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Cas Pratique de droit: La requérante pourra t-elle saisir le juge anglais, et pourra-t-elle obtenir une réparation des préjudices qu’elle a subi?

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Par   •  2 Avril 2015  •  943 Mots (4 Pages)  •  2 216 Vues

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Elie

Simonian

Suite à un accident de la circulation entre la victime (anglaise) et un français préposé d’une société et en déplacement professionnel, l’épouse du défunt souhaite obtenir réparation d’un préjudice moral et financier liés au décès de son époux.

La requérante aurait intérêt au vu des difficultés financières du responsable, à se retourner contre la société dont il est le préposé, dans la mesure où l’accident a eu lieu au cours d’un déplacement professionnel

La requérante pourra t-elle saisir le juge anglais, et pourra t-elle obtenir une réparation des préjudices qu’elle a subi?

I) La requérante peut-elle agir devant le juge de son domicile (juge anglais)?

A) Extranéité

En l’espèce, nous sommes face à une situation présentant des éléments d’extranéité, dans la mesure où un accident de la circulation a lieu entre un français et un anglais en France, et que l’épouse anglaise de la victime engage une action en responsabilité contre le responsable afin d’obtenir une réparation. La situation présente un caractère international, ou plusieurs juridictions peuvent potentiellement être compétentes.

B) Qualification

En application de l’arrêt Caraslanis de 1955, on procède a une qualification lege fori. Il s’agit en l’espèce d’un accident de la circulation, relevant donc d’une action en responsabilité délictuelle.

C) Juge compétent

Il s’agit donc de résoudre le conflit de juridiction afin de déterminer le juge compétent. En vertu de la suprématie du droit international (art 55 de la Constitution), on vérifie donc en premier lieu si une norme internationale est applicable en la matière.

En matière civile et commerciale, deux règlements sont applicables, selon la date où l’action en justice sera intentée : Les règlements Bruxelles 1 et Bruxelles 1bis (RB1, RB1bis)

Conditions d’applicabilité (spaciale, temporelle, matérielle) :

La date des faits n’étant pas précisée, ni de date d’introduction d’action, il faut préciser que si celle-ci a lieu après le 10 janvier 2015, Bruxelles I bis sera applicable.

Si avant cette date (mais après le 1er mars 2000), c’est le règlement Bruxelles 1 qui sera applicable. C’est la date de l’action en justice qui déterminera donc lequel de ces règlements s’applique.

Dans les deux cas, le litige ici est matériellement soumis à ces règlements : il s’agit d’une matière civile de responsabilité délictuelle (article 1.1 RB1 et RB1bis), et ne figure pas dans les domaines expressément exclus (1.2 RB1 et RB1bis)

La condition spatiale d’applicabilité est également remplie, le défendeur est en l’espèce français et domicilié en France, ainsi que la société sont il est le préposé qui a son siège social en France : or l’article 60 du règlement RB1 affirme qu’une société est domiciliée la où est situé son siège statutaire.

Application du règlement :

La matière en l’espèce ne relève pas des compétences exclusives, et il n’y a pas de prorogation de compétence. Il ne s’agit non plus d’une action entre employeur/employé. On applique donc le régime général:

Article 2 (RB1/RB1bis) : “sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un état

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