Le mariage. Section introductive : les fiançailles
Cours : Le mariage. Section introductive : les fiançailles. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar mcdlcx • 20 Avril 2023 • Cours • 3 442 Mots (14 Pages) • 199 Vues
Chapitre 4 : Le mariage
Section introductive : les fiançailles
Il s'agit d'un fait juridique, aucune obligation légale ne lie les fiancés. La rupture est donc libre. Il y a un principe de liberté de rupture. La rupture pourra se faire d'un commun accord comme de manière unilatérale, sans qu'une quelque conque procédure doive être suivie.
Bien que la rupture soit libre, en cas de rupture unilatérale les circonstances de la rupture peuvent conduire à une indemnisation de la victime cad en cas de rupture fautive. La manière dont est exercée cette liberté ne doit pas être abusive. L'indemnisation ne repose pas sur un mécanisme propre aux fiançailles mais sur le mécanisme de droit commun qu'est la responsabilité civile délictuelle (Art. 1240, Art. 1382 ancien : "Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer."). L'indemnisation porte à la fois sur le préjudice matériel (pour les dépenses engagées) et sur le préjudice moral (pour les troubles psychologiques et l'atteinte à la réputation).
Il y a faute lorsqu'il y a caprice ou légèreté, rupture imprévisible avec grossièreté ou tardive.
Les fiancés sont généralement des concubins qui ont un projet de mariage et ce projet a un impact sur le sort des donations. En effet il est d'usage que les fiancés s’offrent des cadeaux en vue du mariage. En droit commun la règle est celle de l'irrévocabilité des donations, cad qu'on ne peut pas les annuler, ici le droit a admis une dérogation à cette règle. En principe les cadeaux de fiançailles dans la mesure où ils ne sont pas de simples présents d'usages, doivent être restitués car le droit considère que ces donations n'ont été faites que sous la condition du mariage (Art. 1088 : "Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.").
∙ Présent d’usage cad faible valeur : conserve
∙ Cadeau de plus grande valeur : restitue car pas de mariage sauf si l’autre est fautif
Il existe cependant une exception qui concerne la bague de fiançailles : elle n'est pas restituée par la victime lorsque la rupture est fautive sauf si elle constitue un bijou de famille (on se fonde alors sur le prêt à usage) ou si elle a une valeur importante
∙ Bijou acheté : si elle est victime de la rupture : conservation de la bague, si elle est coupable de la rupture : restitution de la bague.
∙ Bijou de famille : restitution dans tous les cas
I. Les conditions de formation du mariage
Comme tous actes juridiques, le mariage doit pour être valablement formé répondre à des conditions de fond (Qualités et conditions requises pour pouvoir contracter un mariage, Art. 144 à 164), et des conditions de forme (Art. 165 à 171).
A. Les conditions de fond
1. Les conditions d'ordre physiologique
∙ Majorité : La loi exige un minimum pour se marier, l'Art. 144 "Le mariage ne peut être contracté avant dix-huit ans révolus." fixe à 18 ans pour l'homme et pour la femme la majorité matrimoniale.
Le Procureur de la République peut accorder des dérogations (dispense d'âge) en cas de motifs grave (grossesse…) (Art. 145 : "Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves."). Il faut en plus l'autorisation des ascendants.
∙ Indifférence de sexe : La loi du 17 mai 2013 est venue supprimer la condition de fond liée à l'altérité sexuelle qui n'est désormais plus exigé. La loi a ainsi ouvert le mariage aux couples de mêmes sexes (Art. 143 "Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe").
2. Les conditions d'ordre psychologique
∙ Consentement : Art. 146 "Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y pas de consentement". Le consentement doit exister, être conscient et sérieux et ne doit pas être vicié. Le droit des contrats admet 3 vices de consentement : la violence, l'erreur et le dol (dol= assimilé à l'art de plaire, ne s’applique pas dans le cas du mariage). Mais le droit de la famille n'en reconnait que 2 : la violence et l'erreur.
- Violence : morale ou physique exercée soit par le futur conjoint ou la famille.
- L'erreur : sur les qualités essentielles de la personne (mensonge sur l'identité, sur la nationalité, un précédent mariage/divorce, l'aptitude aux relations sexuelles, la santé mentale du conjoint, le passé pénal, la stérilité, la religion…).
∙ Capacité : La loi du 23 mars 2019 supprime l'autorisation du juge des tutelles pour la conclusion du mariage ou du PACS de la personne protégée. La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu'il assiste ou représente. Cependant le tuteur ou curateur peut former opposition au mariage de la personne qu'il assite ou représente. Encore faut-il qu'il prouve que l'opposition soit justifiée par une condition de fond ou de forme. Ce qui vise notamment l'absence de consentement tenant à l'altération des facultés. Le tribunal dispose alors d’un délai de 10 jours pour statuer sur la demande de main levée formée par la personne protégée et son futur conjoint (Art. 177 : "Le tribunal judiciaire prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs époux, même mineurs.").
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