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Le régime de nullité des sociétés

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Par   •  19 Octobre 2021  •  Dissertation  •  1 014 Mots (5 Pages)  •  441 Vues

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Les limites au prononcé de la nullité des sociétés

La société est un contrat complexe qui implique la réunion de plusieurs éléments constitutifs. Si un fait défaut alors la validité de la société se trouve affecté.

En effet, le juge peut se voir prononcer la nullité d’une société mais pour cela il est limité dans son action en effet, le juge ne peut pas tout sanctionner afin d’anéantir une société. La nullité de la société quand a elle évoque sa fin ce qui peut être dangereux pour les créanciers qui peuvent venir a perdre leur débiteur.

L’intérêt du sujet ici sera de voir qu’elles sont les limites du juge imposé par le législateur afin de prononcer la nullité d’une société.

Nous ne nous intéresseront donc pas aux conséquences de cette nullité.

C’est pour cela que nous verrons dans un premier temps les causes de la nullité d’une société (I) puis nous verrons dans un second temps l’encadrement de l’action en nullité par le législateur (II).

I => Les causes de nullité de la société

Les articles 1844-10 du Code civil ainsi que l’article L235-1 du Code de commerce nous démontrent que la nullité de la société peut résulter de deux points majeur à savoir la violation d’une disposition du régime général du contrat (A) mais aussi de la violation d’une disposition sur le droit spécial qu’est le contrat de société (B).

A => Le régime général du droit des contrats

L’article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaire à la validité d’une contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenue licite et certain ». Nous comprenons ainsi que le juge peut prononcer la nullité de la société si le consentement des associés est vicié. Le vice peut apparaitre sous trois formes différente à savoir sur l’existence du contrat de société, sur la nature du contrat conclu entre eux mais encore sur la personne d’une ou plusieurs associés.

Si le vice porte sur l’existence du contrat de société nous pouvons prendre l’exemple de l’arrêt de la chambre commercial de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 juin 1992 qui développe e fait qu’une société fictive est une société nulle et non existante » (une société et fictive lorsque les associés n’ont nullement l’intention de s’associer, ni même de collaborer). De ce fait, la nullité ne produira aucun effet rétroactif et elle ne sera pas opposable aux tiers de bonne foi.

Si le vice porte sur la nature du contrat conclu entre les associés c’est très souvent le cas lorsque lors de la conclusion du contrat il est caché une autre opération. En apparence le cocontractant croit conclure un contrat de société alors qu’en réalité il s’agit d’une opération dont la nature n’est pas révélé aux tiers.

Si le vice porte sur la personne d’un ou plusieurs associés c’est-à-dire sue le consentement de celui-ci. En droit général du contrat il y a 3 sources de vice du consentement a savoir l’erreur, le dol et la violence.

De plus, il faut des conditions de validité du contrat. En effet celui-ci doit avoir un objet social déterminé et licite. D’après l’article

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