LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

Culture et pratique du numérique

Cours : Culture et pratique du numérique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2023  •  Cours  •  8 496 Mots (34 Pages)  •  126 Vues

Page 1 sur 34

Culture et pratique du numérique sur 1 15 Introduction : les activités numériques soulèvent de nombreux questionnement juridiques soit d’ancienne questions sont renouvelés soit les problématiques juridiques sont totalement nouvelles. Les activités numériques n’échappent pas au droit. Le problème qui se pose est que l’évolution des technologies numériques est extrêmement rapide. De l’autre coté la création de la règle de droit est très lente. Le droit est toujours en retard. Pour combler cette lenteur des règles de droit ont été crée par des opérateurs privés. Ces règles crée sont des lex electronica. Exemple les chartes d’utilisation : il s’agit d’un document de l’utilisateur d’un service numérique accepte avant l’utilisation de ce service = c’est un contrat. Exemple : Netiquette c’est un ensemble de bonne conduite et de bon usage de l’internet. Ce sont des règles non écrites et qui sont partagées par l’ensemble des internautes. On ne fait pas suivre les courriers indésirables. Autre exemple dans les transmission de mail on respecte les règles de confidentialité. Le point faible est que ces règles ne font l’objet d’aucune sanction. Elle est insuffisante pour encadrer les activités numériques et donc l’intervention du législateur s’impose. Le législateur va utiliser 2 méthodes portant sur les activités numériques. - 1ère méthode, il reprend d’anciens textes et il les adapte aux nouvelles technologies - 2ème méthode : le législateur va créer un texte nouveau car la technologie numérique soulève des problématiques juridiques inée. Chapitre 1 : La protection des droits de la personnalité à l’ère du numérique Chaque personne physique dispose de par sa nature de libertés et de droits fondamentaux. On vise notamment toute les libertés civiles ( La liberté d’aller et venir, La liberté religieuse ou la liberté d’expression ). A coté nous disposons de droit c’est a dire notamment les droits de la personnalité. Ce sont des droits qui bénéficient aux personnes physiques afin d’assurer leur épanouissement. Exemple : le droit au respect du corps humain. Le droit à l’honneur le droit au respect de la vie privée et le droit à l’image. Section 1 : Le droit à l’honneur Il vise a protéger la réputation d’une personne. Nuire à la réputation de quelqu’un va dégrader ses liens sociaux et par conséquent va lui causer un préjudice. - Première catégorie : médisance consiste a dévoiler les fautes et les mauvais comportements d’un tiers. La médisance n’est pas sanctionnée par le droit. - Seconde catégorie : calomnie consiste a imputer a une personne des fautes qui n’existent pas ( on importe a tord des fautes a cette personne. La diffamation est également synonyme, elle est sanctionnée par le droit. § 1 : En droit civil ( Le droit civil vise a indemniser la victime et peut percevoir des dommages et intérêts. Le droit pénal lui vise a sanctionner l’auteur d’une infraction car il a causé un trouble a la société, les sanction sont des peines privatives de liberté et le paiement d’une amende ) Ce droit est protégé par 2 types de test, le droit a l’honneur en droit civil est d’abord apparu en matière de presse. Il s’agir de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 relative a la liberté de la presse. Cet article définit la diffamation : toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé. La pratique a complété cette définition en indiquent que les faits sont faux Culture et pratique du numérique sur 2 15 -> 1ere chambre civil de la cours de cassation 16 janvier 2013. Un journaliste publie un article de presse dans lequel il mentionne des faits de travail clandestin dans une résidence de luxe. Le propriétaire de la résidence demande réparation de son préjudice pour diffamation. Elle constaté que dans cet article, les faits n’ont jamais été