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Droit des TICS

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Par   •  12 Mars 2017  •  Fiche  •  1 181 Mots (5 Pages)  •  1 308 Vues

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DROIT DES TICS

Il n’a en France aucune valeur juridique sous cette dénomination. ➔ communication électronique.

Loi : 30 septembre 1986 : « Toutes les émissions, transmissions ou réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons par voie électronique ».

 

Le développement des TIC a conduit à l’émergence de problématiques autour des droits et des obligations dont peuvent bénéficier les utilisateurs et qui vont s’imposer aux entreprises et aux pouvoirs publics. En ce qui concerne les droits on vise à protéger les utilisateurs et à assurer leur sécurité et ainsi la liberté d’expression, puis garantir les données personnelles qui doivent être protégées. Les échanges, aussi virtuels puissent -il être, vont donner lieu à des conséquences bien réelles.

De l’autre côté les obligations vont s’imposer aux pouvoirs publics et aux entreprises dans le but de protéger les consommateurs et de manière générale l’utilisateur. C’est notamment le développement de l’internet dans les années 1990 qui a contribué aux grandes avancées dans ce domaine. Désormais l’utilisateur n’a plus un rôle passif. En effet, les utilisateurs ont un rôle actif, communiquant par ce biais, ou ayant recours à des transactions d’ordre économique.

Si de nos jours on cherche à protéger avant tout l’utilisateur des abus de l’entreprise, les premières règles juridiques qui vont encadrer les communications électroniques vont en réalité viser les pouvoirs publics, afin qu’ils n’abusent pas de leurs positions pour collecter les données personnelles. On se retrouve actuellement dans une problématique ou l’état doit édicter des règles, qui vont s’imposer à lui. L’état est à la fois juge et partis.

Le commerce électronique repose sur la notion de contrat électronique qui a été définit par la loi de confiance envers l’économie numérique (LCEN 21 Juin 2004), qui définit le commerce électronique comme étant « Toutes activités économiques par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture d’un bien ou d’un service ». Dans la pratique on constate que le commerce électronique repose sur des transactions où le vecteur peut être soit internet soit le minitel, le téléphone ou encore la TV.

La vente à distance sous format papier n’est pas concernée par ces dispositifs. La vente par correspondance à commencer en France au milieu du XIXème siècle.

Le commerce électronique connaît une problématique quant à la variété des transactions qui peuvent exister.

→ Des relations B to B, B to C ou C to C, ce qui implique dans chaque cas de figure des règles juridiques différentes.

  1. La détermination du droit applicable au contrat électronique

Ce n’est qu’à compter du 17 Décembre 2009, qu’il y a enfin une harmonisation, afin de savoir quel droit s’applique lors des transactions électroniques.  Ces règles sont désormais identiques à l’UE. En principe c’est le contrat qui va déterminer quel droit sera applicable. Mais en l’absence d’une telle mention dans le contrat les règles suivantes s’imposent :

  • Si le vendeur est un pro et l’acheteur un simple consommateur, par défaut s’appliquera alors le droit du pays de l’acheteur ;
  • Si les deux contractants sont des pros alors s’appliquera en principe la loi du pays du vendeur ;
  • Si la transaction se fais entre non professionnel et qu’il s’agit d’une vente aux enchères on appliquera alors le droit du pays où a eu lieu cette vente.

  1. La communication commerciale

Face au développement des publicités non désirée et continuel comme les SPAM, la commission européenne à décider d’appliquer des règles, encadrant la publicité électronique dès le 8 Juin 2000 et qui sera formaliser en France avec la loi LCEN de 2004. Plusieurs règles vont alors s’appliquer :

  • La pub électronique n’est licite que s’il remplit 2 conditions et que l’identité du communiquant est connue.
  • La communication : un recours à des sms, des mms ou des mails : plusieurs règles vont s’appliquer :

  • L’utilisateur doit donner son consentement afin d’être la cible d’une communication à caractère commercial. Mais les exceptions existent : les communications pour des œuvres caritatives qui n’ont pas d’objet commercial et donc exemptés de ces règles ; une entreprise peut communiquer envers un professionnel sans son consentement si l’objet de la communication est en lien avec l’activité professionnelle de l’individu ; l’entreprise qui peut contacter un consommateur sans son consentement uniquement si celui-ci à acheter un produit ou un service et que la communication à un rapport avec celui-ci.

  • Une entreprise qui collecte des données personnelles de manière automatique doit faire préalablement la déclaration à la CNIL.
  • Une personne peut demander à ce que l’entreprise ne la contacte plus à des fins commerciales et cela sans frais.
  • Si l’entreprise a recours à des concours par voie électronique, l’utilisateur doit pouvoir accéder facilement aux conditions du concours et doit pouvoir identifier facilement l’existence de cette pratique.
  • Les communications ne doivent pas faire l’objet de pratiques commerciales trompeuses.
  • Interdites également toutes les pratiques commerciales agressives : sollicitations répétées et insistantes qui peuvent altérer le jugement.
  • Les publicités comparatives sont licites sous 3 conditions : comparer sur des produits ou services qui répondent aux mêmes besoins, la comparaison doit être vérifiable et ne doit pas être de nature à induire le consommateur en erreur.
  • En présence d’une promotion, la publicité doit respecter impérativement 2 conditions : la mise en évidence du prix de référence, soit le nouveau prix soit la réduction.
  1. Les étapes de la formation du contrat électronique

Article 1128 du code civil pour la validité d’un contrat.

3 conditions à respecter :

  • Le libre consentement des deux parties (pas de vice du consentement) ;
  • La capacité à contracter ;
  • Le contenu doit être licite et certain.

Cependant, le contrat électronique doit respecter d’autres règles en plus afin que le consentement soit libre et éclairé en droit.

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