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Notion de contrat

Fiche : Notion de contrat. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  29 Septembre 2024  •  Fiche  •  1 898 Mots (8 Pages)  •  49 Vues

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TD n°2 – La notion de contrat

Cass. Civ. 1ère, 10 octobre 1995, Bull. civ, I, n°352

La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation rappelle dans son jugement du 10 octobre 1995 qu'une obligation naturelle se transforme en obligation civile dès lors que l’obligation découle d'un engagement unilatéral de volonté

Une personne a gagné une somme d'argent (1 495 777 Francs) en jouant une bonne combinaison de chiffres à l'occasion d'un pari sportif. Cette personne avait l'habitude de mandater une autre afin de faire valider son ticket auprès de la société gérante des paris sportif. Il était alors convenu entre les deux parties qu’au terme de ce mandat, les gains éventuels seraient partagés entre le mandataire et le mandaté, à hauteur de 10 % de la somme gagnée versée à ce dernier. Le mandaté en intervertissant les chiffres de la combinaison donnée a permis au mandataire de remporter le gain associé au pari.

Un premier jugement fait droit à la demande du mandaté de recevoir la somme promise par le gagnant. Il interjette appel, appel rejeté à son tour par la Cour d’Appel de Metz le 7 octobre 1993.

Le demandeur au pourvoi fait grief à l’arrêt d’avoir fondé la condamnation, d’une partie sur la motivation d’une obligation naturelle, admettant ainsi une motivation en l’absence d’obligation civile préexistante. Le demandeur fait également grief à l’arrêt d’avoir admis l’existence d’une motivation, alors que celle-ci doit obligatoirement découler d’une volonté de nover l’acte.

Une obligation civile peut-elle naître d’un engagement unilatéral de volonté permettant alors d’exécuter une obligation naturelle ?

La cour de cassation répond par la positive par un arrêt de rejet. L’engagement unilatéral de volonté permet de transformer une obligation naturelle en obligation civile obligeant son émetteur à réaliser la prestation.

Cass. Com., 23 janvier 2007, n°05-13189

Dans cet arrêt rendu par sa chambre commerciale le 23 janvier 2007, la Cour de cassation reconnaît l’engagement unilatéral de volonté non équivoque et délibéré comme source d’obligation civile.

Une société de textile s’engage à la suite d’un premier litige les ayant opposé auprès d’une société concurrente. Cet engagement est délibérément non équivoque, précisé, comme étant purement moral, et dont tout éventuel manquement ne saurait être considéré comme une inexécution au terme du présent protocole. La société engagée moralement fait appel de la décision la condamnant à la réparation du préjudice. La Cour d’Appel de Paris (12 janvier 2005) tranche dans le même sens.

Il est fait grief à l’arrêt d’avoir condamné à réparation du préjudice, une partie étant engagée exclusivement moralement auprès d’une autre et d’avoir considéré qu’un engagement purement moral, pouvait constituer la source d’une action en responsabilité civile et d’avoir ainsi dénaturer l’engagement en violation de l’article 1134 du Code civil .

Un engagement moral peut-il être la source d’une obligation civile ?

La cour répond par la positive par un arrêt de rejet. Elle affirme que toute partie qui s’engage moralement de manière non équivoque et délibérée s’oblige envers la partie visée par l’engagement.

  • « L'article 1134 du code civil et la pesée juridique des mots » – Jacques Mestre – Bertrand Fages – RTD civ. 2007. 340

Cass. Civ. 2e, 12 septembre 2013, n°12-23.530

Dans cet arrêt rendu le 12 septembre 2013, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la haute juridiction reconnaît dans la Convention d’assistance bénévole, une dimension contractuelle justifiant l’obligation d’indemniser les préjudices qui en découlent .

Une personne porte secours à une autre à la demande de l’enfant d’une personne blessée et inconsciente, personne qui est donc en incapacité de donner elle-même l’assistance. La personne portant secours c’est également blessé suite à son acte.

Cette même personne ayant porté secours assigne les assureurs de la personne blessée et demande la  réparation du préjudice subi. La société d’assurance de la personne blessée fait appel de la décision l’ayant condamnée à l’entière réparation du préjudice. La cour d’Appel de Poitiers confirme la décision dans un arrêt du 16 mai 2012.

Il est fait grief à l’arrêt de la Cour d’Appel d’avoir condamné l’assureur à l’entière réparation du préjudice en reconnaissant l’existence d’une convention de l’assistance bénévole alors qu’avait été réalisé une convention d’assistance au profit d’un tiers excluant ainsi d’assister des parties et donc ne pouvant le condamner en réparation des préjudices. L’assistance n’ayant été porté qu’à la demande de la fille de l’assisté, la Cour d’Appel n’aurait pas tiré les conséquences de ses propres constatations en envisageant l’existence d’une convention d’assistance bénévole dont l’assisté était partie.

La Cour d’Appel avance qu’il était de l’intérêt exclusif de l’assisté qu’on lui porte secours, de sorte qu’il est présumé avoir accepté l’assistance qui lui a été fourni et que par la suite c’était donc formé entre l’assisté et l’assistance, une convention de l’assistance bénévole dont l’assisté était bel et bien partie prenante.

L’assisté est-il partie prenante à la convention d’assistance bénévole qui nait de l’assistance qui lui est portée ?

La Cour répond à la positive par un arrêt de rejet. L’assisté bénéficiant d’une convention d’assistance bénévole est partie prenante au contrat, son consentement contractuel pouvant être tacite. La Cour d’Appel est donc fondée en l’espèce à condamner la société d’assurance en réparation entière du préjudice subi par l’assistant.

Cass. Civ. 3e, 12 février 2013, n°11-21.314

La décision rendu le 12 février 2013, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation consacre le fait que le gérant d’une société s’engageant en son nom propre, conclut un engagement unilatéral de volonté.

En l’espèce, le gérant d’une société s’engage personnellement auprès d’une personne à réaliser une prestation au travers de sa société. La personne accepte l’engagement et le gérant ne s’exécute pas.

La personne assigne le gérant en réparation du préjudice subi. Le gérant fait appel de la décision le condamnant à la réparation du préjudice, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement dans un arrêt datant du 13 janvier 2011.

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