imputé au propriétaire de la résidence donc il n’y a pas de diffamation. On va supposer que la diffamation est caractérisée alors le journaliste peut se défendre de 2 façons : - l’exception de vérité : le journaliste va prouver que les faits sont biens réels - Le journaliste peut essayer de montrer qu’il est de bonne foie. Il va devoir montrer la preuve de 4 éléments cumulatifs. - Son article poursuit un but légitime. - Son article n’est justifié par aucune animosité personnelle. - Il a mené une enquête sérieuse - Il a été prudent dans son expression Cette loi de 1881 ne s’applique qu’a la presse or une diffamation peut être commise en dehors des articles de presse. Le fondement textuel a utiliser est l’article 1240 du code civil : responsabilité civile extracontractuelle ( Cassation Civile 2e 24 janvier 1996 ). Sur cet article il faut remplir 3 conditions pour être indemnisé - il faut prouver une faute - Il faut prouver l’existence d’un préjudice - Il faut un lien de causalité Le droit à l’honneur fait l’objet d’exception, de dérogation. Ce droit à l’honneur entre en contradiction avec le droit à l’information et avec la liberté d’expression. C’est la balance des intérêts. On tolère l’humour, les caricatures, les satires. Mais en prenant garde a ne pas porter atteinte à l’honneur de la personne. Les juges ont ajouté une seconde exception. La jurisprudence entend très restrictivement la diffamation. -> Cass civ 1ère ( 17 décembre 2015 ) : une personne se voit imputé a tord des infidélité conjugales. La cours de cassation considère qu’il y a diffamation que si les fait imputés à tord sont des infraction pénales ou des comportements contraires aux valeurs morales et sociales communément admises. La cours de cassation a considéré qu’il n’y avait pas diffamation. Les nouvelles technologie ont renouvelés des questionnement sur la diffamation et sur le droit à l’honneur. Certains internautes reproduisent sur leur site internet ou sur leur compte de réseaux social un lien hypertexte qui redirigent vers un comptent diffamatoire. Est ce que cet internaute se rend coupable de diffamation ? Les juges considèrent qu’il faut procéder a une analyse casuistiques ( analyse au cas par cas ) -> cass crim ( 1er sept 2020 ) Les juges vont devoir apprécier plusieurs éléments : - est ce que l’auteur du lien a approuver le contenu diffamatoire ou simplement reproduit - Est ce que l’auteur du lien pouvait raisonnablement savoir que le contenu était diffamatoire - Est ce que l’auteur du lien est de bonne foie ? Exemple : balance ton porc, une femme a publié un tweet accusant un homme d’agression sexuelle. Il s’est avéré qu’elle n’a jamais pu apporter la preuve de l’infraction. La personne a agit contre l’auteur du tweet en diffamation. Les premiers juges ont reconnu la diffamation. Pour la cour de cassation il n’y a pas diffamation parce que le tweet reposait sur une base factuel suffisante et était mesuré dans ses propos. Il n’y a pas diffamation car l’auteur du tweet est de bonne foie. Culture et pratique du numérique sur 3 15 § 2 : En droit pénal En droit pénal, le droit a l’honneur se manifeste a travers la présomption d’innocence ( art 9 - 1 code civil ) c’est le principe en vertu duquel toute personne poursuivie pour une infraction pénale est supposé ne pas l’avoir commise tant que sa culpabilité n’est pas reconnu par un jugement et devenu irrévocable. C’est un jugement qui n’est plus susceptible de recours en droit interne. La majorité des contentieux apparait en matière de presse parce que les journalistes doivent respecter la présomption d’innocence des prévenus. Le journaliste qui relate une procédure pénale doit rester neutre et objectif. Il est interdit d’interroger le public pour recueillir son avis sur la culpabilité du prévenu. Section 2 : L’intimité de la vie privée Ce droit au respect de la vie privée a valeur législative, il est prévue dans : - l’article 9 du code civil. . - l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. C’est une convention internationale signée par