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Cours Protection des droits de l'homme en Europe

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Par   •  1 Avril 2019  •  Cours  •  43 098 Mots (173 Pages)  •  893 Vues

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PROTECTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

INTRODUCTION

SECTION 1 : LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

I) DROIT INTERNATIONAL ET DROITS DE L'HOMME

A) LA COMPETENCE NATIONALE EXCLUSIVE

Droit international conçue en dehors de la perspective des droits de l'homme. Selon la conception classique du droit international et des relations internationales, la question des droits de l'homme reste en effet de la compétence exclusive des Etats. La participation de l'individu à la vie internationale est ainsi médiatisée par l'État. Le principe de la compétence nationale exclusive, jointe à l'absence de principe de personnalité internationale de l'individu, constitue alors un obstacle théorique insurmontable à la prise en compte par le droit international de l'intérêt proprement individuel. Cela ne signifie pas pour autant que les préoccupations d'ordre humanitaire soient totalement absentes du droit international, mais que la protection de l'homme n'est conçue qu'en fonction des intérêts politiques envisagés. D'une manière générale, les relations internationales demeurent fondées sur l'idée d'une coopération entre entités étatiques souveraines.

Les droits de l'homme vont alors dépendre étroitement des relations qui existent entre l'individu à protéger et l'État concerné et de la qualité des relations que les Etats en cause entretiennent. Le rattachement national de l'individu à un État déterminé conditionne le déclenchement d'une éventuelle protection. L'individu est alors l'objet ou le bénéficiaire d'une disposition de droit international protectrice qui en principe obéit à la règle générale de réciprocité qui fonde le droit international conventionnel. C'est le cas par exemple des privilèges et immunités accordées aux agents diplomatiques dont la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques définit le régime. Mais le principe du rattachement national trouve une application principale dans la protection des nationaux à l'étranger qui constitue durant la phase développement de la société internationale antérieure à la proclamation internationale des droits de l'homme le domaine essentiel de l'intervention protectrice du droit international. Cette pratique ancienne démontre à l'évidence le caractère indirect des garanties que le droit international général accorde aux particuliers. Trois institutions anciennes du droit international se rattachent directement ou indirectement à la protection des nationaux à l'étranger.

1) Le système des capitulations.

Le régime capitulaire est un régime à base d'extraterritorialité, en application du principe de la personnalité des lois[1], et s'analyse en une restriction des compétences territoriales de l'État d'accueil tel que l'étranger situé dans le pays auquel s'applique ce régime demeure soumis à la compétence de son Etat d'origine. Fondé sur la nécessité de garantir les sujets européens en particulier les commerçants installés dans les pays barbares contre les insuffisances des institutions locales, le régime capitulaire est un régime fondamentalement discriminatoire qui soustrait ses bénéficiaires à l'ordre juridique national et à la souveraineté territoriale : le droit conventionnel institue ainsi la protection des seuls ressortissants chrétiens des Etats européens établis dans ces pays pour ce qui concerne, principalement, la liberté d'aller et de venir, la liberté religieuse, la liberté du commerce.

L'inspiration humanitaire de ce système ne saurait dissimuler ses fondements politiques : bien qu'apparu dès le 16e siècle dans le cadre des rapports entre la France et l'Empire Ottoman, le régime capitulaire est lié intimement à l'impérialisme des puissances européennes et à l'expansion coloniale du 19e siècle en Méditerranée, en Afrique et en Asie.

2) La protection diplomatique.

Cette institution coutumière du droit international ressort exclusivement de la souveraineté étatique. Dans son arrêt du 30 août 1924 dans l'affaire Mavrommatis, la Cour permanente de Justice internationale a reconnu le droit de l'État de protéger ses nationaux dans les termes suivants : « c'est un principe élémentaire du droit international que celui qui autorise l'État à protéger ses nationaux lésés, par des actes contraires au droit international commis par un autre État, dont ils n'ont pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. » L'arrêt de la Cour montre clairement que l'exercice de la protection diplomatique est totalement discrétionnaire : sous réserve que soient satisfaites les conditions relatives à l'épuisement des voies de recours et à la règle dite « des mains propres », l'État n'est nullement obligé par le droit international de faire usage de la protection diplomatique quand un de ses nationaux le réclame. La protection offerte par le droit international général à l'individu apparaît ici dans tout son dépouillement : seul un lien national effectif de rattachement de l'individu à l'État est susceptible de fonder l'exercice de la protection diplomatique comme l'a rappelé la Cour internationale de Justice dans son arrêt Nottebohm du 6 avril 1955. En outre, pour que l'État endosse la réclamation il faut que les considérations d'opportunité politique, tenant aux nécessités de sa politique étrangère, ne l'incite pas à renoncer ou accepter une solution de compromis qui n'assurera pas nécessairement la réparation équitable du préjudice subi par l'individu. L'institution de la protection diplomatique, en raison du pouvoir discrétionnaire reconnu à l'État national, est moins un mécanisme de protection des droits de l'individu qu'un système de régulation des rapports interétatiques, d'autant qu'elle s'inscrit dans le cadre général de la responsabilité internationale qui occulte ici la protection des droits individuels.

3) Les interventions dites « d'humanité ».

Si l'intervention, acte de force perpétré par un État en territoire étranger, est condamnée par le droit international au nom du respect de la souveraineté de l'État, les interventions accomplies pour des motifs humanitaires apparaissent comme une exception coutumière à ce principe : qu'il s'agisse de l'intervention de l'État pour protéger la vie et les biens de ses nationaux dont la sécurité est menacée en territoire étranger ou qu'il s'agisse de l'intervention d'humanité qui a en principe un caractère collectif et a pour objet de protéger non plus les nationaux de l'État intervenant mais les ressortissants de l'État sur le territoire duquel l'intervention a lieu et qui apparaissent victimes d'actes contraires aux lois de l'humanité. Largement pratiquées par les puissances européennes au 19e siècle à l'égard de l'Empire Ottoman lors de massacres de sujets chrétiens, les interventions d'humanité paraissent obéir plus souvent à des préoccupations politiques immédiates qu'à des considérations strictement humanitaires : ainsi l'expédition internationale de l'été 1900 contre le mouvement xénophobe chinois connu sous le nom de la « guerre des boxers ». 

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