Commentaire d’arrêt : Cass. 3e civ., 22 nov. 2018
Compte rendu : Commentaire d’arrêt : Cass. 3e civ., 22 nov. 2018. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Zoro.69 • 23 Février 2024 • Compte rendu • 2 305 Mots (10 Pages) • 143 Vues
Commentaire d’arrêt : Cass. 3e civ., 22 nov. 2018
La réforme du droit des contrats de 2016 en vertu de l'article 1184 du code civil modifié par l'ordonnance du 10 février 2016 article 2 dispose que « Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. »
C’est sûr c’est nouvelle disposition que l’arrêt de rejet de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018 fonde son raisonnement.
En l’espèce il s’agit d’un maitre d’ouvrage ayant conclu un accord avec une société de construction « les 5 éléments » pour la réalisation d'une maison individuelle sans fourniture de plan, accusait l'entreprise en question, qui était placée en liquidation judiciaire, d'avoir commis de nombreux défauts dans le travail effectué.
La société Les 5 Éléments prise en la personne de son liquidateur a assigné Monsieur X en paiement de sommes, respectivement Monsieur X a assigné en intervention forcée la société L'Auxillaire et Monsieur Z, assureur et gérant de la société Les 5 Éléments demandant une requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle et sa résiliation aux torts exclusifs du constructeur et la condamnation de Monsieur Z à réparer le préjudice lié au défaut de garantie de livraison.
Un appel de cette décision est interjeté, la cour d'appel de Nîmes, le 8 décembre 2016 qui déboute Monsieur X de ses prétentions et le condamne à régler à la société L'Auxiliaire, la somme de 172 520, 46 euros.
Un pourvoi en cassation est donc formé par Monsieur X en invoquant deux moyens. Le premier moyen est fondé sur le fait que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 230-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, en refusant la demande de remise en état des lieux par démolition de l'édifice sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés. Le deuxième moyen invoqué par M. X... est que la cour d'appel n'a pas substitué une indemnisation à la demande de remise en état/démolition formulée par le maître de l'ouvrage, et que le constructeur ne peut prétendre qu'à la restitution des sommes qu'il a déboursées.
La Cour d'appel a rejeté les demandes de M. X... et l'a condamné à payer au liquidateur la somme de 172 520,46 euros. M. X... avait demandé la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, ainsi que la démolition ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, mais la Cour d'appel a considéré que cela constituerait une « sanction disproportionnée ». La Cour a également retenu que M. X... devait payer la somme de 172 520 euros, représentant le coût de la construction réalisée diminué du coût des malfaçons et moins-values, dont devait aussi être déduit l'acompte de 84 320 euros payé par M. X.
Quelle est l'étendue de la responsabilité de la société Les 5 Eléments et de son gérant M. Z... envers le maître de l'ouvrage M. X... en cas de non-respect des règles d'ordre public applicables au contrat de construction de maison individuelle ?
Dans son arrêt du 22 novembre 2018 la Cour de cassation rejette le pouvoir, elle confirme la décision rendue en deuxième instance.
L'évolution de la jurisprudence en matière de contrôle de proportionnalité dans le droit des contrats de construction a conduit à un contrôle plus souple, mais soulève la question de la protection des intérêts des parties contractantes. Comment trouver le juste équilibre entre la flexibilité du contrôle de proportionnalité et la nécessité de garantir une protection suffisante des parties contractantes ? C'est la problématique à laquelle nous allons tenter de répondre.
Notre étudierons l'évolution de la jurisprudence en matière de contrôle de proportionnalité dans le droit des contrats de construction. Nous verrons tout d'abord le mouvement de la jurisprudence vers un contrôle plus souple (I), avant de nous pencher sur les perspectives d'amélioration de la protection des intérêts des parties contractantes (II).
I-L’évolution jurisprudentielle : vers un contrôle plus souple
L’étude portera sur l'évolution de l'utilisation du principe de proportionnalité en droit de la construction. Nous examinerons tout d'abord l'instauration de ce principe par la Cour de cassation (A), avant de nous pencher sur les récents développements juridiques qui ont nuancé son utilisation (B).
A-Instauration du principe de proportionnalité par la Cour de cassation.
Pendant longtemps la jurisprudence a maintenu son attachement constant au principe de réparation intégrale, enraciné dans l'article 1178 du code civil (anciennement 1149 ancien du code civil). Selon ce principe, le débiteur est tenu de remettre la victime dans la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit, ce qui implique de compenser pleinement les dommages subis.
Au fil des dernières années, la jurisprudence a connu une évolution notable en ce qui concerne les travaux de réparation à la suite d'un dommage. En effet, plutôt que de se contenter d'ordonner des travaux sans tenir compte de leur proportionnalité par rapport au préjudice subi, les tribunaux prennent maintenant en considération la proportionnalité de ces travaux, dans le but d'éviter des situations excessives et financièrement injustes pour le débiteur. Autrement dit, la gravité du préjudice ainsi que la capacité financière du débiteur à effectuer les travaux nécessaires sont désormais prises en compte par les tribunaux.
Cette évolution a été marqué par plusieurs arrêts significatifs. Un exemple emblématique de cette position est l'arrêt célèbre du 7 février 1935, dans lequel la Cour de cassation affirmait que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites", soulignant ainsi la primauté de la volonté des parties.
Cependant, cette position a été nuancée par la suite, notamment dans les années 1990. Dans un célèbre arrêt, l'arrêt Chronopost du 5 novembre 1996, la Cour de cassation a jugé qu'une clause d'exclusivité dans un contrat de franchise était abusive, car elle empêchait le franchisé de développer son activité commerciale. La Cour a donc considéré que cette clause était disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi, la rendant ainsi nulle.
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