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Pouvoir de contrôle sur une entreprise et un actionnaire

Fiche de lecture : Pouvoir de contrôle sur une entreprise et un actionnaire. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Décembre 2014  •  Fiche de lecture  •  880 Mots (4 Pages)  •  1 083 Vues

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Paragraphe 2 : pouvoir de contrôle de la société et de l’actionnaire.

1. Le pouvoir de contrôle de la société

Le pouvoir de contrôle de la société porte sur les modifications de la structure du capital social, en cas de session massive des actions, qui risquerait d’absorber la société au profil des tiers et ainsi évincer les anciens actionnaires.

Pour éviter cela le législateur à introduire la clause de préemption et d’agrément. La clause de préemption est un complément de la clause d’agrément. Elle permet aux anciens actionnaires d’acquérir un titre ou une action par préférence au profil de telle personne désignée.

La clause d’agrément permet au conseil d’administration d’agréer tel ou tel personne en cas de session d’un titre ou des actions.

Dans tout les cas, l’exercice de ce droit d’agrément est organisé pour assurer une protection des actionnaires. Il permet d’écarter des cessionnaires qui paraissent indésirable.

2. La procédure d’alerte

La procédure d’alerte est en principe exercée par le commissaire au compte. Mais, les articles 157 et 158 de l’OHADA autorise les associés à exercée cette procédure d’alerte, lorsque ceux-ci constatent des faits de nature à compromettre la continuité de l’entreprise. L’actionnaire ou l’associé peut adresser à l’organe de gestion (SARL] ou au président du conseil d’administration et au DG (SA), une demande d’explication sur des faits constatés, de nature à compromettre la continuité de l’entreprise et pouvant se terminer par la convocation d’une assemblée générale

3. L’expertise de gestion

Certains actes accomplis par les dirigeants sociaux des sociétés anonymes peuvent être douteux. Par conséquent, lorsqu’un ou plusieurs associés représentent au moins le 1/5 du capital social et qu’il remarque une anomalie au niveau des actes de gestion, ils peuvent au tribunal compétent du siège social de désigner un ou plusieurs experts à l’effet de se prononcer sur une ou plusieurs de ces opérations (investissement hasardeux, prêt interdit, détournement de matériel, détournement de dénié, présentation de faux bilan, distribution de dividende fictif).

S’il est fait droit à la demande, le juge qui a reçu la demande détermine l’étendue de cette expertise et désigne l’expert et les frais de l’expertise à la charge de la société.

4. La protection des associés minoritaires

Cette protection concerne à la fois les associés minoritaires et majoritaires contre des votes tendant à porter atteinte, sans motif légitime au droit de l’un ou de l’autre groupe.

L’abus de majorité, protège les droits des minoritaires contre le vote des associés majoritaires lorsque ceux-ci, à l’issu d’une assemblée générale adopte des décisions qui visent à faire prévaloir leurs intérêts personnels.

Lorsqu’il ya abus de majorité, les décisions prises en assemblée peuvent être annulé pour abus de majorité.

En revanche, les associés majoritaires sont également protégés contre les votes des associés minoritaires qui se sont opposés sans motifs légitimes dans leur intérêt personnel. Ils font

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