Fiche et commentaire d'arrêt sur la filiation
Commentaire d'arrêt : Fiche et commentaire d'arrêt sur la filiation. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Ombeline Da Silva • 3 Novembre 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 342 Mots (6 Pages) • 183 Vues
TD Droit de la famille
Séance n°7 : la filiation artificielle : procréation médicalement assistée et gestation pour autrui
exercice de commentaire d’arrêt :
document 7 : Cass.civ.1ère, 18 nov 2020, n°19-50.043
1° fiche de jurisprudence
Cet arrêt, évoquant la gestation pour autrui, a été rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 18 novembre 2020.
Deux hommes en couple ont eu recours à une gestation pour autrui au Canada. De cette procédure est né un enfant. Les deux hommes souhaitaient que l’acte de naissance soit transcrit sur le registre d’état civil consulaire. Cette demande leur a été refusée.
En premier, la demande est arrivée au Procureur de la République et au tribunal de grande instance de Nantes qui a rejeté la demande de transcription. Le couple l’a alors assigné dans le but de voir la transcription réalisée.
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 13 mai 2019, vient appuyer et confirmer la décision du premier tribunal en refusant de nouveau la demande.
S'ensuit une formation de pourvoi par les deux hommes. La première chambre civile de la Cour de Cassation prend en charge cette affaire.
Les demandeurs forment le pourvoi avec les arguments suivants : l’article 47 du Code Civil n’écarte les actes d’état civil que lorsque ceux-ci ne sont pas déclarés réguliers au regard de la loi dont ils relèvent. Ici, la régularité de l’acte au regard de la loi canadienne, n’a pas été examinée.
Deuxièmement, en vertu de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’intérêt de l’enfant se doit d’être une priorité, ainsi la circonstance entourant la naissance de l’enfant, ici né par gestation pour autrui, ne peut à elle seule être un motif pour refuser une transcription de l’acte de naissance. Le couple avance que la Cour d’appel aurait violé cet article.
La cour d’appel a retenu pour rejeter leur demande que les faits mentionnés ne sont pas concordant avec la réalité biologique puisque les deux pères seuls ne peuvent pas être à l’origine de la naissance de l’enfant, les faits ne correspondent donc pas à la réalité et l’un des deux ne peut pas être mentionné en qualité de parent.
La question se posant ici est la suivante : Un enfant né à l’étranger par le biais d’une GPA, mais ayant ses deux parents français, peut-il voir son acte de naissance transcrit sur les registres d’état civil consulaire ?
D’après la Cour de Cassation, en vertu de l’article 3 §1 de la Convention de New-York du 20 novembre 1989, l’intérêt de l’enfant doit être la première de toutes les considérations.
La Cour de Cassation rappelle le droit au respect de la vie privée, familiale et du domicile.
Elle rappelle également les conditions de refus présentés à l’article 47 du Code Civil mentionné également par les deux hommes dans leur pourvoi en cassation.
La cour s’appuie ensuite sur l’avis consultatif donné par la CEDH qui mentionne que la transcription d’un acte de naissance d’un enfant issu d’une GPA ne peut être refusé du seul fait qu’il est issu d’une GPA sinon cela porterait directement et de manière disproportionnée au droit du respect de la vie privée de l’enfant.
La Cour s’appuie sur une série d’arrêts rendus le 5 juillet 2017, expliquant que les transcriptions concernant des actes de naissances d’enfants nés par GPA seront refusées si l’adoption pour le couple est ouverte et possible.
La décision est la suivante, la Cour d’appel a violé les textes mentionnés puisque l’acte été régulier, elle casse donc la décision de l’arrêt concernant la transcription de l’acte de naissance. Néanmoins elle rejette le pourvoi principal et rejoint la cour d’appel concernant la mention de parent pour l’un des deux pères.
2° étude de la problématique et des réponses données par la Cour
La problématique touche plusieurs sujets importants. En effet, elle traite de plusieurs problèmes qui découlent de la reconnaissance de la gestation pour autrui. En premier, nous rencontrons le souci du respect de la vie privée, il faut mettre en constante balance les intérêts et les droits privés avec l’ordre public français. Ensuite nous nous trouvons face à une dualité entre l’ordre public français et l’ordre public international qui pour ce sujet sont divergents. En effet, la GPA est acceptée dans plusieurs pays et l’avis de la CEDH est plutôt favorable quant à la transcription de l’acte de naissance d’un enfant qui en est issu. L’ordre français malgré les évolutions reste toujours dans l’optique de dissuader d’aller vers cette procédure et encadre très précisément l’accord de transcription. Enfin, nous faisons face au problème quant à l’intérêt de l’enfant, qui pour toutes les juridictions semble la condition primordiale. Pourtant, il arrive que les décisions viennent à l’encontre de l’intérêt qui paraît être présent dans n’importe quelle situation.
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