Société à responsabilité limitée (SARL)
Analyse sectorielle : Société à responsabilité limitée (SARL). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 17 Novembre 2013 • Analyse sectorielle • 2 523 Mots (11 Pages) • 929 Vues
B les entreprises pluripersonnelles
1La société à responsabilité limitée (SARL)
La SARL est constituée au minimum par deux associés et au maximum cent. Elle suppose, en outre, l'existence d'un capital social dont le montant est fixé par les associés dans les statuts. Cette forme de société, dès sa création, permet aux associés de limiter leurs responsabilités au montant de leurs apports respectifs.
2 La société anonyme (SA)
La SA est constituée avec un capital minimum de 37 000 euros entièrement souscrit à la création et qui peut être libéré de la moitié seulement si les actions correspondent à des apports en numéraire (la libération du surplus devant intervenir dans un délai de cinq ans). Elle nécessite la réunion de sept actionnaires au moins, dont la responsabilité est limitée au montant de leur apport.
3 La société par actions simplifiée (SAS)
La SAS est constituéeavec un capital social librement déterminé par les associés dans les statuts. Intégralement souscrit à la création, il peut être libéré de la moitié seulement si les actions correspondent à des apports en numéraire (la libération du surplus devant intervenir dans un délai de cinq ans).Cette forme sociale particulièrement souple laisse aux associés le soin d'organiser précisément, dans les statuts, le fonctionnement de la société. Les fondateurs doivent être particulièrement vigilants lors de la rédaction des statuts afin d'éviter toute difficulté ultérieure.
Remarque : depuis le 1er janvier 2009, les apports en industrie jusque là interdits dans ce type de société sont admis sous réserve d'une évaluation périodique par un commissaire aux apports.
4-La société en nom collectif (SNC)
La SNC est une société dans laquelle les associés ont tous la qualité de commerçant. Elle doit posséder un capital, mais aucun minimum n'est exigé par la loi. En revanche, tous les associés sont indéfiniment et solidairement responsables de la totalité des dettes de la société.
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II Fonctionnement des entreprises les plus courantes
A L’entreprise individuelle
1 La création
L'entrepreneur individuel est une personne majeure âgée d'au moins dix-huit ans, de nationalité française
Sauf dérogation particulière, la personne de nationalité étrangère désirant s'immatriculer en nom propre doit être titulaire d'une autorisation administrative d'exercer une profession commerciale.
Désormais, lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, le juge peut prononcer à la place de l'emprisonnement l'interdiction d'exercer le commerce pour une durée maximale de cinq ans. Art. 131-6,15° du Code pénal.
Cette interdiction d'exercer le commerce peut également être prononcée à titre de peine complémentaire à l'encontre de personnes ayant commis certaines infractions. L'interdiction peut être définitive ou temporaire. Dans ce cas, elle ne peut excéder dix ans.
Art. 131-27, al. 2 du Code pénal.
a- Incompatibilités
Il existe des professions et des mandats dont l'exercice est incompatible avec l'activité de commerçant. Tel est le cas des fonctionnaires, des officiers ministériels, des avocats, des commissaires aux comptes, des experts-comptables, des notaires, des architectes etc.
Certaines personnes ne peuvent pas gérer de sociétés commerciales. En effet, leur profession ou une condamnation judiciaire peuvent constituer un obstacle à l’exercice d’un mandat social dans une société commerciale.
A1-Avocat
L'exercice de la profession d'avocat est incompatible avec les fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée (SARL), de président du conseil d'administration, de membre du directoire ou de directeur général d'une société anonyme (SA), sauf si la société a pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels.
Un avocat peut, toutefois, être membre d'un conseil d'administration ou de surveillance s'il justifie d'une ancienneté de sept années d'exercice. Le conseil de l'ordre peut le dispenser d'une partie de ces années d'exercice.
Loi n° 71-1130 du 31/12/1971 et Décret n° 91-1197 du 27/11/1991.
L'objectif de la réglementation étant de préserver l'indépendance de l'avocat, l'exercice de cette profession semble également incompatible avec les fonctions de dirigeant de toute autre société commerciale. Ainsi, la profession d'avocat parait incompatible avec les fonctions de président, directeur général ou autre d'une société par actions simplifiée (SAS) ou encore de gérant d'une société en nom collectif (SNC).
A2-Commissaire aux comptes
La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec :
• toute activité ou tout acte qui n'est pas de nature à porter atteinte à son indépendance;
• tout emploi salarié;
• toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée.
Le fait d'être associé, dirigeant ou mandataire social d'une société, même si elle exerce une activité commerciale, n'est pas en soi incompatible avec les fonctions de commissaire aux comptes.
En revanche, le commissaire aux comptes doit être indépendant de la société dont il est appelé à certifier les comptes. Il ne pourra donc exercer les fonctions de dirigeant au sein des entités qui contrôlent cette société ou qui sont contrôlées par elle.Cette incompatibilité tombe cinq ans après l'expiration des fonctions de commissaire aux comptes.
Il existe également des incompatibilités en raison des liens personnels, financiers ou professionnels (art L. 822-11 , 1 al 2) concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes.
A3-Expert comptable
Depuis la loi n°2010-853 du 23 juillet
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