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Correction td GP

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Par   •  9 Janvier 2023  •  Dissertation  •  3 388 Mots (14 Pages)  •  429 Vues

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DÉFINITION Le droit bancaire peut être défini comme l’ensemble des dispositions juridiques qui gouvernent l’exercice de commerce des banques, ces dispositions ne sont pas contenues dans un seul texte il n’existe pas de code bancaire,

Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc :

->la réception de fonds du public ; ->les opérations de crédit ; -> la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion.

Ne sont pas considérés comme fonds reçus du public : - les sommes laissées en compte, dans une société, par les associés en nom, les commanditaires et les commandités, les associés, les gérants, les administrateurs,…

Opération de crédit • tout acte, à titre onéreux, par lequel une personne : - met ou s'oblige à mettre des fonds à la disposition d'une autre personne, à charge pour celle-ci de les rembourser ;

Sont assimilées à des opérations de crédit : - les opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat et assimilées (La cession bail) ; - les opérations d'affacturage ; - les opérations de vente à réméré d'effets et de valeurs mobilières et les opérations de pension

Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer les opérations connexes à leur activité, telles que : 1) les opérations de change ; 2) les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ; 3) le placement, la souscription, l'achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières, de titres de créances négociables ou de tout produit financier , 4) …

Les établissements de crédit comprennent deux catégories, les banques et les sociétés de financement. ′ Les banques peuvent exercer toutes les activités visées ci-dessus et sont seules habilitées à recevoir du public des fonds.′ Les sociétés de financement ne peuvent pratiquer que celles précisées dans les décisions d'agrément qui les concernent ou, dans les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Ne sont pas soumis à la loi bancaire : 1) Bank Al-Maghrib ; 2) la Trésorerie générale ; 3) les entreprises d'assurances et de réassurance régies par la loi n° 17-99 portant code des assurances et les organismes de prévoyance et de retraite 4) les organismes à but non lucratif (raisons social) ; 5) le Fonds Hassan II pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01 ; 6) les institutions financières internationales et les organismes publics de coopération étrangers autorisés par une convention conclue avec le gouvernement du Royaume du Maroc à exercer une ou plusieurs opérations visées.

LES SOURCES DU DROIT BANCAIRE 1. TEXTES LÉGISLATIFS : La loi bancaire 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. Le code de commerce : Le droit bancaire est généralement scruté comme une branche du droit commercial. Le code de commerce constitue une véritable source de droit bancaire dans la mesure où il encadre, les effets de commerce ; La loi 31-08 édictant des mesures protectrices du consommateur. Cette loi est entrée en vigueur le 7 avril 2011 , date de sa publication au bulletin officiel, a consacré de nombreuses règles nouvelles visant à renforcer la protection des consommateurs. Cette loi n’a pas ignoré le consommateur des produits bancaire puisqu’elle lui a consacré des dispositions le protégeant contre les abus des banquiers. Ces règles concernent l’information du consommateur, sa protection contre les clauses abusives, sa protection en matière de publicité, de contrats conclus à distance, de démarchage, 2. TEXTES RÉGLEMENTAIRES : Les textes réglementaires : ces textes concernent les décrets d’application de la loi bancaire , les arrêtés du ministre chargés des finances et les circulaires de Bank-Al- Maghrib,  quant à la valeur juridique des circulaires de Bank-al-Maghrib, l’article 24 de la loi 103-12 en a affermi la force en tant que source de droit, édictant ainsi que « Les circulaires du wali de Bank AlMaghrib prises en application de la présente loi et des dispositions législatives et réglementaires. 3. LA JURISPRUDENCE : La jurisprudence a un rôle important dans l’évolution du droit bancaire, Elle est à l’origine de certains devoirs imposés au banquier dans sa relation avec la clientèle, comme le célèbre devoir d’information et le devoir de mise en garde. 4. LES USAGES BANCAIRES : l’usage en droit bancaire se confond avec l’usage commercial en général. Les usages bancaires jouent un rôle important en matière bancaire. Nés de la pratique bancaire, ils sont multiples et concernent tant les relations des établissements de crédit entre eux que leurs relations avec les clients. Parmi les usages en vigueur : on peut citer celui des dates de valeur ou celui consistant à retenir une année de 360 jours pour le calcul des intérêts de prêts accordés à des professionnels. Certains usages sont désormais adoptés par la loi ; ainsi en est-il de l’usage suivi par les banques de respecter un préavis en cas d’interruption d’un crédit consenti à durée indéterminée. D’autres usages sont consacrés par la jurisprudence ; ainsi en est-il de la protection du banquier escompteur. Les usages s'appliquent entre banques sans restriction, 5. LES SOURCES AU NIVEAU INTERNATIONAL : Ces sources concernent à la fois les opérations bancaires et la surveillance des établissements de crédit. L’activité des opérations bancaires a fait l’objet d’un certain nombre de conventions internationales. θ Convention de Rome du 19 juin 1980 : sur la loi applicable aux obligations contractuelles internationales, elle concerne tous les contrats et a une portée qui dépasse l’activité bancaire. θ Les deux Conventions de Genève des 7 juin 1930 et 19 mars 1931 (pas signées par les USA) : celles-ci sont spécifiques à l'activité bancaire et posent des règles matérielles. Ces dispositions ont été intégrées au code de commerce, elles concernent les effets de commerce (La lettre de change et le chèque). θ Les deux Conventions d’Unidroit d’Ottawa du 28 mai 1988 : elles portent sur le crédit-bail international et l'affacturage international que le Maroc a ratifié en juillet 1988

LE CONTEXT MAROCAIN Au Maroc, les premières opérations bancaires remontent à la deuxième moitié du 19ème siècle. L'Acte d'Algésiras, signé en 1906 par les délégués de douze pays européens, des Etats-Unis d'Amérique et du Maroc, La loi de 1993 Les apports de cette loi se résument ainsi : La banque universelle : En vertu de cette loi, les banques peuvent exercer et commercialiser l’ensemble des produits et services bancaires. La banque universelle regroupe au sein d’une même institution la palette complète des métiers bancaires, des activités de détail et de financements spécialisés à la banque de financement et d’investissement, en passant par la gestion d’actifs et l’assurance.

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