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Arbitrage de griefs

Étude de cas : Arbitrage de griefs. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Juin 2022  •  Étude de cas  •  2 904 Mots (12 Pages)  •  332 Vues

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1A)-Le processus de nomination de l’arbitre comporte 3 modalités qui se complémentent ou se supplantent. Ces 3 modalités font référence à l’article 100 Ct qui stipule que « Tout grief doit être soumis à l'arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l'association accréditée et l'employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l'association accréditée et l'employeur ou, à défaut d'accord, nommé par le ministre. » Ainsi l’arbitre peut être nommé selon la procédure établie dans la convention collective. S’il n’y a pas de procédure établie ou si les parties n’y donnent pas suite, les parties (l’employeur et le syndicat) peuvent en nommer un. Finalement, si les parties n’arrivent pas à un accord, le ministre peut en nommer un suite à la demande d’une des parties.

1B)-Dans certains cas, la nomination d’un arbitre dans un cas de grief assimilé ou d’une mésentente se fait de la même manière que pour un grief « normal », c’est à dire soit par la procédure établie dans la convention, par entente entre les parties ou nommée par le ministre à défaut d’entente. L’article 102 réfère à cette situation en indiquant que « Pendant la durée d'une convention collective, toute mésentente autre qu'un grief au sens de l'article 1 ou autre qu'un différend pouvant résulter de l'application de l'article 107, ne peut être réglée que de la façon prévue dans la convention et dans la mesure où elle y pourvoit. Si une telle mésentente est soumise à l'arbitrage, les articles 100 à 101.10 s'appliquent ». Il en est ainsi pour des griefs assimilés concernant « La charte de la langue française », des griefs concernant la « Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » et des griefs concernant le non-rappel au travail de salariés après une grève ou un lock-out. La même procédure s’applique aussi lors de griefs concernant le maintien des conditions de travail lors du renouvellement d’une convention collective.

Cependant, dans d’autres cas, la nomination d’un arbitre se fera « automatiquement » par le ministre. Il en va ainsi dans le cas d’une plainte concernant le maintien des conditions de travail lors d’une première convention collective, car dans ce cas si, il est impossible de se référer à la procédure établie dans la convention (car elle est inexistante) ou lorsque la CRT autorise un salarié à se pourvoir en arbitrage (cas se référant au manquement du syndicat de son devoir de juste représentation et autorisé par l’article 47.5 Ct).

2)- Le mandat de l’arbitre prend fin quand il dépose sa décision aux parties et en deux copies conformes auprès du ministre (art 101.6Ct). Son mandat peut aussi prendre fin lorsque les parties arrivent à un règlement (total ou partiel) ou lorsqu’il y a un désistement avant qu'il ne rende sa décision et qu'il est informé de ce règlement (ou de se désistement) par écrit. L’arbitre doit alors en donner acte et déposer sa décision (conforme à l’article 101.6) tel que stipulé à l’article 100.3 Ct. Lors d’une telle situation, l’arbitre se retrouve dessaisi du dossier mais il doit quand même terminer les mandats que lui attribue l’article 100.12 d) et e) soit fixer les tarifs pour le travail rendu et corriger la décision si elle est entachée d’erreurs d’écriture, de calcul ou autres erreurs dites matérielles.

3)-Tout d’abord, il y a la situation où on peut prouver que les parties décident de se priver de leur droit à l’impartialité de l’arbitre en acceptant qu’un arbitre soit saisi d’un grief même s’il y a présence d’une cause apparente de partialité qui est connue des parties. Dans ce genre de situation, il est sage que cette question soit mentionnée avant l’enquête et que l’arbitre en fasse état à sa décision. Ensuite, l’obligation d’impartialité peut être mise de coté lorsque que malgré l’apparence de partialité, l’arbitre est saisi d’un grief car il possède des compétences professionnelles ou des spécialités techniques qu’un autre arbitre ne possède pas nécessairement. L’arbitre est alors nommé car il est celui (ou le seul) qui peut trancher sur ces questions qui sont souvent très techniques et sa compétence particulière lui permettra de rendre une décision juste. On fait référence à la « doctrine de la nécessité » lorsqu’on parle d’une telle nomination.

4)-Tout d’abord, l’association est liée par son devoir de juste représentation envers le salarié à cause de l’article 47.2 Ct. Cet article stipule que : « Une association accréditée ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l'endroit des salariés compris dans une unité de négociation qu'elle représente, peu importe qu'ils soient ses membres ou non ». L’article 47.3 Ct stipule pour sa part que : « Si un salarié qui a subi un renvoi ou une mesure disciplinaire, ou qui croit avoir été victime de harcèlement psychologique, selon les articles 81.18 à 81.20 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), croit que l'association accréditée contrevient à cette occasion à l'article 47.2, il doit, dans les six mois s'il désire se prévaloir de cet article, porter plainte et demander par écrit à la Commission d'ordonner que sa réclamation soit déférée à l'arbitrage ». Par cet article, on peut donc dire que le délai à respecter est de six mois. Il est cependant important de souligner que ce délai se compte à partir de la violation par le syndicat de son obligation de juste représentation et non à partir de la mesure imposée par l’employeur. Finalement, on peut souligner que lorsque cette situation se présente, les articles 47.5 et 47.6 Ct font en sorte que l’employé est autorisé à déférer son grief à un arbitre (si le syndicat est effectivement reconnu coupable) qui tranchera selon la convention collective en vigueur.  L’arbitre sera nommé par le ministre et les délais de dépôt des griefs prévu à cette convention ne seront pas de rigueur vu la circonstance.

5)-L’article 100 Ct est clair sur le sujet. L’employeur et l’association accréditée peuvent nommer un arbitre de grief. Ils peuvent le faire soit en la manière prévue dans la convention collective (si la convention possède une procédure de nomination) ou simplement d’un commun accord. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur une nomination, le ministre du travail peut alors nommer un arbitre de grief. Dans certains griefs assimilés, à cause de la nature de ceux-ci (grief sur le maintien des conditions de travail lors d’une première convention ou lorsqu’un salarié est autorisé à déposer un grief alors que l’association accréditée est reconnue coupable de ne pas respecter son devoir de juste représentation en vertu de l’article 47.5 Ct), le ministre nomme directement l’arbitre de grief. Les arbitres nommés par le ministre sont des arbitres qui font partie d’une liste dressée annuellement par ce dernier après consultation du comité consultatif du travail et de la main d’œuvre tel que stipulé à l’article 77 Ct.

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