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Arbitrage de grief

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Par   •  20 Avril 2022  •  Cours  •  3 246 Mots (13 Pages)  •  494 Vues

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RIN 1024

Arbitrage de griefs                                                                                                    Série J

TRAVAIL NOTÉ 3                                                           

(20%)

Fichier- réponse

[pic 1]

Réservé à l’usage de la personne tutrice

Date de réception _________________ Date de retour __________________

Note ___________________________________________________________

Questions de compréhension

 Répondez à toutes les questions suivantes en justifiant vos réponses; citez le ou les articles de loi et de règlement pour appuyer votre réponse.

1. a) Peut-on modifier le libellé d’un grief avant l’audience devant l’arbitre de griefs et à quelle(s) condition(s) (1 point)

Oui, selon Me. Gagnon le grief original peut être modifié suite à l’autorisation de l’arbitre. Ainsi, quand il y a des irrégularités techniques à corriger ou des ajouts pertinents à faire, comme une conclusion accessoire aux demandes principales, le titulaire du grief peut le faire.  

Dans un tel cas si titulaire du grief considère que le libellé doit être modifié, il devrait le faire à la condition qu’il ne dénature pas le grief original, comme: “la personne visée, l’objet de la réclamation et le corrective principal recherché.” (Gagnon V.11)

1. b) Pourquoi peut-on souhaiter modifier le libellé d’un grief avant l’audience devant l’arbitre de griefs? (1 point)

 

Le motif que peut susciter la modification du libellé est l'imprécision du grief.

Par conséquent, après le dépôt du grief, un étude conjointe du dossier est réalisé par les parties, dans le but de rechercher une voie de solution. Au moment que  le grief paraît inexact, le titulaire du grief peut demander de modifier le libellé ou encore, l’autre partie peut demander des précisions requises à l’étude de la réclamation (Gagnon V.11).

2. Qui désigne l’arbitre de griefs en temps normal? (1 point)

En ce qui concerne la nomination de l’arbitre, les parties tentent de convenir d’une personne (Gagnon, V.18), et le choix est fait généralement en fonction de son expertise dans le secteur d’activité de l’employeur.

Toutefois, selon Me. Gagnon, si les parties n’arrivent pas à être d’accord concernant le choix de l’arbitre, elles doivent accepter celui nommé par le ministre du travail.

3. a) L’arbitre peut-il refuser d’entériner une entente à l’amiable survenue entre les parties avant qu’il ait entendu le grief? Si oui, à quelle(s) condition(s)? (1 point)

Selon l’article 100.2 C.T., les effets juridiques d’un règlement de grief peuvent presenter des differences quand l’entente intervient avant que le grief ne soit attribué à l’arbitrage, puisque il y a en espace temporel entre le dépôt du grief et la nomination de l’arbitre (Gagnon V.27).

Ainsi Une transaction, par assimilation avec le même genre d’ententes, en vertu du Code civil du Québec (CcQ) (art. 2631 CcQ) (parag. V.26), doit respecter les conditions nécessaires ne sont pas remplies l’arbitre peut refuser d'entériner l’entente amiable:

1) les parties doivent avoir convenu elles-mêmes de l’entente, et personne d’autre; leurs procureurs, par exemple, ne peuvent s’entendre entre eux à leur insu;

2) l’entente doit être consignée par écrit (art. 100.3 Ct);

3) on doit y préciser les corrections, les réparations proposées pour disposer du grief.

Dans ce cas, il est important de délimiter le moment de l'avènement du règlement du grief afin de déterminer la disposition à adopter: soit l’article 100.2 ou l’article 100.3 C.t..

En d’autres mots,  l’arbitre peut refuser d’entériner une entente à l’amiable survenue entre les parties avant qu’il ait entendu le grief, sous la condition que prévoit l'article 101.2 c.t.,  qu’exige qu’il le décide par voie d’une sentence arbitrale dévidement motivée (Gagnon parag. V28).

3. b) Que doit-il faire alors? (1 point)

Lorsqu’une entente à l’amiable a lieu, après que l’arbitre soit saisi du grief, mais avant d’avoir entendu, celui-ci doit en être informé au moyen du dépôt de l’entente pour qu’il puisse par la suite en donner acte par la voie d’une sentence arbitrale :

«Lorsqu’il s’agit d’un règlement convenu après le renvoi à l’arbitrage alors qu’un arbitre est déjà saisi du grief, l’article 100.3 C.t. impose que l’arbitre en soit dûment informé au moyen du dépôt de l’entente et qu’il puisse alors en donner acte par la voie d’une sentence arbitrale.» (Gagnon V31)

Ainsi, dans sa sentence, il doit indiquer la nature et la portée du constat puisque s’il ne le fait pas cela paraîtrait comme s’il n’avait rien ordonné:

«L’arbitre doit clairement indiquer dans sa sentence la nature et la portée du constat qu’il délivre. S’il donne acte sans reproduire l’entente ou sans préciser son contenu et sa portée, ce constat ne saurait alors donner prise à une véritable sentence arbitrale puisque l’arbitre n’aurait alors rien ordonné. Si l’arbitre donne acte du règlement en le reproduisant ou en l’annexant à sa sentence pour valoir comme s’il y était au long cité, alors il y a indéniablement véritable titre de droit que le bénéficiaire peut faire subséquemment exécuter.» (Gagnon V32).

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