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Droit des biens : la place de l'animal

Dissertation : Droit des biens : la place de l'animal. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  6 Octobre 2024  •  Dissertation  •  1 010 Mots (5 Pages)  •  31 Vues

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INTRODUCTION :

Un ancien skippeur, amateur de sports nautiques qu’il pratiquait dans le cadre de compétitions, est victime d’une agression ayant conduit à un préjudice corporel entraînant son incapacité à pratiquer des compétitions de sport de haut niveau.

Parmi les postes de préjudice dont il sollicitait l’indemnisation devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), il y avait un préjudice d’agrément, qu’il caractérisait par le fait d’avoir « été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’il pratiquait avant l’agression ». Cette dernière l’a reconnu.

La cour d’appel de Fort-de-France, par son arrêt du 10 janvier 2017, a retenu elle aussi l’existence d’un préjudice d’agrément en réparation duquel la victime s’est vu octroyer une somme forfaitaire de 1.000 euros par le Fonds de garantie.

Ce Fonds de garantie demande le pourvoi en cassation et reproche à la cour d’appel que le préjudice dont se prévaloit la partie à la défense est celui d’agrément, constitué par l’impossibilité par la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, alors même que cette impossibilité n’est pas constatée sachant qu’il poursuivait la pratique de l’activité sportive.

Le préjudice d’agrément est-il constitué seulement en cas d’impossibilité totale de poursuivre de façon régulière une activité sportive, ou également en cas de limitation de cette pratique antérieure ?

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en affirmant que le moyen par lequel le demandeur invoquait la non concordance entre la notion de préjudice d’agrément et les faits n’était pas fondé. En effet, le simple fait que le préjudice subi ait entraîné la victime à limiter sa pratique sportive constituait un préjudice d’agrément en ce que son état physique ne lui permettait pas d’exercer ces activités aussi intensément depuis l’agression.

Il convient de s’interroger sur la position qu’a adopté la Cour de cassation dans cet arrêt de principe par laquelle elle consacre l’élargissement de la notion de préjudice d’agrément (I.) et l’amélioration de l’indemnisation de la victime qui découle de cette décision (II.).

I. L’ÉLARGISSEMENT DE LA NOTION DE PRÉJUDICE D’AGRÉMENT

Il est nécessaire de distinguer la notion de préjudice d’agrément tirée de la nomenclature Dintilhac (A) et les limites qui en ont résulté (B).

A. LA NOTION TIRÉE DE LA NOMENCLATURE DINTILHAC

En 2005, le Président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, M. J.-P. Dintilhac, rassemble un groupe de juristes pour composer une listes des postes de préjudices. Cette nomenclature Dintilhac rapporte que le préjudice d’agrément est constitué par « l’impossibilité pour une victime, d’exercer de manière régulière une activité spécifique sportive ou de loisir » par rapport à ce qu’elle pouvait faire avant l’évènement traumatique.

La victime devait donc rapporter la preuve d’une altération définitive d’exercer les joies normales de l’existence, les loisirs. Son préjudice d’agrément était caractérisé à partir du moment où ses habitudes étaient impossibles à maintenir. Cette conception consacrait une notion étroite de ce préjudice en le limitant à l’appréciation objective de la perte totale de capacité d’exercer une activité sportive ou de loisir ou artistique.

Il n’était pas pris en compte l’appréciation subjective des troubles ressentis de

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