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Fiche de droit des contrats

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Par   •  8 Novembre 2024  •  Fiche  •  2 323 Mots (10 Pages)  •  16 Vues

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Article 1172 du code civil : « contrats sont par principe consensuels ». Consensuels = consentement n’a pas à être donné suivant une modalité particulière. Article 1109 code civil : « contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentenments quelqu’en soit le mode d’expression. »

Exception à ce principe de consensualisme -> le formalisme. Nécessité d’adopter une méthode particulière dictée par la règle de droit. Trois types de formalisme : formalisme ad validitatem (à peine de nullité), le formalisme ad probationem (improbatoire) et le formalisme ad opposibilitatem (à des fins d’opposabilité).

  • Article 1172 code civil

« Les contrats sont par principe consensuels.

Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.

En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose. »

3 éléments :
Le principe : contrats sont consensuels. Consensuels = consentement n’a pas besoin d’être donné sous une forme particulière.
L’exception : nécessité d’exprimer le consentement sous une forme particulière, dictée par la loi, sous peine de nullité du contrat (=contrats solennels, article 1109 code civil, ex : le contrat de mariage).
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ème exception : les contrats réels (=contrat de gage, de prêt et de dépôt). Le consentement passe par la remise d’une chose. Héritage du droit romain. Ex : contrat de dépôt.

  • Article 1109 code civil

« Le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression.

Le contrat est solennel lorsque sa validité est subordonnée à des formes déterminées par la loi.

Le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d'une chose. »

  • Article L290-1 du code de la construction et de l’habitation

« Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique. »
Contrat de cession d’un immeuble/droit réel immobilier, nécessite acte authentique quand consentie par personne physique

  • Rapport 118ème congrès des notaires de France 2022, l’ingénierie notariale, anticiper, conseiller, pacifier (Extraits)

Proposition de l’introduction d’un nouveau formalisme. Soumettre la vente d’immeuble à signature d’un acte écrit authentique devant notaire.
Peut penser que va contre principe de liberté des conventions, mais objectif de protéger les parties et leur consentement éclairé. Permettrait le plein exercice de cette liberté. Optimisation de la protection des parties. Notaire garant du consentement. Sécurité juridique.

  • Document 1. Article L141-1 du code de commerce (aborgé le 21 juillet 2019)

I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, le vendeur est tenu d'énoncer :

1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;

2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;

3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;

4° Les résultats d'exploitation réalisés pendant le même temps ;

5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.

II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.

Contrat de cession amiable de fonds de commerce, nécessite certaines infos, sous peine de nullité si préjudice

  • Document 2. Arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 5 janvier 1971

Ce document est un arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue le 5 janvier 1971. Parle des « préjudices » pouvant amener à nullité du contrat, cession amiable de fonds de commerce

        Les faits

Ici, un couple d’acheteurs fait l’acquisition d’un fond de commerce de station-service, et verse un acompte au couple vendeur. Le 29 septembre suivant ce versement, les acheteurs demandent la restitution de cette somme, sous prétexte de diverses imprécisions sur l’acte de vente, et notamment l’omission de l’existence d’un projet d’aménagement de voirie susceptible de réduire l’importance de la piste d’accès aux postes de distributions de carburant.

        La procédure + prétention des parties

L’affaire se poursuivra en 2nde instance, et la Cour d’Appel de Paris rendra un arrêt infirmatif le 21 mai 1969. Dans celui-ci, elle dispense le vendeur de restituer la somme due. Elle juge que les omissions des vendeurs n’ont pas causé de préjudice à l’acquéreur, ou du moins pas de préjudice suffisant pour entrainer la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce. Ainsi, elle dispense le vendeur de satisfaire à certaines des énonciations prescrites à l’article L141-1 du code de commerce. Le couple d’acquéreur se pourvoi en cassation, au motif que l’article L141-1 du code de commerce ne conditionne pas la nullité du contrat à un préjudice causé, et donc que les juges d’appel ont violé la loi.

        Question de droit

La question qui est posé à la Cour de cassation est donc si l’omission d’informations dans un acte de cession amiable de fonds de commerce constitue un préjudice suffisant pour entrainer la nullité de l’acte.

        Intérêt de l’arrêt

L’intérêt de l’arrêt est donc de déterminer si la nullité de l’acte de cession du fonds de commerce prévue à l’article L141-1 du code de commerce est prononcée dès qu’un des éléments listés dans ce dernier article manque, ou s’il faut également qu’un préjudice important ait été causé à une des deux parties

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