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Le système juridique et judiciaire de l’organisation en Afrique du droit des affaires (OHADA)

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Par   •  15 Mai 2013  •  Dissertation  •  6 724 Mots (27 Pages)  •  1 220 Vues

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INTRODUCTION

Le système juridique et judiciaire de l’organisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) est l’une des expériences d’intégration juridique les plus réussies à la fin du 20ème siècle. Créée par le traité de port Louis(Ile- Maurice) du 17 octobre 1993 .

L’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires est une organisation internationale en pleine exercice dotée d’une personnalité juridique internationale, qui poursuit une œuvre d’intégration juridique entre les pays qui en sont membres. L’adhésion prévue par l’article 53du traité est ouverte à tout Etat membre de l’union africaine et invité à y adhérer d’un commun accord de tous les Etats parties. L’OHADA regroupe 17 Etats(Bénin ,Burkina Faso ,Cameroun, Comores ,Congo, Côte d’Ivoire, guinée Bissau ,guinée, guinée Equatoriale, Gabon , Mali, Niger, république centrafricaine, république démocratique du Congo, Sénégal, Tchad, Togo).

son objectif est la facilitation des échanges et investissements, la garantie de la sécurité juridique et judiciaire des activités des entreprises .Le droit OHADA est ainsi utilisé pour propulser le développement économique et créer un vaste marché intégré afin d’éviter de faire de l’Afrique un « pôle de développement »

pour réaliser ces objectifs l’OHADA s’est dotée d’un système institutionnel structuré autour des organes que sont la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement le conseil des ministres (organe politique) et le secrétariat permanent qui est l’organe chargé d’assister le conseil des ministres et de coordonner la préparation et le suivi de la procédure relative à l’adoption des actes uniformes. Pour des raisons d’efficacité deux organes spécialisés complètent le système institutionnel, il s’agit de la cour commune de justice et d’arbitrage et de l’école régionale de la magistrature .

La cour commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA est l’unique expérience réussie de transfert de souveraineté judiciaire dans le monde. Elle est compétente pour connaître en cassation des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort en application des actes uniformes de contentieux sans aucun renvoi à une juridiction nouvelle.

L’école régionale supérieure de la magistrature à vocation à former les professionnels de l’OHADA et à perfectionner leurs compétences. Elle est également un centre de recherche en droit. Jusqu’en décembre 2010 l’acte uniforme qui avait conçu un ensemble de règles applicables au commerçant va innover en adoptant une nouvelle notion : l’entreprenariat dont l’objectif est de permettre aux Etats membres de solutionner le problème de l’informel. Le statut de l’entreprenant devrait, permettre, en effet, aux acteurs du secteur informel de sortir de l’opacité et d’évoluer dans un environnement juridiquement et socialement sécurisé, grâce à des mesures fiscales simples et efficaces. Ce statut pourra également être utilisé par les créateurs d’entreprises qui testeront leur idée de création avant d’adopter une des formes de société du droit OHADA qui définit en son article 30 l’entreprenant comme un entrepreneur individuel, personne physique, qui sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme exerce une activité professionnelle, civile, commerciale ou agricole. Selon l’article L.123-1-1 du code du commerce l’entreprenant c’est une personne physique qui exerce une activité commerciale sans être immatriculée et qui , pouvant bénéficier du régime micro entreprise définit par l’article 50-0 du code générale des impôts , à toutefois opté pour un régime dérogatoire ultra simplifié expliqué à l’article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale. C’est précisément ce dernier point qui retient notre attention.

En outre l’entreprenant est celui qui exerce une activité à titre complémentaire ou principal. L’entreprenant afin d’exercer une activité à titre principal et de manière indépendante est- il une solution intéressante pour le créateur d’entreprise ?

Cette question invite à pousser plus loin la réflexion et à comparer cette forme d’exploitation avec celles mise à la disposition par le législateur. En effet la liberté et l’autonomie dont bénéficie l’entreprenant semblent aussi pouvoir s’observer dans le cadre de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou de la société par action simplifiée unipersonnelle (SASU) et bientôt dans celui de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) non doté de la personnalité morale. Cette recherche implique donc à la fois de savoir si le régime applicable au statut d’entreprenant est applicable à l’exercice d’une activité unique source de revenus et si ce statut est préférable aux autres formes d’exploitation plus structurées et qui présentent aujourd’hui notamment des limites d’ordre financier.

Les régimes juridique et fiscal aménagés dont bénéficient l’entreprenant laissent penser qu’il peut être une solution efficace à ces problèmes. Toutefois à regarder de plus près il s’agit d’une réponse toute relative. En premier lieu l’auto entreprenariat est non seulement une solution à la création de l’entreprise mais en second lieu elle n’offre pas la possibilité à l’activité du créateur d’entreprise de se développer pleinement.

Iere partie : L’ENTREPRENARIAT :Une solution à la création de l’entreprise

Chapitre1 : L’entreprenant, un acteur de l’entreprise commerciale

paragraphe1 : la qualité de l’entreprenant

Le législateur africain a, comme il se doit pris soin de définir l’entreprise en précisant les critères de qualification de celui-ci. Si pour certains acteurs économiques, ces critères devront être recherchés pour leur attribuer la qualité d’entreprenant

A- Les critères généraux de définition de l’entreprenant

selon l’article 30 de l’Ohada l’entreprenant est un entrepreneur individuel, personne physique, qui, sur simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole. Ceci dit, celui-ci peut être, celui qui souhaite

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