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Institutions administratives

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Par   •  10 Mars 2025  •  Fiche  •  23 698 Mots (95 Pages)  •  37 Vues

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Institutions administratives

Administration : on y régulièrement confrontés.

La notion d’administration recouvre des structures complexes. L’entité que l’on désigne sous l’appellation administration se distingue de l’entreprise par sa finalité qui est de satisfaire l’intérêt général et de gérer les affaires publiques.

2 conceptions de la notion d’administration :

-conception organique :

L’administration correspond à une organisation, à un ensemble d’organismes de services. Article 20, alinéa 2 de la constitution retient ce sens puisqu’il précise que le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée

-conception fonctionnelle :

Renvoie à des fonctions, à des missions ou actions. Il ne s’agit plus de viser des organes mais de faire référence à des actions. Dans ce contexte, le mot administration est synonyme d’activité administrative. On retrouve ce sens dans la DDHC (article 15) ‘’la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration’’ (comprise au sens d’activité)

Introduction : système administratif français

  1. Les Organes de l’administration

Juridiquement, l’appareil administratif correspond à des personnes morales animées par des organes administratifs.

  1. Des personnes morales

Une personne morale est une personne juridique, un sujet de droit, ce qui signifie qu’elle dispose de la capacité juridique. Elle est ainsi titulaire de droit et d’obligation. Elle peut agir en justice. Elle peut conclure des contrats, être déclarer responsable. Est créé en principe par le législateur ou le pv réglementaire. Une personne morale est une entité abstraite.

Il existe deux catégories de personnes morales : de droit public, de droit privé.

  • Les personnes morales de droit public : cet ensemble de personnes morales de droit public regroupe l’état, les collectivités territoriales et les établissements publics chargés de gérer des services publics nationaux ou locaux.

L’état est une personne morale unique en son genre puisqu’elle dispose de la souveraineté sur l’ensemble de son territoire. Il dispose d’un territoire, de moyens financiers et de personnels qui l’engagent juridiquement. L’état renferme toutes les autres personnes morales soumises à la loi. L’état a une vocation administrative générale ; compétence exercée sur l’ensemble du territoire nationale. A côté de l’état, il existe diverses personnes publiques à vocation administratives générales mais qui agissent sur une circonscription territoriale déterminée

Les collectivités territoriales ont une vocation administrative générale.

Article 72 alinéa 1 de la constitution, liste les différentes collectivités territoriales. Ce sont : les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer. Ces collectivités se caractérisent par leur complexité. Au 1/01/22, il existe en France 34 955 communes, 95 départements dont 93 en métropole, 14 régions dont 12 en métropole. Régulièrement réformés.

Collectivités à statut particulier : collectivités qui ne sont ni des communes, ni des départements ni des régions mais de collectivités qui ont leur propre statut.

Ex : ville de paris qui va résulter entre le départent et la commune de Paris, la corse et la métropole de Lyon

Collectivités d’outre-mer : il en a 5. Saint pierre et Miquelon, Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint Barthélémy et saint Martin

A côté de ces personnes publiques, ayant une vocation générale, il existe une multitude de personnes publiques spécialisées dans l’exercice d’une mission spécifique. Ex : les établissements publics

L’établissement public est une personne morale de droit public à compétence spéciale créer pour accomplir une ou plusieurs missions de service public. Il est doté d’une autonomie financière et administrative. Il gère un service public dans une zone géographique clairement identifiée sous le contrôle de la collectivité qui l’a créé c’est-à-dire soit l’état soit les CT.

Distinction entre état et C.T. Les établissements publics interviennent dans des domaines variés par exemple la santé (hôpitaux), en matière d’éducation (lycées). La qualification de personnes morales de droit public emporte certaines conséquences sur le plan juridique.

L’administration dispose de moyens juridiques spécifiques :

Elle peut utiliser la voie réglementaire : l’autorité administrative impose unilatéralement des décisions exécutoires aux administrés. Les décisions vont s’impliquer aux administrés sans avoir préalablement recueillis leurs accords.

Elle peut avoir record aux contrats pour ses prestations de service public.

Elle dispose d’importants d’effectifs dotés ou non du statut de fonctionnaires. On dénombre actuellement en France près de 5,3 M de fonctionnaires et assimilés répartis dans les 3 branches de la fonction publique. C’est-à-dire la fonction publique d’état, hospitalière et territoriale.

  • Les personnes morales de droit privé : il s’agit de groupements dotés de la personnalité juridique et qui dispose à ce titre de droits et obligations. Ces personnes morales de droit privé peuvent prendre la forme de sociétés, d’associations, de syndicats.

Les personnes privées ne sont en principe pas des institutions administratives. Certaines activités de service public peuvent être déléguées par une personne publique à une personne privée notamment par la voie contractuelle ce qui signifie que certaines personnes privées vont exercer une mission de service public. Ces contrats peuvent prendre la forme de délégations de services publics, la personne privée peut alors être soumise dans l’exercice de ses prérogatives au droit administratif.

  1. Les organes administratifs

Les organes administratifs les plus importants disposent d’un pouvoir de décision, il s’agit des autorités administratives mais aussi des administrations qualifiées d’accompagnement.

  1. Les autorités administratives

Les autorités administratives sont comme toutes autorités, des personnes physiques habilitées à accomplir les actes juridiques des personnes morales qu’elles animent. Elles sont habilitées à conclure des contrats au nom de ces personnes juridiques et à prendre des décisions en leur nom. Les ministres et les préfets (personnes physiques) agissent au nom de l’état (personne morale). Les organes délibérant des collectivités (conseil municipal, départemental, régional) et les exécutifs (maire, président de conseil départemental et régional) des collectivités territoriales agissent au nom de la collectivité. Les directeurs d’établissement publics agissent au nom des établissements qu’ils dirigent. Avec leurs services respectifs, ces autorités administratives forment ce que l’on appelle : les administrations actives c’est-à-dire celles qui agissent, qui décident. Les compétences de ces autorités administratives sont variables : générales (comme celle du 1er ministre ou du maire) ou au contraire spécialisées (comme celle d’un ministre). Ces A.A ont en commun d’être soumises au droit administratif et c’est donc le juge administratif qui est compétent pour connaître les litiges les concernant. Le droit administratif se définit de manière extensive comme l’ensemble des règles applicables à l’org et au fonctionnement de l’administration. Le droit adm se distingue du droit const même si des regroupements peuvent être effectués entre ces deux disciplines. Les autorités administratives sont les organes adm les plus importants mais ce ne sont pas les seuls.

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