Droit pénal : définition
Cours : Droit pénal : définition. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar camiliaaaaaa • 6 Mars 2023 • Cours • 3 075 Mots (13 Pages) • 171 Vues
Droit pénal 2
Partie 4 voir plan
Chapitre 1 la définition
La peine est une sanction qui es prononcé par le juge pénal mais le juge pénal peut prononcer d’autre sanction. En répression d’une infraction commise et qui répond à certain objectif. la difficulté est qu’il y a des sanction qui peuvent être prononcé également par le juge pénal en réaction a la commission d’une infraction pénale. Ce qui fait que par rapport a certaine mesure la peine est difficile a identifier. Par ex pour les mineurs on avait vu qu’ils encourait en plus des peines, des mesures éducatives et ce sont des sanctions donc en réaction a la commission d’une infraction. Ce qui va faire la différence entre une peines et les mesures éducative est la finalité, l’objectif.
Quand une pers est considéré comme ayant commis une infraction sous l’empire d’un trouble mental et va prendre certaine mesure prise en réaction a la commission d’une infraction mais ne sont pas des peines car on considère que cette pers était irresponsable, on se demande si la société n’a pas intérêt a se protéger de cette pers.
En dehors du juge pénal, la commission d’une infraction peut justifier des sanctions qui découle d’une infraction pénale. Mais ce ne sont pas des sanctions prononcé par juge pénal mais par une autre autorité, ce ne sont pas des peines mais il est vrai qu’il y a des liens. Si une pers commet une infraction a l’égard de ces parent en droit de succession il risque de subir une sanction qui est l’indignité successoral, sanction civil qui ne regarde pas le droit pénal.
La déchéance de national existe en droit des pers depuis 1990. Une pers qui a commis un acte terroriste peut être déchu de sa nationalité française art 25-1 du cc. Ici lien avec droit pénal car acte terroriste.
Autre hypothèse : un père de famille qui commet acte de violence sur enfant ou époux commet une infraction pénal et donc peines et le juge civil pourra en tirer des conséquences. Par ex en matière de divorce l’époux violent commet une faute.
Autre cas : en droit social un salarié commet infraction pénal jugé par le juge pénal et en plus son employeur va lui reprocher son comportement et va recourir a son action disciplinaire pour faute. Le licenciement est saisi par le juge des prud’hommes.
Dans toute ces hypothèse on a deux juges qui va se prononcer pour tenir compte d’un seul et même fait avec un risque qui est que les juges ne soient pas tout a fait d’accord entre eux et c’est la raison pour laquelle on a mis en place un système très important qui vise la cohérence du droit. c’est la primauté du pénal sur le civil dont découle deux règles :
- Sauf exception, le juge non pénal doit sursoir à statuer en attendant que le juge pénal se prononce.
- Une fois que le juge pénal s’est prononcé, le juge non pénal doit lui obéir et respecter la décision
Il y a une seule hypothèses où le juge pénal a un pouvoir en matière civil est la réparation du préjudice et la victime va avoir une sorte de choix au sens du droit, la victime peut choisir de saisir le juge civil mais pour question de gain de temps on permet a la victime de demander réparation directement au juge pénal.
Section 1 : distinction des peines et mesure de sûreté
§1 : la distinction théorique
La peine et la mesure de sureté sont des mesures décidé par le juge pénal et sauf cas rare si le juge pénal est saisi c’est parce que la peine et la mesure de sureté vont réagir à la commission d’infraction. Sur ces critères essentiel on voit qu’il n’y a pas de différence mais il peut en avoir.
A. Selon les caractères
La peine présente deux caractères fondamentaux. D’abord elle est infamante dans le sens où il s’agit pour la société de marqué publiquement sa réprobation à l’encontre de l’infraction, symbolisait que l’acte est une infraction et s’agissant de son auteur, marqué le comportement blâmable de l’auteur. La peine est ensuite afflictive cad elle cherche a faire mal, il y a une logique qui est assumé de rétribution de peine au sens d’une punition a proprement parlé. L’objectif de l’amende est de punir ce qui n’est pas la logique des mesure de sûreté.
Les mesures de sûreté elles peuvent parfois être afflictive et marqué symboliquement la gravité de ce qui a été accompli ca dépend des mesure de sûreté mais les mesure de sûreté non aucun caractère infâmant car peu importe la mesure on ne reproche pas la commission d’une infraction. La mesure de sûreté pour les mineurs, dans la logique d’éducation pour le remettre sur le droit chemin.
Il y a des mesure de sûreté qui peuvent être prononcé avant le jugement par ex la détention provisoire ou le contrôle judiciaire. Ce ne sont pas des peines car à ce stade de la procédure la pers n’est pas jugé et donc pas condamné et présumé innocente mais sa personnalité et les circonstances vont faire que cette pers va être mise a l’écart pendant un certain temps.
B. Les fonctions respective d’une part de la peine et d’autre part des mesure de sûreté
La peine a plusieurs fonctions et ces fonctions sont ajd prévu légalement depuis 2014 dans l’art 130-1. « afin d’assurer la protection de la société (1e fonction) de prévenir la commission de nv infraction (2e fonction) et de restaurer l’équilibre social (3e fonction) dans le respect des intérêt de la victime (4e fonction). La peine a pour fonction : de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. »
On voit que le texte brasse large avec ces deux finalités : on punit et on envisage l’avenir. On s’intéresse d’abord au passé, à l’infraction commise mais aussi à l’avenir, il faut réfléchir a l’état dans lequel el condamné sortira de cette peine pour essayer de faire en sorte que cette peine ne soit pas le début d’une spirale négative avec d’autre infraction.
Protéger la société ca peut passer par deux choses : la prévention spéciale, on va s’intéressé uniquement à l’auteur des faits pour vérifier qu’il ne commet pas de nv infractions et la peine à une logique de prévention générale car elle s’adresse pas que a l’auteur de l’infraction on s’adresse à tout le monde avec procès et décision public. Le juge s’adresse a tout le monde et fait preuve de prévention pour montrer ce qu’il arrive quand infraction commise.
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