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Histoire moderne

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Par   •  13 Février 2019  •  Commentaire d'oeuvre  •  4 483 Mots (18 Pages)  •  547 Vues

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faire prévaloir la loi nouvelle ?

Par exemple : Imaginons de la durée légale de congés payés est 6 semaines, est-ce que cette nouvelle loi concerne seulement les contrats postérieurs à cette ou également les contrats antérieurs ?

Parfois, le législateur lui-même règle la question : on trouve dans les textes de loi des dispositions spécifiques sur ce point que l’on appelle les dispositions transitoires. Mais toutes les lois ne disposent pas de dispositions transitoires, au-delà des dispositions particulières quels sont les principes généraux en la matière ?

Il existe 3 techniques envisageables pour régler les conflits de loi dans le temps :

La rétroactivité consiste à revenir dans le passé et remettre en cause les conditions de validité d’une situation juridique passée où les effets passés qu’une situation a pu produire avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. La loi nouvelle va s’appliquer dans le passé.

La survie de la loi ancienne consiste à régir une situation juridique par la loi ancienne même après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

L’application immédiate de la loi nouvelle qui consiste à appliquer la loi nouvelle immédiatement à compter de son entrée en vigueur mais uniquement pour l’avenir, elle ne produit aucun effet sur la période antérieure à son entré en vigueur.

L’article 2 du code civil nous dit que : « la loi dispose que pour l’avenir elle n’a point d’effet rétroactif ».

Deux théories majeures ont été présentées pour l’interprétation de cet article 2 :

-La théorie des droits acquis.

-La théorie de l’application immédiate des lois nouvelles. 

Les théories relatives au conflit de lois dans le temps

-Selon la première interprétation « la théorie des droits acquis » : la loi nouvelle ne s’applique pas aux droits acquis.

En revanche, elle permettrait de remettre en cause des droits éventuels ou des simples expectatives qui sont de simples espérances d’obtenir un droit. Les droits acquis sont ceux qui sont définitivement entrés dans le patrimoine d’un individu.

Par exemple, une personne décède et que la loi en vigueur, au moment du décès, accorde des droits successoraux à telle ou telle personne. On va considérer que ces personnes ont un droit acquis à l’héritage. Si quelques semaines après, la loi change et accorde les droits successoraux à d’autres personnes, cela ne pourra pas porter atteinte aux droits acquis même si les biens de la succession n’ont pas encore étaient partagés. Si la loi vient à changer avant le décès de cette personne, elle peut remettre en cause les expectatives. 
En réalité, il est très souvent assez difficile de dire au-delà de cet exemple, si on est en présence d’un droit acquis ou non. Ceci explique que cette théorie a été délaissée au profit d’une autre.

-La deuxième théorie : en effet, en 1929, un auteur très connu, Paul Roubier a proposé une nouvelle interprétation fondée sur le principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle. Cette proposition est justifiée par la nécessité de l’égalité de tous devant la loi et aussi par le fait que, par hypothèse, la loi nouvelle est sensée constituer un progrès. Il ne va pas raisonner en termes de droit mais il raisonne en termes de situations juridiques et sa distinction principale oppose la constitution des situations juridiques et les effets des situations juridiques. Il poursuit en expliquant que la loi nouvelle va s’appliquer à la constitution ou à l’extinction des situations juridiques qui apparaissent ou s’éteignent après son entrée en vigueur et également aux effets futurs des situations juridiques en cours au moment où la loi nouvelle est adoptée. Sa théorie a beaucoup inspiré le droit positif.

Le droit positif

,Selon, l’article 2 du Code civil, on va distinguer la passé et le futur.

Le passé

S’agissant du passé, le principe fondamental est le principe de la non-rétroactivité de la loi. La nouvelle loi ne peut pas s’appliquer, en principe, à la période antérieure de son entrée en vigueur. Ce principe n’a pas la même portée en matière de droit pénal et droit civil.

La matière pénale

Chacun comprend le principe de non-rétroactivité de la loi en matière pénale. Ce principe est une exigence de justice la plus élémentaire. Seules les infractions existantes au moment des faits peuvent être punies, seules les sanctions qui existaient au moment où j’ai agi peuvent être appliquées. Ce principe a une valeur constitutionnelle puisqu’il est prévu à l’article 8 de la DDHC de 1789, il est également consacré par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme. La cour de justice de l’UE a pu le confirmer à plusieurs reprises : « le principe de non-rétroactivité des dispositions pénales est un principe commun à tous les ordres juridiques des Etats membres de l’UE, consacré également par l’article 7 de la CEDH comme un principe fondamental qui fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la cour assure le respect ». Le législateur ne peut pas y déroger puisque ce principe a une valeur constitutionnelle.

Ce principe concerne non seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s’étend à toute sanction ayant un caractère de punition même si elle est prononcée par un juge non pénal. Mais ce principe de non-rétroactivité s’arrête là où s’arrête sa raison d’être (satio leges) c’est-à-dire la protection des citoyens. Lorsque la loi nouvelle est plus douce, elle peut s’appliquer de manière rétroactive. La loi pénale plus douce peut être appliquée jusque devant la Cour de cassation. Elle ne pourra plus s’appliquer dans l’hypothèse où une décision passée en force de chose jugée (=procès clos) a été rempli.

Matière civile

Le principe de non-rétroactivité existe mais en résulte que par l’article 2 du Code civil, cela veut dire qu’il a une valeur législative donc le législateur peut y déroger. Il peut donc faire des lois expressément rétroactives c’est-à-dire des lois qui reviennent sur

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