l’état français et donc qui a valeur supralegislatif. - l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et des citoyens ( DDHC ) Il a valeur constitutionnel et donc au sommet de la hiérarchie. Ce droit interdit a toutes personnes de immiscer et de dévoiler des éléments de la vie privée d’autrui. La preuve est facilité pour les victimes parce que si l’immixtion est caractérisée, automatiquement un préjudice est subi. Nuance en matière de presse, le journaliste qui publie un article sur une personne n’est pas obligé de l’informer au préalable. § 1 : Conditions A- Les personnes protégées Le droit français ne donne aucune définition de la vie privée. Cette notion est en réalité interpretée par les juges et elle évolue au fil du temps ( La vie familiale, sentimentale, extra conjugale, religieuse ou l’état de santé ). Elle va s’entendre de façon plus ou moins restrictive selon la nature de la personne qui prétend que sa vie privée a été violée. 1- Les personnes « non publiques » Pour ces personnes la vie privée s’entend largement, tellement large que l’article 9 du code civil est utilisé pour protéger la vie privée des citoyens contre des technologies numériques : - les fichiers d’empreintes digitales. La conservation des empreintes digitales dans un fichier doit être justifiée. -> Cours européenne des droits de l’homme ( EDH ) du 18 avril 2013 : un fichier d’empreinte digitale était utilisé pour conserver des empreintes d’auteurs d’infractions. Le demandeur avait l’objet de 2 enquêtes pour vol mais il a été relaxé. Les juges ont considérés que parce que le fichier contenait encore des empreintes de cette personnes il y avait une atteinte a sa vie privée -> Conseil d’etat ( 18 Nov 2015 ) : l’administration collecte les empreintes digitales des citoyens pour fabriquer la carte nationale d’identité. Selon le conseil d’état l’administration n’a pas le droit de conserver ces empreintes après la fabrication de la carte. Culture et pratique du numérique sur 4 15 - La géolocalisation ( active ) : celle qui permet de suivre une personne en direct . Le principe est que la personne en question doit avoir donné son consentement. Cela pose un problème en droit pénal quand la géolocalisation est utilisé pour suivre les auteurs d’infraction. -> Chambre criminel de la cours de cassation 22 oct 2013 : déclaré conforme à la constitution par une décision du conseil constitutionnel du 23 sept 2021 qui avait été saisi par une question prioritaire de constitutionnalité ( QPC ). La géolocalisation porte atteinte à la vie privée cependant dans une procédure pénale cette atteinte peut se justifier par la lutte contre la commission d’infraction par conséquent la géolocalisation peut être utilisé mais a la condition qu’elle soit autorisé et mise en oeuvre sous le contrôle d’un juge. - La video surveillance notamment lorsqu’elle concerne les salariés. -> L 1222-4 et L 1221-1 Code du travail : Pour mettre en place une mise en video surveillance de salarié doit en être informé au préalable et la mesure doit être proportionnée. Si une preuve est établie par une video surveillance qui ne remplie pas ces conditions la preuve est illicite. -> Cours européenne des droits de l’homme ( EDH ) 17 oct 2019 : Une salariée se rend coupable de vol sur son lieu de travail, la preuve est établie par une video de surveillance non déclarée. Elle a accepté cette preuve car la video surveillance était proportionnée. La video surveillance était ponctuelle, elle ne visait que des espaces publics et seul certains salariés avait accès aux enregistrements. La preuve par video surveillance avait uniquement pour objectif de compléter d’autres preuves. 