La patiente a-t-elle le droit de pratiquer une IVG ?
Fiche de lecture : La patiente a-t-elle le droit de pratiquer une IVG ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sarahyns • 23 Février 2024 • Fiche de lecture • 1 077 Mots (5 Pages) • 90 Vues
Une jeune femme enceinte de plus de deux mois souhaite mettre un terme à sa grossesse. Elle s’est alors, en conséquence, orientée vers les services d’une sagefemme qui lui a opposé sa clause de conscience et lui a refusé de pratiquer l’Intervention volontaire de Grossesse. La jeune femme se demande alors si elle peut mettre un terme à sa grossesse par le biais de son ami kinésithérapeute ou bien par celui de son médecin généraliste.
La patiente a-t-elle le droit de pratiquer une IVG ?
La loi Weil de 1975 dépénalise le recours à l’IVG en France. Pour la pratiquer, la patiente doit être en situation de détresse, doit avoir recours à l’IVG avant les dix semaines suivant la grossesse. La loi Aubry de 2001 allonge la possibilité de recours à l’avortement jusqu’à douze semaines. La réforme Tourenne de 2014 supprime du texte de loi de la loi Weil le terme de situation de détresse pour le remplacer par une femme ne souhaitant pas poursuivre sa grossesse. L’article L2212-1 du code de la santé publique prévoir que la femme enceinte peut interrompre sa grossesse avant la fin de la quatorzième semaine de grossesse.
En l’espèce, et en vertu des lois Weil, Aubry et l’article L2212-1 du code de la santé publique, et en vertu de la réforme Tourenne, la patiente peut avoir recours à une IVG par : sa situation de détresse, d’épuisement et de non-volonté de poursuivre sa grossesse. La patiente étant dans le délais légal du recours à l’IVG, puisqu’elle est enceinte de plus de quatre semaines et moins de quatorze, peut parfaitement avoir recours à une IVG.
Alors, la jeune patiente serait dans ses droits si celle-ci se décidait à avoir recours à une interruption volontaire de grossesse.
La sage-femme a-t-elle été dans ses droits de refuser de pratiquer l’IVG à profit de Madame X, la patiente ?
L’article L2212-8 du code de la santé publique prévoit qu’un médecin ou une sage-femme n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens ou de sage-femmes susceptibles de réaliser cette intervention. L’article L2212-3 du code de la santé publique prévoit que le médecin ou la sage-femme sollicité par une femme en vue de l’interruption de sa grossesse doit, dès la première visite, informer celle-ci des méthodes médicales et chirurgicales d’interruption médicales et chirurgicales d’interruption de grossesse et des risques et des effets secondaires potentiels. L’article L2212-4 du code de la santé publique, prévoit qu’il est systématiquement proposé, avant et après l’IVG, à la femme une consultation avec une personne ayant satisfait à une personne qualifiée dans un établissement d’information, de consultation ou de conseil familial, un centre de planification ou d’éducation familiale, un service social ou un autre organisme agréé.
En l’espèce et en vertu de l’article L2212-8, la sage-femme a été dans ses droits de refuser de pratiquer l’IVG de la patiente enceinte. Cependant, celle-ci n’a pas, dans les faits, recommandé ou redirigé l’intéressée vers une autre structure médicale de santé ou vers un autre médecin professionnel à part entière. De plus, en vertu de l’article 2212-3 du code de la santé publique, la sage-femme, n’a par les faits, pas informé la patiente des pratiques médicales et chirurgicales de l’IVG et des risques et effets auxquels celle-ci s’expose. Enfin, en l’espèce et en vertu de l’article 2212-4 du code de la santé publique, la sage-femme n’a pas proposé à la patiente un recours à une consultation avec une personne qualifié dans l’accompagnement psychologique ou morale.
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