Qualité d'associé
Fiche de lecture : Qualité d'associé. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Zineb Bennani • 20 Janvier 2025 • Fiche de lecture • 1 597 Mots (7 Pages) • 394 Vues
QUALITE D’ASSOCIE :
De manière générale, les parties au contrat de société doivent être dénommées des associés. Cependant, dans les sociétés par actions, le législateur utilise le terme « actionnaires ». Mais il ne s’agit que d’un terme spécial, dérogeant à l’expression générale.
Pour cette raison, certaines dispositions applicables aux sociétés par actions emploient le terme « associé », et les titulaires d’actions dans une société par actions simplifiée sont dénommés « associés ».
Ainsi, l’actionnaire n’est qu’une catégorie particulière d’associé.
- CONDITIONS D’ACQUISITIONS
Capacité juridique des associés :
L'article 2 du DOC impose que les associés doivent être capables de s'engager, avoir un consentement valable, un objet certain et une cause licite pour que le contrat de société soit valide.
Les mineurs peuvent être associés sous certaines conditions, notamment la nécessité d'un représentant légal ou l'autorisation du juge des tutelles dans certains cas.
Les majeurs incapables, selon leur régime de protection (sauvegarde, curatelle, tutelle), peuvent être associés mais avec certaines restrictions, comme l'assistance ou la représentation.
Consentement libre et éclairé :
Le consentement des parties dans un contrat de société doit être réel, sincère et sans vices.
Le consentement implique également l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté partagée des associés de collaborer de manière solidaire et égalitaire dans la société.
L'apport :
L'apport est essentiel pour la constitution et la viabilité de la société. Il peut être en numéraire (argent), en nature (biens meubles, immeubles, droits, etc.) ou en industrie (savoir-faire)
Les apports en nature doivent être évalués par un commissaire aux apports pour garantir l'équité et la transparence.
L'article 1033 du DOC stipule que tous les associés doivent effectuer un apport, qu'il soit en numéraire, en nature ou en industrie.
Les formes sociales :
Sociétés de personnes : Les sociétés comme la SNC sont composées d'associés commerçants, responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Une SNC nécessite au moins deux associés.
Sociétés de capitaux : Dans des formes comme la SA ou la SAS, la participation se fait par l'acquisition d'actions, et la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports. Ces sociétés ont des exigences strictes en termes de nombre d'associés : une SA doit avoir au moins cinq actionnaires. La gestion est souvent confiée à un organe dirigeant, comme un conseil d'administration.
SARL : Cette forme hybride peut être constituée avec un seul associé (SARL-AU) ou un minimum de deux associés. La SARL combine des caractéristiques des sociétés de personnes et de capitaux, avec une responsabilité limitée à l'apport de chaque associé et une gestion souple.
- PERTE DE LA QUALITE
La perte de la qualité d'associé peut être volontaire ou involontaire, et chaque situation implique des mécanismes différents.
Perte volontaire de la qualité d’associé :
- Dissolution de la société : La dissolution peut être décidée par accord commun des associés ou par renonciation d'un ou plusieurs associés si la société n'a pas de durée déterminée. L’article 1051 du DOC prévoit ces possibilités.
- Cession des parts sociales:
La SARL : La cession des parts sociales à des tiers nécessite le consentement des associés représentant au moins 75 % des parts sociales. Si la société ne réagit pas dans les 30 jours suivant la notification, la cession est considérée comme acceptée.
La SNC : La cession des parts est plus contrôlée, nécessitant l’unanimité des associés, même entre associés.
La SCS : La cession des parts sociales requiert l'accord de tous les associés commandités et, selon les statuts, peut nécessiter aussi l'accord de la majorité des commanditaires.
Perte involontaire de la qualité d’associé :
- Décès de l’associé : Le décès d'un associé entraîne la fin de la société en SNC sauf clause contraire. Dans une SCS, les héritiers peuvent devenir associés sous certaines conditions. En revanche, dans les sociétés de capitaux, le décès n’affecte pas la continuité de la société.
- Exclusion de l’associé : En l'absence de clause statutaire spécifique, un associé peut être exclu par décision judiciaire, avec remboursement de sa part. Les statuts peuvent prévoir une exclusion automatique en cas de manquement ou de blocage, en assurant une procédure et des garanties pour l’associé exclu.
- Procédures collectives : Si un associé fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation, cela entraîne la dissolution de la société sauf si les statuts prévoient la continuation entre associés. Si non, l'exclusion de l'associé peut être prononcée par le tribunal.
- DROITS ACQUIS :
Les droits des associés varient selon la structure de la société et les statuts, mais plusieurs droits fondamentaux sont communs à la plupart des sociétés. Ces droits permettent aux associés de participer activement à la gestion de la société et à la prise de décisions importantes.
A) Droit à l'information
L'associé dispose du droit à l'information sur la situation économique, financière et sociale de la société. Ce droit comprend :
- La possibilité de demander la communication de documents (bilan, rapport de gestion, etc.) avant les assemblées générales.
- La consultation des comptes annuels, des inventaires, des rapports et des procès-verbaux des assemblées générales.
- Le droit de poser des questions par écrit et de demander l'inscription de points à l'ordre du jour.
B) Droit de vote
Le droit de vote est essentiel pour participer à la vie sociale. Il est proportionnel au capital détenu par l'associé, conformément à l'article 131 de la loi n° 17-95 pour les sociétés anonymes. Ce droit est exercé lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires, où les associés prennent des décisions sur des questions majeures, comme la nomination des dirigeants et l'approbation des comptes.
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