2- Les personnes de notoriété publique Les personnes célèbres ( politiques, artiste, influencer ). La question principale était de savoir si ces personnes disposes d’un respect de la vie privée et si oui quel est sa portée. -> cours européenne des droit de l’homme, arrêt Von Hannover 1,( 24 juin 2004 ) : il pose en principe que même les personnes ne de notoriété publique dispose d’une sphère d’intimité privée qui ne peut pas être dévoilé sans leur autorisation. -> … arret Von Honnover 2, ( 7 février 2012 ) : dans l’article de presse il fut état des vacances au ski de la princesse et par la même occasion il est fait mention de l’état de santé de son père le prince Rainier. Elle prétend qu’il y a atteinte a la vie privée. La cours EDH réaffirme que les personnes de notoriété publique ont droit au respect de leur vie privée mais cela ne fonctionne que si les infos de leur vie privée relève du débat de l’intérêt général. Ces information peuvent être révélées sans leur autorisation. Cela relève du débat d’intérêt général. -> … arrêt Von honnover 3, ( 19 sept 2013 ) : la cours EDH confirme les principes du 2eme arrêt Exemple en France : -> Cass civil 1ere ( 9 avril 2015 ) : un ouvrage ayant pour thème l’ouverture du parti politique Front National à l’égard des personnes homosexuelles est publié. Il a relevé l’orientation sexuelle du secrétaire général du parti à l’époque. Alors il demande réparation de son préjudice pour violation de sa vie privée. Sa requête est rejetée parce que cette information contribue à la démonstration de l’ouvrage et présente un intérêt général. -> Cass Civil 1ere ( 11 mars 2020 ) : article qui évoque la relation amoureuse ainsi que des images de vacances de 2 ministres. L’éditeur de presse prétend que c’est une information d’intérêt général car cela expliquerait leur démission conjointe or l’article de presse ne traite que des vacances du ministre. Cela ne contribue par a l’intérêt général alors leur vie privée a été violé. -> Cass Civil 1ere ( 20 mars 2004 ) : Il existe une limite qu’on ne peut pas franchir. Dans une une émission de radio un animateur joue un sketch dans lequel il imagine un dialogue imaginaire et caricaturale entre un enfant son grand père qui est une personne publique notoire. Cette personne demande réparation de son préjudice pour violation de leur vie privée. Il y a violation de la vie Culture et pratique du numérique sur 5 15 privée du grand père et de l’enfant parce que la personne de l’enfant a été instrumentalisée pour élaborer ce sketch. L’intérêt supérieur de l’enfant justifie une protection renforcée. B- Contours La vie privée est protégée a partir du moment ou une personne porte atteinte à la tranquillité d’un tiers pour obtenir des informations sur sa vie privée. L’atteinte à la vie privée n’est pas caractérisée par la divulgation des informations mais par l’intrusions pour obtenir les informations -> cass Civil 1ere ( 20 mai 2020 ) : c’est différent du droit a l’image, il faut une divulgation de l’image. Ce droit à la vie privée est très étendu mais pour autant il rencontre 4 limites : - la révélation de faits qui sont anodin pourrait ne constitue pas une atteinte. -> Cass Civ 1ere ( 13 mai 2014 ) : article traitant de la relation amoureuse de 2 personnalités notoires. Ces faits était devenu anodin car ces personnes avait déjà officialisés leur relation. - lorsqu’un élément de la vie privée est divulgué seul sa première divulgation porte atteinte à la vie privée et donc constitue un préjudice réparable. Après cette divulgation les faits sont devenus publics. -> Cass Civ 1ere ( 17 février 2021 ) : une personne fait l’objet de plusieurs condamnations pénal à l’occasion de son activité professionnelle. Ces faits ont été révélé et ont été ensuite repris par différents médias. La cours de cassation considère qu’il faut vérifier si il y avait un intérêt a publier et a diffuser autant de fois cette information. Si il n’y a pas d’intérêt la vie privée est violée. - le droit au respect de la vie privée est un droit de la personnalité par conséquent ce droit ne peut être invoquée que par la personne elle même et vivante. Si cette personne décède ses héritiers ne peuvent pas utiliser l’article 9 du Code Civil, en cas de la violation de la vie privée post mortem du défunt. Les héritiers peuvent demander réparation de leur préjudice personnel du fait de la divulgation de ces informations sur le fondement de