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La volonté coupable en droit romain

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Par   •  18 Décembre 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 025 Mots (5 Pages)  •  1 414 Vues

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La volonté coupable en droit romain

La peine tend à faire subir un individu en tant que coupable, une souffrance supérieure a la valeur du dommage. Cette différence entre le poids de la peine et le dommage causé, est justifiée par la gravité de l’acte du délinquant. A partir delà plusieurs conséquences :

L’exigence d’une volonté coupable.

Seule l’individu responsable d’une faute qu’elle était commise intentionnellement ou par négligence mérite d’être punie. Ce ki veut dire que ne seront pas qualifié du délit les actes dommageables commis par des animaux, par des enfants ou par des fou. Faute d’intentionnel criminelle leur acte peut pas e qualifié par délit dont ne peuvent pas e sanctionné pas une peine.

Il est pas possible détendre la peine a ceux ki n’ont pas commis le crime. Le fils ne peut pas e poursuivi pr un crime commis par son père. Il faut que l’intention soit présente chez l’auteur.

L’appréciation de la volonté du coupable

L’intention criminelle n’est pas une condition subjective fixée. D’un sujet a un autre, d’un délit a un autre, il y a des nombreuse circonstances ki peuvent affecter la volonté coupable. Cette conception n’est possible qu’à partir principe de légalité des peines (de strict principe légalité de la peine). A partir delà il est possible de considérer qu’une peine peut varier en fonction de la culpabilité d’un individu. Autrement dit, il est possible d’appliquer à un même crime, des peines différentes. Tant que la peine reste prisonnière de la définition légale, des délits, le juge n’à aucun pouv d’appréciation. Les peines ne peuvent pas évoluer en fonction de la volonté criminelle, de la gravite criminelle. Or, que ca soit la loi des XII tables, que ce soit des délits privés, que ce soit les tribunaux criminels que l’on appel LES QUAESTIONES. Aucune de ces procédures ne permet d’autres peines que des peines fixes. Dans ttes ces situations, le rôle du juge se limite à établir la matérialité du délit, CAD l’existence du délit. Elle se limite à dénoncer l’auteur du crime, à lui infliger le supplice ou le dommage prévus par la loi. Ds ts ces cas les peines se déterminées automatiquement. Avec l’avènement d’une nouvelle procédure 9procedure extraordinaire), le procès est devenu l’affaire du juge seule, le magistrat ne joue plus aucun rôle. C le juge seule ki mène l’enquête et prononce la peine. Conséquence radicale de cette nouvelle procédure, le juge acquière le pouv discrétionnaire de moduler la peine pr prendre en considération les circonstances objectives et subjectives de la commission du délit, mais aussi pr prendre en compte la personnalité du délinquant. Ce pouv du juge s’exerce le plus librement possible il n’est contraint ni par des qualification légales ni par des directives impériales. Rien ne vient affecter le pouv d’appréciation du juge, ce pouv d’appréciation du juge est même encouragé par l’empereur ds un souci d’une meilleure efficacité pénale. Plusieurs circonstances peuvent e prise en compte par le juge ki vient moduler la peine. Il y a d’abord la récidive, la législation impériale n’a jamais élaborée des théories générales de la récidive. Il n’y a pas de principe automatique comme ds notre droit pénal actuel, il n’y a pas cette époque

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