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La responsabilité du fait personnel

TD : La responsabilité du fait personnel. Recherche parmi 301 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2025  •  TD  •  2 421 Mots (10 Pages)  •  26 Vues

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Chapitre 1 : La responsabilité du fait personnel

On parle aussi de responsabilité pour faute. Ce régime est prévu aux articles 1240 et 1241 du Code civil. Ce sont des articles issus de la réforme du droit des contrats. Avant 2016, c’étaient les mêmes mots mais aux anciens articles 1382 et 1383.

C’est le premier régime qui est envisagé dans le Code civil, c’est le seul qui repose encore sur la faute, bien que cette faute ait changé de nature.

En 1804, tous les régimes de responsabilité sont fondés sur la faute. Elle a été gommée des régimes de responsabilité, très peu de régimes prennent en compte le faute. Le principal est celui-ci.

Quoi qu’il advienne, tous les projets de réforme préservent ce régime de responsabilité.

Art 1240 : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Art 1241 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

I- Les éléments constitutifs de la faute

Pour engager ce régime, il faut prouver l’existence d’une faute. C’est la seule condition mais il faudra en rapporter la preuve. Pour les autres régimes, il y a bcp de présomptions.

Le Code civil ne définit pas la faute. La doctrine l’a fait. Les juges, très tôt, ont reconnu la compétence de la C. cass s’agissant du contrôle de la qualification juridique de faute (savoir si telle ou telle attitude est une faute). Ici, les juges du fond apprécient souverainement la faute  Cb civile de la C. cass, 15 avril 1873.

De manière très classique, on admet que la faute repose à la fois sur un élément objectif et sur un élément subjectif. Or, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, l’élément subjectif a été abandonné.

A) La nécessité de l’élément objectif

Objectif : la faute est une acte matériel et illicite.

Acte matériel  il faut qu’il y ait un acte à l’origine de la faute. Toutefois, cet acte peut être un acte d’omission ou un acte de commission :

• Acte de commission : suppose une action

• Acte d’omission : acte d’abstention, on ne fait rien mais pourtant c’est constitutif d’une faute. Les juges ont été très réticents à l’admettre mais ils l’ont fait dans un arrêt de la cb civile de la C. cass, le 27 février 1951, Quai Branly c/ Turpin  c’était un historien qui avait rédigé un article sur la TSF et qui avait sciemment oublier de mentionner le nom de Branly, qui est l’inventeur de la TSF. Il y a donc une action en responsabilité car il n’a pas mentionné. Les juges estiment que l’historien qu’il était, se devait de faire référence à Branly. Il y a donc une faute d’omission.

Pour autant, les juges sont assez réticents à l’admettre, il faut que cette abstention soit illicite, cad que dans ces circonstances, l’individu aurait dû agir ou alors il faut démontrer que l’omission est fautive car elle vise à nuire à autrui.

Acte illicite  le faute c’est l’acte illicite au sens large, contravention à des devoirs plus généraux, le devoir de ne pas nuire à autrui, le devoir de prudence et de diligence.

Il y aura un acte illicite et un fait fautif, toutes les fois où l’individu ne s’est pas comporté comme il aurait dû le faire. Ce qui nécessite d’analyser le comportement par rapport à un standard qui est le standard de la personne raisonnable. On va se demander si une personne raisonnable, placée dans la même situation, aurait eu la même attitude. Si la réponse est oui, il n’y aura pas de faute. A l’inverse, le choix qui a été fait est fautif. C’est un examen in abstracto de la faute puisqu’on se sert du standard de la personne raisonnable.

Planiol (1905 dans son traité élémentaire de droit civil) : la faute est « le manquement à une obligation préexistante ».

Les projets de réforme reprennent cette idée : « constitue une faute, la violation d’une prescription légale ou le manquement au devoir général de prudence et de diligence ».

B) L’abandon de l’élément subjectif

Jusqu’à une époque récente, la seule existence d’un fait illicite ne suffisait pas, il fallait que l’auteur ait conscience de son acte, que l’on puisse lui imputer la faute. C’est la condition qui fait référence à l’auteur.

Ça a posé des questions s’agissant de trois catégories de personnes :

- Personnes mineures ou en bas âge (infans)

- Personnes majeures atteintes dans leurs facultés mentales

- Personnes morales : est-ce qu’on peut reprocher une faute à une entreprise ? On a admis la responsabilité civile à une personne morale dans un arrêt de la deuxième cb civile de la C. cass, 27 avril 1977.

La question s’est donc posée pour les infans et pour les personnes atteintes dans leur faculté mentale.

A partir des années 20, on commence à avoir un mouvement doctrinal qui conteste cette vision de la faute, cette vision subjective. Ce mouvement est porté par les frères Mazeaud. A ce stade, ils critiquent cette conception car pour eux, c’est facteur d’injustice (inégale pour les victimes). La victime ne sera pas traitée de la même manière selon que le dommage ait été causé par une personne consciente de ses actes et par une personne qui ne l’est pas. Ce mouvement a prospéré avec cette idée que finalement la fonction sanctionnatrice de la RC n’est pas la seule et que la fonction réparatrice doit aussi jouer son rôle. Il faut donc passer à une conception objective.

Les juges ont commencé à entendre. On a vu que la jp acceptait de plus en plus rarement de ne pas réparer à cause de l’inconscience de l’auteur. Elle a de moins en moins reconnu cette inconscience.

Finalement, l’élément subjectif a été complètement abandonné pour ne conserver que l’élément objectif. Désormais, pour qu’il y ait une faute au sens civil du terme, il faut seulement un acte manifestement illicite et il n’y a plus besoin d’avoir la conscience de cet acte. Ajd, un enfant de 2 ans est responsable civilement dès lors que l’acte en lui-même est fautif.

La première

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