l’article 1240 du code civil. -> TGI Paris ( 23 octobre 1996 ) : Cancer Mitterand lors de son 2e mandat, révélé après sa mort. - l’influence du temps par rapport à la vie privée -> Cours d’appel de Douet ( 6 juin 2013 ) : article 333 Code civile qui pose en principe qu’il est interdit de faire disparaitre un lien de filiation établit depuis plus de 5 ans. Au de la de ce délai, toute action visant a rétablir la véritable filiation est voué à l’échec. Les juges ont considérés que cette impossibilité de rétablir la vraie filiation ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée. -> Cass Civ 1er ( 4 dec 2013 ) : un mariage est prononcé sans aucune opposition, 20 après le fils de l’époux demande la nullité du mariage. La demande est rejetée car elle est tardive et constitue une ingérence dans la vie privée des époux. Le temps renforce la vie privée. § 2 : Sanctions A- En droit civil Il existe 2 types de sanctions : - mesure conservatoire ( art 9 alinéa 2 Code civil ) : le juge peut dans l’urgence prendre toute mesure appropriée pour faire cesser l’atteinte à la vie privée = les référés. Exemple : faire retirer de la vente le tabloïd / journal. Exemple : supprimer la page internet qui porte atteinte à la vie privée. - Réparer le préjudice : le versement de dommage et intérêt, le montant est apprécié librement par les juges ( = le pouvoir souverain des juges du fond ) B- En droit pénal Culture et pratique du numérique sur 6 15 226 - 1 et suivant du code pénal : en droit pénal, constitue une infraction portant atteinte à la vie privée tout enregistrement de conversation privée ou de l’image d’une personne chaque fois que ces captations sont effectué sans le consentement de l’intéressé. Il s’agit de délit au sens du droit pénal qui en moyenne sont sanctionné d’1 an d’emprisonnement et 45 000 d’amendes. En droit pénal même des éléments qui relève de la vie publique sont sanctionnés par ces infractions. Exemple l’enregistrement d’une conversation privée mais portant sur l’activité professionnel. -> Cass Crim ( 12 mai 2021 ) : atteinte a la vie privée car une personne a enregistre sans leur consentement des fonctionnaires de police dans leur bureau au commissariat. Section 3 : Le droit à l’image Droit à l’image : pour toute personne d’interdire la publication mais aussi la reproduction de son image quelque soit le support. -> cass Civ 1ere ( 15 jan 2015 ) : la personne lors d’un contrôle fiscal prend en photo le contrôleur fiscal et la publie sur son blog. Il y a violation du droit à l’image du contrôleur fiscal § 1 : Conditions de fond A- L’absence de consentement de l’intéressé L’image d’une personne ne peut être diffusé qu’avec son consentement. Ce consentement doit être obtenu au moment de la captation des images. -> Cass Civ 1ere ( 2 juin 2021 ) : les éléments diffusés ne peuvent être que ceux qui ont fait l’objet du consentement -> Cass Civ 1ere ( 4 nov 2021 ) : la chaine TF1 tourne un reportage portant sur des fonctionnaires de police, il est diffusé avec le consentement des fonctionnaires mais en indiquant leur nom et leur grade ce a quoi ils n’avaient pas consenti. -> Cass Civ 1ere ( 9 avril 2015 ) : Ce consentement fait l’objet d’exception. Une personne est filmé au cours d’une interview, il est convenu que cet interview ne sera pas diffusé. L’interview a été diffusé. On a considéré qu’il n’y avait pas de violation du droit à l’image car cet interview contribuait au débat d’intérêt général. B- L’identification de l’intéressé Le droit à l’image est violé si cette image permet d’identifier la personne. Cette identification peut être directe ou indirecte ( reconnait la personne grâce au contexte de la photo ). La photo est prise dans un lieu public, la photo porte atteinte au droit à l’image si la personne est visée dans son individualité. A l’inverse si la photo vise un bâtiment public devant lequel figure un groupe de personne réuni pour un événement d’actualité ( grève ) le droit à l’image de chacune de ces personnes n’est pas violée. -> cass civ 1ere ( 5 avr 2012 ) : un fabriquant de sucre Beghin Say distribue des morceaux de sucre individuel dans un emballage. Sur cet emballage fait apparaitre une photo d’une troupe de danse. L’un des membres de la troupe prétend que son droit à l’image a été violé. La cours de cassation rejeté la violation du droit à l’image car il s’agissait d’une photo prise pendant une représentation que la photo était de mauvaise qualité et que le visage de la personne mesurait 3mm / 2mm. Cette personne n’était pas identifiable. -> cass civ 1ere ( 9 avril 2014 ) : les parents d’un enfant prétend que le droit à l’image a été violé parce qu’une photo de celui ci a été oublié sans leur accord dans une revue. La demande est rejetée Culture et pratique du numérique sur 7 15 parce que l’enfant n’est pas identifiable, il s’agissait d’une revue médicale pour montrer les conséquences d’une pathologie. Mais surtout car on ne voyait que le pied de l’enfant. § 2 : Sanctions A- Nature des sanctions Le droit à l’image se confond très souvent avec le droit au respect de la vie privée. Très souvent des éléments de la vie privée sont dévoilés grâce à la publication des images. -> TGI Paris ( 24 nov 2010 ) : Omar Sy a découvert qu’une personne a crée un faux profil Fb mais l’utilisateur du compte publiait régulièrement des photos d’Omar dans sa vie quotidienne. L’utilisateur du compte suivait l’acteur et il prenait des photos sans son autorisation. L’utilisateur du compte a violé le droit à l’image mais également au droit au respect de la vie privée. Les sanctions du droit à l’image sont exactement les mêmes que pour le droit au respect de la vie privée ( mesure conservatoire + dommage et intérêt ). La violation du droit à l’image est un poste de préjudice a part entier que pour la même façon que le respect de la vie privée. Cela signifie que les dommages et inertes sont cumulables. -> cass civ 1er ( 12 dec 2000 ) En droit pénal on retrouve les mêmes sanctions que pour la vie privée. En droit à l’image il existe un type de contentieux bien particulier qui s’appel le revenge porn. - En droit civil on sanction la diffusion de l’image sans l’autorisation de la personne filmée. - En droit pénal: -> chambre crim cours cass ( 16 mars 2016 ) : le délit de revenge porn est caractérisé à partir du moment ou les images ont été enregistrées sans le consentement de la personne. B- Procédure Par principe le droit à l’image et le respect de la vie privée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Il s’agit en premier du tribunal judiciaire, en appel la cours d’appel, en cassation c’est la première chambre civil. La particularité de cal est qu’il ne s’agit pas d’une compétence exclusive. -> conseil d’état ( 27 avril 2011 ) : un psychanalyste est interviewé, elle ne donne pas son accord mais pour autant elle est diffusée lors d’une exposition organisée par une commune. Le CE que les juridictions administratives peuvent être compétente dans un contentieux opposant une personne privée à une personne public parce que le droit à l’image ne relève pas des compétences exclusives des juridictions judiciaires. Chapitre 2 : L’appréhension juridique de l’identité numérique Section 1 : Notion d’identité numérique § 1 : Éléments de l’identité numérique Le droit français ne définit pas la notion d’identité. Donnons une définition doctrinale, on considère que l’identité est composée de tout les éléments qui font qu’une personne est elle même et non pas une autre. L’identité est composée de tout les éléments qui permettent de différencier toutes les personnes. L’état civil est prévu à l’Art 34 du code civil, on y trouve le nom, le prénom, le sexe, l’adresse, la date de naissance… Culture et pratique du numérique sur 8 15 L’identité numérique ne fait pas l’objet non plus d’une définition. Pour autant il existe une multitude d’information numérique qui permettent de distinguer les personnes. Pour les personnes physique peuvent faire partie de cette identité numérique : les pseudos utilisés sur les forums de discussion, les adresses mails, les comptes