Restriction de la liberté contractuelle
TD : Restriction de la liberté contractuelle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jujudreyyy • 3 Mai 2024 • TD • 4 643 Mots (19 Pages) • 86 Vues
TD 2 : LES RESTRICTIONS A LA LIBERTE CONTRACTUELLE EN AFFAIRES
Liberté contractuelle : Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
La liberté ne doit pas déroger à l’ordre public. L’ordre public revêt énormément de choses, c’est très vaste. La liberté des uns s’arrête la ou ça heurte celle des autres. La liberté contractuelle c’est important.
On doit la restreindre et le conseil constitutionnel s’est mêlé pour que l’Etat ne puisse pas rentrer dans un contrat. Il a protégé la liberté contractuelle. C’est une liberté fondamentale.
Evidemment, il y a des tempéraments, cette liberté n’est pas inconditionnelle car ça conduirait à des dérives.
Le distributeur est forcément dépendant du fournisseur. Il y a une certaine dépendance économique. Mais l’abus est puni par le législateur et c’est ce qui tempère.
1. L’abus de dépendance économique
Cour de cassation - chambre civile 1 Audience publique du mercredi 3 avril 2002 N° de pourvoi : 00-12932
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2000, se prononce sur la nullité d'une cession de droits d'auteur pour violence économique.
Mme X, collaboratrice puis rédactrice salariée de la société Larousse-Bordas, a cédé les droits d'exploitation d'un dictionnaire à son employeur en 1984. Licenciée en 1996, elle a ensuite assigné la société en nullité de la cession pour violence économique.
Mme X a obtenu gain de cause en appel, mais la société Larousse-Bordas a formé un pourvoi en cassation. La cour d'appel a retenu que la situation de dépendance économique de Mme X l'avait contrainte à accepter la cession sans pouvoir en discuter les termes. La société Larousse-Bordas a soutenu que la cour d'appel n'avait pas caractérisé l'exploitation abusive de la situation de dépendance économique de Mme X.
La Cour de cassation doit déterminer si la cession de droits d'auteur peut être annulée pour violence économique en l'absence de preuve d'une menace directe pesant sur la personne cédante.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que l'exploitation abusive de la situation de dépendance économique doit être caractérisée par une menace directe pesant sur la personne cédante pour vicier son consentement.
La Cour de cassation rappelle que seule une exploitation abusive de la dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier le consentement. En l'absence de preuve que Mme X était directement menacée par un licenciement lors de la cession, la nullité pour violence économique n'est pas caractérisée.
Cette décision souligne l'importance de prouver une exploitation abusive de la dépendance économique pour annuler une cession de droits d'auteur pour violence.
Cet arrêt pose plusieurs problèmes :
Nous sommes sous l’article 1112 du code civil.
Il y a la violence physique et économique. On a tendance de la mettre en suspension ces dernières années. On est dans un cas de dépendance économique et la frontière entre la simple dépendance entre le salarié et l’employeur, la dépendance et l’abus est très mince. La frontière est invisible puisqu’à chaque fois qu’il y a une relation de dépendance on est en dépendance.
Lorsque le producteur est supérieur au distributeur, c’était imminemment vrai. On est tous en situation de dépendance, un enfant est dépendant des parents, un salarié est dépendant du patron. Entre la simple dépendance et l’abus, la frontière est toujours mince.
Dans l’arrêt, nous sommes dans un cas flagrant de dépendance. La dame écrit un dictionnaire et met tout son art dedans. On lui dit que ça va marcher, que l’entreprise est en redressement et on va l’acheter à un certain prix mais on ne la virera pas en échange. C’est de l’abus.
Maintenant, l’article 1140 du code civil, il y a violence lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.
L’existence d’une personne raisonnable ou déraisonnable a été abandonnée.
La Cour de cassation recherche un équilibre puisque la société a été reconnue coupable d’abus de violence économique pour se permettre de faire contracter l’employé à ses seules conditions.
Note Laurent LEVENEUR :
La violence, qui vicie le consentement et cause la nullité du contrat, est constituée par la menace d'un danger qui fait impression sur le cocontractant et lui inspire la crainte d'un mal considérable (C. civ., art. 1112). Si la menace émanant d'un tiers est tout autant prise en considération que celle qui émane du cocontractant (C. civ., art. 1111), faut-il admettre que ce vice du consentement puisse également être caractérisé en présence d'une menace qui n'est pas d'origine humaine mais résulte seulement de circonstances extérieures : état de nécessité, contrainte économique découlant, notamment, d'une situation de dépendance ?
On sait que sur ce point la doctrine est divisée (V. les auteurs cités in Contrats, conc., consom. 2000, comm. 142) : aux deux extrêmes s'opposent ceux qui estiment que toute contrainte, quelle qu'en soit la cause, est un vice de consentement, et ceux qui soutiennent qu'elle ne l'est pas lorsqu'elle n'est pas due à l'action d'une personne.
On se souvient ainsi que, récemment, la Cour de cassation avait affirmé que « la contrainte économique se rattache à la violence » (Cass. 1 civ., 30 mai 2000 : Contrats, conc, consom. 2000, comm. 142, note L.L. ; Dr. et Patr. 2000/86, chron. p. 2652, obs. P. Chauvel). Est-ce à dire pour autant que toute contrainte économique est une violence ? L'arrêt en question, qui avait seulement à se prononcer sur un pourvoi formé contre une décision ayant refusé d'annuler une transaction au motif que ce contrat est insusceptible d'être attaqué pour lésion (C. civ., art. 2052) alors que, selon la cour d'appel, la contrainte économique n'aurait pu être examinée que sous cet angle, n'avait pas eu à donner de précision sur l'étendue du rattachement de cette contrainte à la violence.
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