Modèle due pour la mise en place mutuelle entreprise
Lettre type : Modèle due pour la mise en place mutuelle entreprise. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar JUJU3109 • 30 Septembre 2023 • Lettre type • 1 845 Mots (8 Pages) • 148 Vues
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DECISION UNILATERALE INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DE
« REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » pour l’ensemble du personnel de la SARL XXXXX
La SARL XXXXX dont le siège social est situé XXXXXX immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXXXX et représentée par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Gérant, a décidé unilatéralement de mettre en place un dispositif de prévoyance complémentaire visant à d’offrir à chaque salarié concerné des prestations complémentaires à celles versées par les régimes de base en matière de remboursement de frais médicaux.
Article 1. Objet
L’objet de la présente décision unilatérale est d’instituer un régime complémentaire frais de santé en conformité avec les dispositions de l’article
L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale au profit des salariés de la SARL XXXXXX tels que définis à l’article 2 ci-dessous.
Article 2. Salariés bénéficiaires
La catégorie de personnel concerné est constituée de l’ensemble du personnel salarié de la SARL XXXXXX sans condition d’ancienneté.
Article 3. Caractère obligatoire du régime
L’adhésion au dispositif est obligatoire à compter du 1er janvier 2016 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 de la présente décision.
Néanmoins, le caractère obligatoire du présent régime de prévoyance, qui prévoit une cotisation à la charge du salarié, doit être apprécié au regard de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Evin, précisant qu’aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place d’un régime collectif de prévoyance par décision unilatérale, ne peut être contraint de cotiser contre son gré à ce régime.
Cf. article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale « La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s’entend sans préjudice de l’application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l’article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 faisant obstacle à ce que les salariés employés par l’entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l’employeur d’un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système. »
Affiliation des ayants droits
Sont obligatoirement couverts par le régime tous les membres de la famille du salarié affilié au présent régime s’ils ont droit du chef de ce dernier aux prestations de la sécurité sociale soit :
- Le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un « PACS », à charge au sens de la sécurité sociale,
- Les enfants à charge du salarié au sens de la sécurité sociale,
- Les enfants à charge fiscale du salarié remplissant l’une des conditions suivantes :
- Agés de moins de 21 ans,
- Agés de moins de 25 ans poursuivant ses études et régulièrement inscrit dans un établissement,
- Agés de moins de 25 ans sous contrat d’apprentissage,
- Handicapé remplissant les conditions d’attribution de l’allocation légale d’adulte handicapé.
Article 4. Cas de dispense d’affiliation
Par dérogation à son caractère obligatoire, les salariés relevant de l’un des cas déterminés ci-dessous ont la faculté de refuser d’adhérer au régime et ce, sous réserve d’en faire la demande par écrit :
1 – Dispense d’affiliation visant exclusivement les salariés présents lors de la mise en place du régime dans l’entreprise (cas visé à l’article 3).
2 – Dispense d’affiliation visant les salariés présents ou recrutés ultérieurement :
- les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la Sécurité Sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces deux cas (CMU complémentaire et ACS), la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette complémentaire ou de cette aide ;
- les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, qu’ils soient ou non couverts à titre individuel pour les mêmes garanties ;
- les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois, avec l’obligation de justifier qu’ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties ;
- les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égales à 10% de leur rémunération brute ;
- les salariés qui bénéficient, par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivants fixés par l’arrêté du 26 mars 2012 :
- les salariés bénéficiant d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif obligatoire, le caractère obligatoire s’entendant également pour l’ayant droit (remplissant les conditions du 6ème alinéa de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale) ;
- les salariés bénéficiant du régime de base obligatoire local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
- les salariés bénéficiant du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
- les fonctionnaires et agents de droit public bénéficiant de la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire en application du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 ;
- les agents bénéficiant de la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire en application du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- les travailleurs non-salariés bénéficiant d’un contrat groupe issu de la loi 94-126 du 11 février 1994 (dispositif Madelin).
- Les salariés titulaires d’un contrat frais médicaux souscrit à titre individuel en cours à la condition de justifier auprès de l’employeur de l’existence d’un contrat individuel. Dans ce cas la dispense d’affiliation prend fin à la prochaine échéance dudit contrat individuel, date à laquelle le salarié est inscrit au bénéfice du présent régime collectif frais médical.
Il appartient au salarié dans l’une des situations figurant au paragraphe précédent de demander la dispense d’adhésion et de justifier annuellement de sa situation.
Le salarié doit faire sa demande par écrit et fournir son justificatif avant le 31 décembre de chaque année afin que la dispense d’adhésion puisse s’appliquer au 1er janvier de l’année suivante. Pour les nouveaux embauchés, le justificatif doit être fourni dans les quinze jours suivant l’embauche.
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