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Limites de la législation marocaine

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Par   •  18 Avril 2018  •  Cours  •  4 218 Mots (17 Pages)  •  666 Vues

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  1. L’application de la législation du travail
  2. L’application du code du travail en fonction de l’activité

On s’aperçoit à la lecture de l’article premier du code du travail que ce droit régit les personnes qui sont liées par un « contrat de travail ». Faisant ressurgir d’emblée uneconception contractuelle de la relation du travail. Et ce, sans que le législateur n’apporte de limite aux modalités d’exécution du contrat de travail, à la nature de la rémunération ainsi que le mode de son paiement, et la nature de l’entreprise dans laquelle il s’exécute, qu’elle soit industrielle, commerciales, et artisanales, ou qu’elles soient des exploitations agricoles, forestières et leurs dépendances. Mais le droit du travail marocain ne s’applique pas seulement aux entreprises de droit privé, mais aussi à celles qui relèvent du droit public à savoir de l’Etat et des collectivités locales en l’occurrence les entreprises et établissement à caractère industriel, commercial ou agricole. Malgré cette référence aux Etablissements et Entreprises relevant de l’Etat et des collectivités territoriales que le code du travail englobe dans son champ d’application, cette deuxième catégorie d’entreprise et Etablissement ne peuvent voir les dispositions du code du travail leur être appliqués que dans le silence de leurs statuts du personnel qui prévalent sur le code du travail. Autrement dit, compte tenu de la spécificité, de certains établissement et entreprises publics, ils demeureront régis par leurs statuts si les avantages qui y sont contenus ne sont pas inférieurs aux dispositions du code du travail. Aussi les dispositions du code du travail ne se verront être applicable que pour régir des questions que le statut particulier de ces entreprises ou Etablissements auraient omis de régir, ou pour régir les situations des travailleurs qui relèvent de ces mêmes entreprises mais qui n’ont pas de statuts bien établis et ce pour éviter tout vide législatif concernant une situation qui viendrait à se poser. L’article premier élargie encore davantage son champ d’application aux coopératives, sociétés civiles, syndicats, associations et groupement de toute nature. Il retient aussi les employeurs exerçant une profession libérale, ou du

 secteur des services, et de manière générale aux personnes liées par un contrat de travail dont l’activité ne relève d’aucune de celles précitées selon les termes exacts de l’article premier. Cette dernière disposition semble offrir une solution à des questions doctrinales qui se posaient avant l’adoption du code du travail concernant certains secteur d’activité des téléopérateurs ou des « call-center » qui est

Un secteur qui profite d’une conjoncture économique 

actuelle qui est celle de l’offre marocaine du l’off-shore. Le champ d’application concernant les professionnels ou le corps des employeurs du code du travail a ce caractère d’être vaste. Mais malgré cette élargissement voulu par le législateur, le champ d’application du droit du travail marocain souffre à l’instar des pays en développement d’une étroitesse et d’une limitation qui leur sont communes et ce dû à des déterminants socio-économique qui ralentissent le développement même du droit du travail dans ces pays-là. On peut même dire que le droit du travail marocain, et même de tous les pays en développement, qu’il aspire, s’inspire et soupire. Il aspire à ce qu’il soit du même niveau des droits étrangers occidentalisés, tout en s’inspirant de leurs règles, et soupirant quand il est confronté à des obstacles de fait d’ordre économique, sociale, culturelle viennent retarder son ascension.

B. L’application du code du travail en fonction des personnes

Le législateur marocain a édifié un espace à l’exécution de la relation du travail qui est l’entreprise de toute nature tel qu’il est disposé dans l’article premier du code du travail, ainsi qu’aux entreprises et établissement à caractère industriel, commercial, ou agricole relevant de l’Etat et des collectivités territoriales. La notion d’entreprise est avant tout une notion économique qui n’aurait aucune définition juridique malgré le recours du législateur à cette notion comme cadre d’application du droit du travail. Quant à la notion d’Etablissement, elle désigne une entité structurelle à laquelle son fondateur a décidé de la dédier à un type d’activité telle que l’établissement scolaire, industriel, commercial ou même de soins et beauté. Cette notion est indépendante de la forme juridique que l’établissement emprunte pour accéder à la vie juridique, elle peut prendre la forme d’entreprise personnelle, de fondation ou association mais aussi de société et se rapproche donc de la notion d’entreprise

Un établissement qui exerce une activité économique, souvent constitue une entitéindividualisée mais qui dépend juridiquement et financièrement de l’entreprise qui l’a créé.

  1. L’approche de l’entreprise de toute

 nature : absence de définition légale.

Le droit marocain ne connaît que deux personnes juridiques à savoir la personne physique et la personne morale telle qu’il en fait mention dans l’alinéa deux de l’article 6 du C.T.M. « est considérée comme employeur, toute personne physique ou morale, privée ou public, qui loue les services d’une ou plusieurs personnes physiques ». Or la notion d’entreprise ne fait pas partie de ces deux institutions juridiques, puisqu’elle n’est pas une personne juridique titulaire de droits et obligations. Et le législateur marocain ne donne pas non plus de critère de reconnaissance de l’entreprise tel que le fait la jurisprudence française (cf. § 2), mais se contente d’énumérer les entreprises assujetties au droit de travail, tout en excluant certains employeurs de son champ d’application,

 liste qui sera fixé « par voie réglementaire, après avis des organisations professionnelles des employeurs et des salariés les plus représentatives » tel que le dispose l’alinéa 3 de l’article 4 du CTM, ou en leconditionnant à ce que l’employeur soit une personne physique, dont le nombre de personnes qui l’assistent ne dépassent pas cinq personne, et dont le revenu annuel ne dépasse pas cinq fois la tranche exonérée de l’impôt sur le revenu, faisant ainsi écarté le concept même de l’entreprise unipersonnelle du champ d’application du code de travail .Or à la lecture de l’article premier et de l’alinéa 2 de l’article 6 du CTM, l’entreprise peut renvoyer à la notion d’organisation et de contrat .Si c’est une organisation, elle peut être une entreprise privée ou publique, lieu d’exercice d’une activité économique auquel est attachée un personnel, des locaux et les équipementsappropriés, elle peut englober même les activités artisanales. Si c’est un contrat, il s’agira d’un contrat d’entreprise que l’on retrouve dans le DOC, le contrat de louage d’ouvrage, qui se distingue du contrat de travail du fait que l’entrepreneur ale statut de commerçant, et agit de manière indépendante sans créer de lien de subordination. Ce genre de contrat s’applique tout aussi à la construction qu’à la réparation mobilière et immobilière, aussi au contrat de transport de personne et de marchandise et aux activités de services. Il se peut que ce genre de contrat puisse être nuisible au salarié, puisque souvent des entreprises, pour éviter la création de charge social, fiscal vis-à-vis de l’Etat et de

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