Le droit de propriété
Dissertation : Le droit de propriété. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Gabriellllll2l • 2 Mars 2025 • Dissertation • 3 700 Mots (15 Pages) • 15 Vues
Introduction :
L’article 544 du code civil « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Ainsi, le droit de propriété peut se définir comme un droit réel individuel. De ce droit découlent trois pouvoirs dont dispose tout propriétaire : l’usus, le fructus et l’abusus. L’usus est le droit d’utiliser, ou de ne pas utiliser la chose, et ce, sans perdre la propriété. Le fructus est le droit de recueillir, ou de ne pas recueillir les fruits et les produits de la chose. Enfin, l’abusus est le droit de modifier, détruire ou encore vendre la chose par exemple. De plus, le droit de propriété est défini par son caractère absolu, perpétuel et exclusif. Son caractère absolu signifie que le propriétaire dispose du droit le plus complet sur la chose. Le caractère perpétuel signifie que ce droit ne s’éteint qu’avec la disparition de la chose. Enfin, l’exclusivité du droit de propriété signifie que le propriétaire est le seul à pouvoir exercer son droit de propriété sur sa chose et qu’il peut exclure les tiers afin de les maintenir en dehors de sa propriété. C’est notamment de cela dont il va être question concernant l’empiètement.
De ce fait, lorsqu’il est question d’empiètement sur un terrain voisin il est question d’une atteinte portée au droit de propriété. Or ce droit est considérablement protégé. De plus, tout le contentieux relatif à l’empiètement est une pure création jurisprudentielle car aucun texte du code civil ne régit la question de l’empiètement. Ainsi, la jurisprudence a tendance à être plutôt sévère concernant la sanction de ce comportement afin de garantir au mieux ce droit. Pour empêcher toute atteinte au droit de propriété la Cour de cassation utilise l’article 545 du même code qui garanti la protection de ce droit. En outre, la Cour y a consacré de nombreux principes permettant à la victime de défendre son droit de propriété en demandant la démolition de l’empiètement. Même si cette solution peut paraitre sévère, celle ci est strictement appliqué et n’a connu que peu, voir aucun assouplissement depuis sa consécration. En se montrant si sévère la Cour de cassation tente de protéger le droit de propriété contre l’atteinte qui lui ai faite lorsqu’il est question d’empiètement. Cependant, cette protection extrême du droit de propriété peut amener certaines difficultés, comme le problème d’un éventuel abus de droit de la part du propriétaire victime. Néanmoins, même si des limites à cette protection du droit de propriété en matière d’empiétement ont été soulevé en doctrine, la Cour de cassation ne semble pas se trouver vers une atténuation de cette protection. Or celle ci parait cependant possible.
Il convient cependant de nous interroger si l’intensité de la protection du droit de propriété opérée par la Cour de cassation n’est elle pas excessive ?
Ainsi, il conviendra tout d’abord de s’intéresser à la protection du droit de propriété faite par la Cour de cassation en matière d’empiétement ainsi qu’aux nombreuses limites qui accompagnes cette protection extrême. Puis nous verrons que malgré un revirement de jurisprudence récent, il parait difficile, pour la Cour, d’admettre une atténuation de cette protection.
Une jurisprudence protectrice du droit de propriété, en matière d’empiètement
Dans cette partie nous verrons que la jurisprudence reste stricte et constante concernant l’empiétement sur le terrain d’autrui dans un but de protection du droit de propriété de la victime. Puis nous constaterons que cette protection extreme comporte de nombreuses limites
L’application d’une jurisprudence extrêmement stricte garantissant la protection du droit de propriété de la victime d’un empiètement.
Le caractère sacré du droit de propriété consacré depuis la révolution française a été confirmé par la Cour de cassation depuis un arrêt de sa 1ère chambre civile en date du 22 avril 1823 où elle a déclaré que « les dispositions des articles 545 et 555 sont un hommage rendu au droit sacré de la propriété, lequel toujours hors le cas d'utilité publique, doit être d'autant plus scrupuleusement respecté, qu'y porter atteinte c'est non seulement troubler, mais même ébranler la société dont il est le fondement ». Ainsi elle fait apparaitre le droit de propriété comme une chose sacrée et donc intouchable.
En outre, tout le contentieux relatif à l’empiètement sur la propriété d’autrui est une création jurisprudentielle qui a posé des principes généraux. Au départ, la Cour de cassation se fondait sur l’article 544 du code civil pour régler les conflits. Mais cela revenait a appliquer la règle de l’accession qui, comme nous l’avons rappelé en introduction, n’est pas la même chose que l’empiètement sur le terrain d’autrui. Ainsi la jurisprudence s’est plutôt fondée sur les dispositions de l’article 545 du code civil. Elle consacre alors le caractère absolu du droit de propriété dans un arrêt en date du 3 mars 1981, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Le but de la jurisprudence est de protéger le droit de propriété consacré par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui en fait un droit individuel et absolu. La solution adopté par la Cour de cassation est extrêmement stricte et en faveur du propriétaire victime de l’empiètement.
De ce fait, depuis un arrêt rendu en date du 4 octobre 1989 par sa 3ème chambre civile la Cour de cassation a consacré le principe selon laquelle « la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé ». Le droit de propriété étant un droit réel et sacré, tout empiètement sera donc considéré comme une atteinte au droit de propriété et sanctionné par la démolition de la chose empiétant sur la propriété d’autrui. Cette solution est particulièrement protectrice du droit de propriété et en particulier de celui du propriétaire victime de l’empiétement. Même en ce qui concerne les servitudes la Cour de cassation applique ce principe. En l’espèce les juges du fond avait fait droit à la demande d’un titulaire d’une servitude mais par des dommages et intérêts. Donc, la Cour de cassation a imposé la destruction car « le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou le rendre plus incommode » selon les dispositions de l’article 701. Cela montre bien la volonté de la Cour de cassation de protéger le droit réel de propriété.
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