Droit Des Sociétés: La création d’une société
Mémoire : Droit Des Sociétés: La création d’une société. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 4 Juin 2014 • 9 452 Mots (38 Pages) • 1 003 Vues
La création d’une société répond aux besoins des individus de se regrouper, elle a aussi pour but de conserver le patrimoine de l’entrepreneur ; en outre la société va offrir une stabilité, une continuité et une durée qui dépasse le cadre de l’entreprise individuelle. Enfin la société a pour avantage de posséder un pouvoir multiplicateur des possibilités individuelles, et un pouvoir diviseur des risques. C’est pourquoi sous forme de société, l’entrepreneur aura d’avantage de chance d’obtenir du crédit de la part des organismes bancaires, en raison d’une surface financière plus grande, et donc de meilleures garanties qu’elle apporte aux créanciers.
Traditionnellement on considère que la société est un contrat qui donne naissance à une personne morale ; hors dans tout contrat, les parties déterminent librement leurs obligations. Au contraire dans le contrat de société, la volonté des associés ne joue qu’un rôle réduit puisque c’est le législateur qui fixe impérativement les règles dans les statuts, de même les associés ne peuvent choisir que les formes de sociétés proposées par la loi ; cette ingérence dans le contrat a un fondement, elle se justifie par la nécessité de protéger les tiers, en particulier les créanciers et les associés entre eux.
CHAPITRE 1 – Le Contrat de Société
Deux textes régissent le droit des sociétés :
La loi du 24 juillet 1966
Article 1832 et suivants du code civil
Le terme société a deux sens, il désigne d’une part le contrat, et d’autre part la personne juridique.
I – Le Contrat :
Selon l’article 1832 du code civil, la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise des biens, ou leur industrie en vue de partager les bénéfices et de profiter de l’économie qui pourra en résulter ; Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. Depuis la loi du 11 juillet 1985, elle peut désormais être instituée par la volonté d’une seule personne : l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limités).A ces éléments, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un élément supplémentaire : l’affectio societatis, c’est l’élément psychologique du contrat qui va pousser les personnes à s’associer sur un pied d’égalité.
II – La Personne Juridique :
Le terme société désigne aussi la personne morale à laquelle on affecte des biens, et qui est investit de la capacité d’agir au nom de l’ensemble des associés.
SECTION 1 – L’Acte de Société
I – Les Associés :
Le principe veut qu’il y ait au moins deux associés, voir plusieurs personnes pour fonder une société. A ce principe la loi du 11 juillet 1985 apporte une exception, puisqu’elle permet désormais la création de l’EURL, qui est utilisée pour les petites entreprises industrielles, artisanales, et les professions libérales, et qui permet ainsi de distinguer le patrimoine de l’entrepreneur et celui de la société.
Les associés peuvent être aussi bien des personnes physiques que morales. Le mineur ne peut être associé que dans une société où la responsabilité est limitée. Il ne peut en aucun cas être dans une société qui lui confère la qualité de commerçant. Les époux, depuis la loi du 23 décembre 1985, peuvent seul ou avec des tiers être associés dans n’importe quel type de société, même celle qui leur donne la qualité de commerçant, c'est-à-dire les sociétés où la responsabilité est indéfinie et solidaire.
II – les apports
Les apports sont des biens, des sommes d’argent, des biens meubles, immeubles…
dont les associés transfèrent la propriété ou la jouissance à la société.
Les apports constituent lors de la formation du contrat l’obligation de chaque associé ; en contre partie de laquelle l’associé se voit attribuer une ou plusieurs parts sociales, c’est la réunion des apports qui forme le capital social du départ. L’apport est par ailleurs l’un des critères qui permet de distinguer l’associé des personnes qui participent à la vie sociale, comme le salarié qui est uni à l’entreprise par un lien de subordination (il ne fera qu’exécuter une tache donnée par son supérieur).
Les apports n’ont pas besoin d’avoir la même nature et importance entre les associés.
A l’égard des tiers, la fourniture d’apports de chaque associé ne limite pas nécessairement les engagements de l’associé, tout dépend du type de la société. Ainsi dans les sociétés en nom collectif, les associés sont tenus indéfiniment du passif social, c'est-à-dire sur leur patrimoine propre. A l’inverse, dans les sociétés par actions, la responsabilité demeure fonction de son apport personnel.
A- Les Apports en Numéraire :
C’est l’apport le plus simple et le plus habituel, il consiste en la remise d’une somme d’argent contre l’attribution de parts ou d’actions sociales. Il faut alors distinguer entre la souscription et la libération de l’apport en numéraire. La souscription consiste dans la promesse et dans l’engagement de réaliser l’apport de façon générale dans chaque société. La libération consiste dans la réalisation concrète de ses engagements.
De façon générale, dans chaque société, les statuts fixent librement la proportion de capital qui doit être libéré lors de la souscription. Lorsque l’apporteur n’a pas versé à l’échéance la somme promise, il est alors condamné au paiement des intérêts de cette somme, au taux légal ou fixé par les statuts.
A défaut de libération, l’apporteur défaillant peut être condamné à des dommages et intérêts à l’égard de la société.
B – Les Apports en Nature :
On désigne par apport en nature, l’apport d’un bien meuble, immeuble, corporel, incorporel, dont la propriété ou la jouissance est apportée à la société.
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