Tome 2 Devoir D0011 droit des sociétés
Étude de cas : Tome 2 Devoir D0011 droit des sociétés. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Achillus • 9 Juin 2023 • Étude de cas • 1 303 Mots (6 Pages) • 570 Vues
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Contrôle de connaissances.
- Quels sont les conditions de fonds supplémentaires que nécessite un contrat de société par rapport à la théorie générale des contrats?
Il y a trois conditions de fonds supplémentaires au contrat des sociétés :
- Les apports ;
- La volonté de partager les bénéfices et les dettes ;
- L’affectio societatis.
Ces conditions doivent être réunies sinon le contrat en question ne sera pas une société et inversement, si ces conditions se retrouvent dans le comportement de personnes (deux ou plusieurs) il sera qualifié de comportement en société. Dans ce dernier cas se sera société « créée de fait ».
- Définissez, expliquez et illustrer les trois vices du consentement que l’on peut rencontrer dans un contrat de société ?
- Erreur (art. 1110 C. civ.) : on peut rencontrer une erreur sur la personne des coassociés puisque la société est un contrat intuitu personae (uniquement dans les sociétés de personnes). L’erreur peut également porter sur la forme de la société, c’est alors une erreur sur la nature du contrat (un associé pense constituer une SARL alors que l’autre partie croit constituer une SNC).
- Dol (art. 1116 C. civ.) : manœuvres pratiquées par un coassocié, de son représentant ou d’un tiers de connivence, déterminante du consentement de l’associé trompé. Sans ces manœuvre, l’autre partie n’aurait pas signé le contrat. Cela peut être le mensonge, de la dissimulation.
- Violence (art. 1111 à 1115 C. civ.) : lorsque le consentement a été donné sous la contrainte. Elle peut être physique (main tenue pour la signature du contrat) ou morale (menaces, chantage).
Conséquence : la nullité du contrat.
- Les mineurs et les majeurs incapables peuvent-ils être associés dans toutes les sociétés ?
- Dans les sociétés civiles et les sociétés à capitaux : le mineur, la majeur en tutelle ou en curatelle peuvent être associés mais agiront par l’intermédiaire de leur représentant légal. La capacité commerciale n’étant pas exigée ;
- Dans les sociétés commerciales de personne (SNC, SCS et SCA) : le mineur, le majeur en tutelle ou en curatelle ne peuvent être associés car dans ces formes sociales les associés prennent la qualité de commerçants de par leur seule qualité d’associé.
- Quels sont les trois types d’apports que vous connaissez? Définissez-les et illustrez-les.
- L’apport en numéraire
L’apport se porte sur une somme d’argent. Cet apport est le plus simple à réaliser et à l’avantage de ne poser aucun problème d’évaluation. Ce sont des liquidités apporter par les associés fondateurs au capital social lors de la constitution de la société.
- L’apport en nature
L’apport peut porter sur un bien autre que numéraire : meubles et immeubles (biens corporels), fonds de commerce, propriétés intellectuelles (biens incorporels). Dans cette hypothèse il s’agit d’un apport en nature. Un associé transfère la propriété ou la jouissance d’un bien à la société en cours de formation. En contrepartie, ce dernier reçoit des parts sociales ou des actions, ce qui lui confèrera la qualité d’associé.
- L’apport en industrie
Lorsqu’un associé apporte son activité personnelle à la société. Cela peut-être des connaissances techniques, un travail, des services. Cet apport ne participe pas à la formation du capital social (article 1843-2 du Code civil) et est exclu dans les sociétés de capitaux (article L. 225-3 du C. com.). L’apporteur reçoit des parts sociales ou des actions, ce qui lui confèrera la qualité d’associé, sous quelques réserves. Il ne doit pas assurer l’exclusivité de son activité à la société mais doit, en revanche, verser tous les gains qu’il réalise par l’activité faisant l’objet de son apport (article 1843-3 du C. civ.).
- Pourquoi l’évaluation des apports ne nature est-elle une opération délicate ? Que faire pour en éviter les difficultés ?
- La difficulté principale des apports en nature est celui de son évaluation. L’apporteur pourrait être tenté de surévaluer son apport et cela fausserait les rapports entre les associés en ayant plus de droit qu’il ne devrait en détenir mais également une image trompeuse de la solvabilité de la société par rapport aux tiers.
- La loi impose que dans certaines sociétés une procédure d’évaluation des apports par un commissaire aux apports, nommé par les associés ou par le juge. Imposée dans les sociétés à responsabilités limitées (SARL et sociétés par actions). L’apporteur qui attribue frauduleusement à un apport une valeur supérieure à sa valeur réelle risque des sanctions pénales lourdes (art. L. 241-3, 1° et L. 242-2, 4°).
- Qu’est qu’une « clause léonine » ? Quelle est sa valeur juridique ?
- C’est une clause attribuant de façon disproportionnée des droits et des avantages entraînant un déséquilibre absolu entre les parties. En droit des sociétés, la clause léonine est insérée dans les statuts de la société ;
- L’article 1844-1 du Code civil dispose que : « La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrite ».
- Comment sont répartis les bénéfices ou les pertes entre les associés ? Principe, exception, limite, …
La répartition des bénéfices et des pertes est proportionnelle aux apports de chaque associé sauf clause contraire dans les statuts de la société. Rappelons que les clauses léonines sont interdites (art. 1844-1 C. civ.).
- Les bénéfices (art. 1832 C. civ.) :
Distribué sous forme de dividendes représentant la part des bénéfices distribués aux actionnaire après la réunion annuelle de l’assemblée générale ordinaire. La distribution de ces bénéfices est en principe égalitaire et calculé à partir des parts dans le capital social de chaque associé.
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