Proposition de Pans
Fiche : Proposition de Pans. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar RRTTTTT • 9 Juin 2024 • Fiche • 1 858 Mots (8 Pages) • 101 Vues
Note écrite : Les effets de la dissolution des Sociétés Commerciales
A l’image de l’être humain, la société commerciale ne vit pas ad vitam aeternam. Toute fois celle-ci bénéficie d’une durée de vie plus longue du fait qu’on cherche d’en plus à préserver la personne morale de la société et ce même en cas de décès de l’entrepreneur. Mais il est important de noter tout de même que la société commerciale peut être dissoute pour diverses raisons et celles ne manquent pas d’avoir des conséquences tant pour l’entreprise que pour ses associés. C’est sans doute dans cette optique que s’inscrit le sujet soumis à notre réflexion portant : les effets de la dissolution des sociétés commerciales. Par le mot effets on peut comprendre les conséquences, c’est à dire ce qui a amener à atteindre ce résultat, quant à la dissolution de la société commerciale c’est un processus réglementé et motivée par diverses raisons qui conduisent à dissoudre la société en d’autre terme y mettre fin.
Dès lors la question qui mérite d’être posée ici est de savoir : quelles sont les effets de la dissolution des sociétés commerciales ?
Ainsi pour une meilleure compréhension du sujet dans l’objectif de cerner ses contours, nous verrons dans un temps premier, la liquidation comme effet principal de la dissolution de la société commerciale et dans un second temps le partage du boni résultant de la dissolution de la société commerciale.
|•. L’effet principal de la dissolution d'une société commerciale
Conduit initialement à sa liquidation, processus soumis à des règles à la fois générales et spécifiques. Concernant les règles générales, nous aborderons cinq points clés dans notre argumentation.
-Tout d'abord, conformément à l'article 204 de l'AUSCGIE, lorsqu'une société est en liquidation, il est impératif d'indiquer cette situation ainsi que le nom du ou des liquidateurs sur tous les actes et documents destinés aux tiers. En outre, bien que les opérations de liquidation soient généralement régies par les dispositions statutaires, l'acte uniforme encadre certaines d'entre elles, notamment détaillées à l'article 213 de l’AUDSCGIE. De plus, les associés ont le pouvoir de désigner un ou plusieurs liquidateurs, qui peuvent être choisis parmi eux ou en dehors de la société. En l'absence de désignation par les associés, un liquidateur peut être nommé par décision de justice, conformément à l'article 208 dudit acte uniformément. Si plusieurs liquidateurs sont désignés, ils peuvent agir indépendamment mais doivent présenter un rapport commun, selon l'article 209. La révocation d'un liquidateur et sa substitution suivent les mêmes procédures que la nomination, comme stipulé à l'article 211. Cette nomination ou révocation n'est opposable aux tiers qu'après publication dans un journal d'annonces légales, en vertu de l'article 212 alinéa 2. Après cette publication, ni la société ni les tiers ne peuvent invoquer une irrégularité dans la nomination ou la révocation du liquidateur pour échapper à leurs obligations, comme prévu à l'article 213 alinéa 3. La responsabilité du liquidateur envers la société et les tiers pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions est régie par l'article 221, qui précise également la prescription de l'action en responsabilité. Ensuite, les droits des créanciers persistent pendant la liquidation et ils disposent de cinq ans à compter de la publication de la dissolution au RCCM pour agir contre les associés non liquidateurs, leurs conjoints survivants, héritiers ou ayants cause. Enfin, la clôture de la liquidation doit intervenir dans les trois ans suivant la dissolution de la société, selon l'article 216 de l'AUDSC-GIE. À défaut, le ministère public ou toute partie intéressée peut saisir le tribunal compétent pour ordonner la liquidation ou l'achèvement de celle-ci, conformément à l'article 216 alinéa 2. Lors de la clôture de la liquidation, les associés sont convoqués pour approuver les comptes finaux du liquidateur, lui donner quitus de sa gestion et le décharger de son mandat, comme spécifié à l'article 217. Si l'assemblée de clôture est incapable de délibérer ou refuse d'approuver les comptes du liquidateur, le tribunal peut alors se substituer à l'assemblée des associés, à la demande du liquidateur ou de toute partie intéressée, pour statuer sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, en vertu de l'article 218.
Après avoir fait le tour sur les règles communes nous nous articulons sur les règles spécifiques de la liquidation.
A l’égard des tiers, la dissolution n’a d’effet qu’à compter de sa publication au R.C.C.M. Aux termes de l’article 205, la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Pour parler de la liquidation, effet principal de la dissolution, il faut faire le départ entre la société unipersonnelle et la société pluripersonnelle. Dans le premier cas, il n’y a pas de liquidation mais plutôt transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique (Article 201). Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution de la société devant la juridiction compétente dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Face à l’opposition, le tribunal a deux positions : soit il la rejette, soit il ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont supposées suffisantes. La transmission du patrimoine ne s’opère qu’à l’issue du délai d’opposition ou lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
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