principe de le force obligatoire du contrat, ceci afin de permettre une protection de la partie lésée. Mais si ce principe a connu un élargissement de ces conséquences, c'est en grande partie grâce à l'ajout de la cause à ce principe.

                B) L'ajout inédit de la cause au principe de l'imprévision :

        "Vu les articles 1131 du Code Civil", ici la Cour de Cassation fait référence en son visa à l'article du code civil qui énonce que; "L'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet".

La Cour de Cassation ici, fait directement rentre le principe de la cause dans l'arrêt, et ainsi donc dans le principe de l'imprévision, ce qui est inédit. La particularité de cette association entre la cause et le principe de l'imprévision, est l'utlisation faite de la cause par la Cour de Cassation, en effet, si la cause est généralement appréciée au moment de la formation du contrat, ici elle est prise en compte par rapport à un événement extérieur pendant l'exécution du contrat. La cause devient, en l'espcèce, une condition de pérénnité du contrat, et plus seulement de sa validité. Cette nouvelle appréciation "temporelle" de la cause permet, une nouvelle fois, de protéger les parties mais est ici aussi une atteinte au principe de force obligatoire du contrat, en ce que les conditions de validité du contrat, exposées à l'article 1108, ne sont plus suffisantes pour permettre la validité de la convention tout au long de son exécution. L'utilisation de la cause ici est légitimée par la cour de Cassation au motif que

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