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L’arrêt du 25 juin 2013, n°12-17.037

Commentaire d'arrêt : L’arrêt du 25 juin 2013, n°12-17.037. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  2 Novembre 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 074 Mots (9 Pages)  •  240 Vues

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L’expansion d’internet depuis les années 2000 marque une nette évolution de notre société (diffusion massive d’information, facilité d’accessibilité, communication,…) Or, internet montre de plus en plus ses dangers notamment par les intelligences artificielles (concurrençant l’homme) ou même plus simplement les données personnelles. Ces données personnelles deviennent de plus en plus une ressource économique dit « numérique » se présentant comme « l’or d’internet ». Ces données sont collectées sans contrepartie financière (le plus souvent) au bénéfice des personnes qui les fournissent. C’est un réel atout économique. Notamment par le grand flux que représente internet.

Cependant, il arrive que ces transferts de données soient illégaux et entrave certains droits des usagers.

C’est le cas de l’arrêt du 25 juin 2013, n°12-17.037, qui est intéressant de commenter.

En l’espèce, la société Bout-Chard, exploitant d’un fonds de commerce de vente de vins aux particulier, a constitué un fichier de clientèle contenant des données personnelles. Ce fichier, sans déclaration préalable à la Commission national informatique et libertés (CNIL), a été vendu à une personne tierce par la société. Toutefois, l’acheteur assigne en justice la société Bout-Chard en demandant la nullité de la vente du fichier client informatisé sur le fondement des articles 22 de la loi du 6 janvier 1978 et 1128 du code civil. Cela au motif du manquement à la déclaration préalable et nécessaire de transfert de données informatiques, à vocation commerciale au CNIL.

Dans un premier temps, l’acquéreur a été débouté de sa demande en première instance. Interjetant en appel, La nullité est la demande recherchée par l’acheteur, qui l’a argumenté de cette manière : une absence de respect de la loi informatique et liberté. Les juges du fond ont estimé que la nullité du contrat ne pouvait découler d’un manquement à la loi informatique et liberté puisqu’elle ne prévoit pas une telle sanction.

N’étant pas satisfait de la réponse prise par la Cour d’Appel de Rennes, l’acheteur se pourvoi en cassation.

C’est alors par ce moyen d’action de l’acheteur, que les juges de cassation ont dû répondre à la question suivante pour rendre une décision : La nullité d’un acte contractuelle peut-elle être prononcée si une personne omet de déclarer un fichier, et le cède à un tiers ?

Le 25 juin 2013, la chambre commerciale de la Cour de cassation répondra à l’affirmatif au visa des articles 1128 du code civil et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 en ce qu’un « tel fichier qui, n’ayant pas été déclaré́, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite. » En l’espèce, le fichier client n’ayant pas été déclaré au CNIL, sa vente est nulle.

La décision de la Cour de cassation est marquée par son raisonnement protecteur à l’exploitation des données personnelles. Cela lui conférant une importance, puisqu’étant considéré comme un arrêt de principe et aussi, étant inscrit au bulletin des arrêts.

La solution fait alors ressortir une volonté d’élargir la catégorie des choses hors commerce (I) par l’objet illicite soulevé. Par cela, la Cour sanctionnera la vente en dehors de toute règle législative par une interprétation avant-gardiste étant discutable. (II)

I. L’élargissement audacieux de la catégorie des choses hors commerce au regard de l’illicite de l’objet.

La Cour énonce une décision plutôt intéressante tant elle rappelle ce qui est hors du commerce (a), notamment par l’insertion d’un fichier clientèle informatique non déclaré dans cette catégorie (b).

A. Une décision sur le transfert illégal de donnée étonnante à l’égard des choses hors commerces.

La Cour fonde sa décision sur les articles 1128 (ancien) du code civil et 22 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978. Ces articles expriment que « seules les choses dans le commerce peuvent faire l’objet d’une convention ».

- Commerce juridique signifie que les choses peuvent être échangées par leurs propriétaires par un contrat -> situation juridique transformé par le biais de ces échanges. L’article 537 du code civil appuie cela en énonçant « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. »

 Principe de commercialité qui veut que dès que l'on est propriétaire d'une chose, on soit en mesure de l'engager dans n'importe quelle relation juridique. La propriété c'est la plénitude des pouvoirs sur quelque chose et dans cette plénitude il y a l'aptitude à engager la chose dans un acte quelconque.

- L’article 1128 ancien du code civil régit les choses commerciales en ce qu’une chose qui soit dans le commerce juridique ne soit pas illicite.

 Rejet de la commercialité : valeur marchande neutralisée qui vise a supprimer le pouvoir de disposition sur la chose de son propriétaire pour la vente d’une chose illicite puisqu’il ne s’est pas conformé à ses obligations.

- La catégorie des choses hors du commerce sont celles qui sont insusceptibles de faire l’objet de conventions, pour des raisons qui tiennent à la protection de l’ordre public et des bonnes mœurs (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil,. Les obligations, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2009, n° 274), Ex. ce qui est hors commerce sont : la personne dont la nature sacrée ,le principe de l’intégrité du corps humain, animaux sauvages.. la vente de drogues, de médicaments dépourvus d’autorisation de mise sur le marché, ou d’espèces animales protégées

- Hors commercialité : interdit qui vise à sauvegarder des valeurs morales de la société et préservée du commerce des hommes en raison de leur nature, inappropriabilité, dangerosité.

- La Cour instrumentalise la catégorie des choses hors du commerce pour edicter une politique économique en consacrant ce qui est circulable ou non dans le commerce juridique. Solution opportuniste tant elle permet le respect de la législation et la défense des droits fondamentaux.

- la catégorie des choses hors du commerce a vu son contenu diminuer afin de libérer l’activité économique. Cela causant certains litiges même au dela des frontières substantielles physiques. EX. contrefaçon, (Com 24 sept. 2003,), cession clientèle civil ( civ 1er 7 novembre 2000)

C’est

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