Devoir d023, étude de cas Douce Aquitaine
Dissertation : Devoir d023, étude de cas Douce Aquitaine. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar muriel novices • 9 Février 2020 • Dissertation • 2 838 Mots (12 Pages) • 1 197 Vues
DEVOIR À RENDRE
ÉTUDE DE CAS
DOUCE AQUITAINE est une société de vente par correspondance de produits du Sud- Ouest (foie gras, pâté, vin, etc.).
Cette entreprise, dirigée par son P.-D.G. M. Dubordeaux a son siège à Bordeaux. Elle compte 160 salariés répartis entre différents sites en Aquitaine.
Son DRH vous fait part des difficultés qu’il rencontre avec certains salariés.
Il a appris, lors d’une conversation informelle avec un des clients de DOUCE AQUITAINE, que Mme Dupont, épouse de M. Dupont, lui-même cadre commercial et marketing, avait proposé la commercialisation de foie gras par la nouvelle société de vente par correspondance qu’elle a créée il y a quelques semaines.
Mme Perrier a refusé d’être mutée à Mont-de-Marsan (40) en indiquant que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité ; le DRH estime pour sa part, qu’il s’agit là du même secteur géographique : l’Aquitaine.
Mme Durand est responsable des relations avec les fournisseurs de foie gras. Depuis quelques mois, elle est perturbée par son récent divorce et n’assume plus correctement son travail. Compte tenu de son ancienneté, le P.-D.G. lui a d’abord proposé un changement de poste, ce qu’elle a refusé. Ensuite, il lui a proposé une rupture amiable à laquelle elle s’est également opposée. Elle a alors été convoquée à un entretien préalable de licenciement au cours duquel le DRH lui a annoncé que la société envisageait son licenciement pour insuffisance professionnelle ; il lui a également précisé que, compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, elle serait privée de ses indemnités de préavis et de licenciement.
Le P.-D.G., informé de la situation de ces salariés par son DRH, voudrait être certain qu’il sera à l’abri de toute contestation judiciaire, car il a entendu, lors d’une réunion de dirigeants d’entreprises, que plus d’une fois sur quatre, un salarié licencié saisissait le conseil des prud’hommes et qu’il avait gain de cause deux fois sur trois. D’ailleurs, M. Dupont, visiblement mal à l’aise depuis qu’il sait que son employeur a découvert, de manière cependant difficile à prouver, les agissements de son épouse, a demandé à conclure un accord transactionnel avec l’entreprise DOUCE AQUITAINE.
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ÉTUDE DE DOCUMENT
CA Versailles 5 août 2013 (n°13-05861), 24e ch., SA SFR c/ CHSCT SFR Rive Défense
Faits et procédure
La société SFR (..) a obtenu (..) dans le courant de l'année 2011 et au mois de janvier 2012, les autorisations administratives (..) aux fins d'exploiter des fréquences hertziennes dites de la 4G ou LTE (Long Term Evolution).
L'installation de la 4G sur les téléphones mobiles permet aux utilisateurs d'obtenir les mêmes prestations que sur un ordinateur relié à une ligne à haut débit.
SFR souhaitant développer les applications de la 4G à destination de ses abonnés, la DGR, direction générale des réseaux a été plus particulièrement chargée de cette opération et plus spécifiquement, les salariés de la Direction des Opérations Nord.
Une information a été donnée aux élus et aux salariés sur l'apparition et le développement de la 4G à la fin du mois de novembre 2012.
Parallèlement se déployait au sein de la société SFR un plan de réorganisation avec réduction du personnel fondée sur le volontariat, ce plan donnant lieu à des consultations tant du comité central d'entreprise que des divers CHSCT impactés.
Lors d'une réunion du CHSCT SFR Rive Défense en date du 23 novembre 2012, un représentant de la direction de SFR ainsi que le directeur de la Direction des Opérations Nord s'expliquaient sur le projet d'introduction de la 4G.
A l'issue de cette réunion, les élus du CHSCT exigeaient que le CHSCT soit consulté sur la mise en oeuvre de la 4G.
Après des échanges de courriers, la direction de la société refusait d'engager la procédure de consultation du CHSCT SFR Rive Défense.
(..)
(..) le CHSCT SFR Rive Défense saisissait le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé aux fins d'obtenir du juge qu'il constate l'existence d'un trouble
manifestement illicite, et qu'afin d'y mettre fin, il ordonne la consultation du CHSCT SFR Rive Défense, le dépôt d'un plan d'adaptation, la société suspendant' l'introduction du projet sur Paris Lille et Strasbourg, sous astreinte de 15 000 euros par jour.
(..) le président du tribunal de grande instance de Nanterre rendait le 5 juillet 2013 une ordonnance de référé aux termes de laquelle :
- il a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par une remise en état,
- il a enjoint la société SFR de consulter le CHSCT SFR Operateur Rive défense sur les conséquences de l'introduction de la 4G LTE sur les conditions d'hygiène et de sécurité ou sur les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante de poste de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé, la sécurité des travailleurs , sur le plan d'adaptation établi lors de la mise en oeuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L 2223-14 du Code du travail,
- il a fixé une astreinte de 15 000 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant l'ordonnance,
- il a condamné la société SFR Rive Défense à verser une provision de 5 000 euros sur les dommages et intérêts dus au CHSCT et une indemnité prévue à l'article 700 du Code de procédure civile.
La société SFR Rive Défense a régulièrement relevé appel de cette décision. (..)
(..) il est demandé à la Cour d'appel de Versailles [par la société SFR], de :
- Dire et juger la société SFR recevable et bien fondée en ses prétentions ; En conséquence,
A titre principal
infirmer l'ordonnance du TGI de Nanterre du 5 juillet 2013 en ce qu'elle a condamné la société SFR à informer et consulter le CHSCT SFR Opérateur/ Rive Défense sur le fondement et dans les conditions des articles L 4612-8 à L 4612-10 du Code du travail, sous astreinte de
15.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour après la signification de l'ordonnance et à payer au CHSCT, par provision, une réparation de 5.000 € en application de l'article 808 du Code de procédure civile ;
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