Le recours pour excès de pouvoir
Étude de cas : Le recours pour excès de pouvoir. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar alexiaparmanta • 16 Octobre 2023 • Étude de cas • 2 810 Mots (12 Pages) • 128 Vues
Révisions partiel
Devant le JA, il y a 4 types de recours administratifs (classification d'Édouard Laferrière) :
- contentieux de pleine juridiction
- contentieux de l’interprétation / appréciation en légalité
- contentieux de la répression
- contentieux de l’annulation (=REP)
REP
Le recours pour excès de pouvoir est l’action contentieuse la plus connue.
Le juge peut statuer en tant que juge du REP. C’est un recours par lequel une personne, appelé le requérant, va demander au juge administratif de vérifier la légalité d’un acte administratif unilatéral pour éventuellement en prononcer l’annulation.
Une fois sa recevabilité admise, le REP permet donc d’obtenir l’annulation d’un acte administratif jugé illégal.
Le juge n’est pas libre dans sa décision, il peut seulement annuler ou valider un acte.
Acte administratif unilatéral : acte juridique émanant d’une autorité administrative destinée à produire des effets juridiques cad des droits et des obligations.
Le REP est un procès que l’on fait à un acte administratif.
Les personnes physiques ou morales peuvent exercer un recours pour excès de pouvoir.
Comme pour les personnes physiques, les personnes morales doivent justifier d’un intérêt à agir. A ce titre, les personnes morales auront un intérêt à agir si l’acte leur fait grief dans leurs intérêts, dans leur existence, dans leur activité.
Une fois le délai de 2 mois passés, l’acte ne peut plus être déféré au juge par la voie du recours pour excès de pouvoir.
La procédure pour excès de pouvoir n’a jamais, en réalité, été expressément prévue par un texte, et pour autant, cette procédure a été progressivement élaboré par le CE, et qui, même en 1950, a décidé d’en faire un principe général du droit (PGD) dans le célèbre arrêt Dame Lamotte.
En effet, par un arrêt en date du 17 février 1950, « Dame Lamotte », le Conseil d’État a eu l’occasion de consacrer un nouveau principe général du droit selon lequel toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Ainsi, les recours pour excès de pouvoir sont toujours possibles contre une décision administrative même si aucun texte ne le prévoit. C’est un recours d’ordre public.
Le recours pour excès de pouvoir est une procédure relativement facile à mettre en œuvre.
Le Code de Justice Administrative affirme que la requête doit respecter un formalisme, c’est un écrit qui doit contenir des arguments de fait et de droit qu’on va soulever devant le juge.
En premier lieu, pour saisir la juridiction administrative, cela est simple : il suffit d’une simple lettre. Dans cette lettre, le requérant, celui qui va déposer cette requête, doit indiquer son nom, son ou ses prénoms, ses coordonnées, la décision qu’il attaque et surtout il doit indiquer les raisons, les moyens, les argument, qui selon lui, justifie son recours et l’annulation de la décision qu’il attaque.
En second lieu, dans le cadre d’un REP, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, cad qu’un requérant peut agir seul pour demander l’annulation d’un acte.
En principe, le REP est formé devant la juridiction de 1e instance : tribunal administratif.
Toutefois, il existe une spécificité qui est formulée à l’article R311-1 du CJA : le REP portant sur un acte administratif national (décret, circulaire…) est formé devant le CE.
Acte administratif national : acte administratif qui s'applique sur l’ensemble du territoire français. Ex : circulaire prise par un ministre ou décret pris par le premier ministre.
Enfin, si le juge estime que l’acte est contraire à la légalité interne ou externe, le juge peut annuler l’acte litigieux, l’acte sera alors, en principe, réputé ne jamais avoir existé et donc, en principe, l’acte disparaîtra de manière rétroactive.
Si l’acte est annulé, il est annulé à l’égard de tous les administrés et pas seulement à l’égard du requérant.
Le principe est donc l’annulation rétroactive de l’acte. Toutefois, le juge a la possibilité de moduler dans le temps les effets de l’annulation, s’il apparaît que le fait rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives à raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général.
Exemple d’un REP : un arrêté municipal est adopté. Or, cet arrêté m’est fortement défavorable et je le considère comme étant illégal. Dans le cadre d’un REP, je vais donc pouvoir contester la légalité de cet arrêté.
L’acte administratif contesté est bien un acte administratif unilatéral, en l'occurrence un arrêté, qui a été adopté par le maire.
Par conséquent, le JA devra dire si oui ou non l’arrêté est légal, conforme à la loi.
Toutefois, il existe des limites : les actes de droit souple prononcées par les autorités de régulation peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir s’ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d’influer, de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent.
Ex : des avis, des recommandations, des positions…
Le REP est soumis à des conditions de recevabilité (important) :
- recours dans un délai de 2 mois
- si acte individuel : 2 mois à compter de la notification de la décision
- si acte réglementaire : 2 mois à compter de la date de sa publication (de même si on veut le contester devant le CE)
Toutefois, il existe une exception à ce délai de 2 mois. Cette exception provient d’un arrêt rendu en 2016 par le CE, Czabaj : le CE dit que le délai pour agir, pour former un REP, peut être allongé à 1 an dans le cas où un acte administratif individuel a été mal modifiée cad qu’il a été notifiée au destinataire de l’acte sans qu’il ne soit informé des voies et des délais de recours. Ex : on vous adresse un permis de construire, cela est bien une décision individuelle, toutefois on ne vous dit pas que vous avez 2 mois pour la contester. Dans ce cas là, on peut bénéficier d’un délai de 1 an pour former un recours pour excès de pouvoir.
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