Rôle du président avant la Ve République
Recherche de Documents : Rôle du président avant la Ve République. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar yeahh • 1 Janvier 2013 • 2 390 Mots (10 Pages) • 1 032 Vues
Qu’en était-il du rôle du président avant la Ve République ?
En dehors de la Ire République de 1793 qui n’en comportait pas, les présidents de la République ont eu un rôle effacé sous les Républiques précédentes. Certains, comme Félix Faure en 1895, se sont même comparés à la reine d’Angleterre pour signifier qu’ils n’avaient que des attributions symboliques et aucun pouvoir propre. Le président « règne » mais ne gouverne pas. Le pouvoir de décision appartient au Gouvernement qui doit avoir la confiance d’une majorité de députés.
Ce qui ne veut pas dire que le président n’a aucun rôle. Ainsi, sous la IVe République, il désigne le chef du Gouvernement. Il doit certes choisir un homme qui aura la confiance des députés, mais peut dire sa préférence entre plusieurs postulants possibles. Il préside le Conseil des ministres, le Conseil supérieur de la défense nationale, le Conseil supérieur de la magistrature, il peut demander au Parlement une nouvelle délibération d’une loi votée… Il peut donc émettre des avis, faire connaître ses éventuels désaccords. Il exerce une magistrature d’influence et peut prendre l’opinion à témoin quand il le juge nécessaire. Vincent Auriol et René Coty, les deux présidents de la IVe République, n’y manqueront pas. Le second fera appel au général de Gaulle en 1958 afin de résoudre la crise de régime. Même sans réels pouvoirs, le président peut donc se permettre des gestes politiques forts.
Rien de comparable toutefois avec le rôle du président de la Ve République doté de pouvoirs propres, véritable chef du pouvoir exécutif, personnage central de l’État. Après 1958, le président « règne » et gouverne.
Quelles pourraient être les évolutions de la fonction présidentielle dans une nouvelle Constitution qu’on évoque parfois ?
Après l’acceptation par l’ensemble de la classe politique de l’élection présidentielle au suffrage universel et l’alternance de 1981, la Ve République n’a plus suscité que des oppositions très faibles. À partir du milieu des années 1980, du fait surtout de la cohabitation, le thème du passage à une VIe République a refait surface. Aujourd’hui, plusieurs partis et personnalités politiques s’en réclament, même si cette revendication n’est pas centrale dans les débats. Cela conduirait soit à un régime présidentiel, soit au retour à un régime parlementaire classique.
Dans un régime présidentiel, les ministres procéderaient directement du président et la fonction de Premier ministre serait supprimée. Parallèlement, la séparation des pouvoirs serait renforcée. Le président ne pourrait plus dissoudre l’Assemblée nationale et, en retour, celle-ci ne pourrait pas mettre en cause la responsabilité du Gouvernement.
Il a aussi parfois été question de réviser l’actuelle Constitution pour établir un « présidentialisme à la française ». Le président serait pleinement reconnu comme chef de l’exécutif, mais il conserverait son droit de dissolution. La fonction de Premier ministre pourrait également subsister.
Dans le cas d’un retour à un régime parlementaire classique, c’est au contraire le Premier ministre qui dirigerait l’exécutif. Le président cesserait d’être élu au suffrage universel et sa fonction se limiterait à veiller au bon fonctionnement des institutions.
Le Conseil constitutionnel est-il un véritable juge de l’élection présidentielle ?
L’article 58 de la Constitution fait du Conseil constitutionnel le juge de l’élection présidentielle. Ilveille à la régularité de l’élection du président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin dans les jours qui suivent celui-ci.
Avant le scrutin, il vérifie notamment si les candidats remplissent les conditions pour être élus (éligibilité), contrôle les parrainages (nombre et régularité des signatures nécessaires pour se présenter), s’assure du dépôt de la déclaration de situation patrimoniale, établit la liste des candidats.
Le Conseil veille ensuite à la régularité des opérations électorales (vote, dépouillement…). Celles-ci terminées, il vérifie les résultats des bureaux de vote des communes que lui transmettent les commissions départementales de recensement composées de magistrats. Elles lui adressent aussi les pièces litigieuses (enveloppes et bulletins annulés ou contestés, feuilles de pointage…). Des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes l’aident dans sa tâche de vérification.
Ensuite, le Conseil réuni en séance plénière – c’est-à-dire au grand complet – soit approuve les résultats, soit les corrige, soit encore demande un supplément d’instruction.
Si au terme de ses travaux, le candidat arrivé en tête n’obtenait plus la majorité, les résultats seraient alors annulés.
Le Conseil examine également les recours contre les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques chargée de vérifier les comptes de campagne des candidats à l’élection présidentielle.
Les pouvoirs exceptionnels du président de la République peuvent-ils faire l’objet de recours ?
Les pouvoirs exceptionnels ou pouvoirs de crise sont définis à l’article 16 de la Constitution. Il habilite le président à prendre toutes les mesures nécessitées par des circonstances exceptionnellement graves, au moyen d’actes appelés « décisions ». Dans ce cadre, les règles ordinaires de séparation des compétences législatives et exécutives ne s’appliquent plus.
Les pouvoirs exceptionnels du président peuvent-ils faire l’objet de recours ? Leur déclenchement, non. Leur application, oui : sans doute davantage que lors de l’unique mise en œuvre de l’article 16, il y a plus de cinquante ans.
« Acte de gouvernement », la décision présidentielle de déclencher (ou de suspendre) l’article 16 n’est susceptible d’aucun recours juridictionnel interne. Certes, le Conseil constitutionnel rend un avis public sur sa mise en application, mais il n’est que consultatif et le chef de l’État n’est pas obligé de le suivre.
En 1961, l’usage des pouvoirs exceptionnels a duré plus de cinq mois, malgré la fin rapide des troubles en Algérie. C’est sans doute pourquoi, depuis la révision de 2008, le Conseil peut se prononcer de nouveau sur le maintien de l’article 16, sur saisine au bout de trente jours, et de plein droit après soixante
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