de réseaux sociaux, l’adresse IP ( Internet Protocol ) ( = adresse de notre connexion Internet ). Cette identité numérique est composée de l’ensemble des traces qu’un internaute va laisser sur les réseaux de télécommunication et qui vont permettre de l’identifier ( numéro de CB, commentaire et avis publiés, donné de géolocalisation, avatar ). L’identité numérique présente une particularité, elle peut parfaitement correspondre à l’identité réelle mais il est tout a fait possible de se constituer de toute pièce une identité numérique qui sera différente de l’identité réelle § 2 : L’identité numérique, nouvelle contrepartie économique ? Beaucoup de sites internet prétendent fournir leur prestation à titre gratuit. C’est le cas de nombreux réseaux sociaux mais également c’est le cas de plateformes de video à la demande. Ces prestataires de l’internet ne reçoive aucune somme d’argent de la part de leurs utilisateurs. Juridiquement c’est argument présenté pour eux un avantage parce que si la prestation est gratuite ils échappent à l’application du droit de la consommation. Ce droit met en place des dispositifs protecteurs des consommateurs : - Il y a une obligation d’information - une protection contre les clauses abusive - l’interdiction des pratiques commerciales trompeuses Concernant le champ du droit à la consommation, ce droit va s’appliquer au vente et aux prestations de service : Vente : transfert de propriété Vendeur <———————->acheteur $ -> ils prétendent échapper au droit de la consommation Économiquement ces sites internet vont tirer leur revenu de 2 sources : - l’exposition à la publicité - Exploitation des donnés personnels des utilisateurs. Ces données peuvent être revendues a des tiers. Les donnés peuvent être utilisés pour optimiser le service. Ce qui permet de la publicité ciblée. Par conséquent les services ne sont pas fourni a titre gratuit. Gratuit : service Prestataire ——————>utilisateur Onéreux : service Prestataire<—contre partie——>utilisateur donnés et/ou publicité Service : Service Prestataire <——————>bénéficiaire $ Culture et pratique du numérique sur 9 15 -> le modele économique correspond au contrats couvert par le droit de la consommation Section 2 : Protection de l’identité numérique § 1 : L’ d’identité numérique Usurper : prendre possession de quelque chose par l’usage. Si on la met en ration avec l’identité il ne s’agit pas de créer une fausse identité mais plutôt de s’approprier l’identité d’une autre personne en exploitant de façon consciente les informations qui la compose. A l’origine l’identité numérique ne faisait l’objet d’aucune protection. On protégeait uniquement l’identité réelle quand elle était usurpée pour commettre une infraction. Ce texte présente 2 points faibles : - seul l’identité réelle est protégée - L’identité réelle n’est pas protégée de son seul fait de l’usurpation. Il faut en plus qu’elle soit utilisée pour commettre une infraction ( droit pénal ) Il y a eu une réforme par la loi du 14 mars 2011 ( loppsi 2 ) : c’est la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité internet. Cette loi a crée un nouvel article dans le code pénal ( art 226 - 4 - 1 ). Ce texte sanctionne l’usurpation d’identité qu’il s’agisse de l’identité réelle ou qu’il s’agisse d’éléments qui composent l’identité numérique. Mais l’usurpation en droit pénal n’est caractérisée que si l’identité usurpée a été utilisé pour troubler la tranquillité d’une personne ou pour porter atteinte à son honneur ou à sa considération. Au civil on peut obtenir des dommages et intérêts et au pénal il s’agit d’un délit punit d’un an d’emprisonnement et 15 000 d’amendes. -> cass crim ( 16 novembre 2016 ) un cyber criminel crée une fausse réplique du site officiel de Rachida Dati en pleine période électorale dans l’objectif de nuire à sa campagne. La cours de cassation considère que le site internet fait parti de l’identité numérique de Rachida Dati par conséquent l’usurpation de l’identité numérique est caractérisée. -> cours appel paris ( 10 oct 2014 ) 2 personnes créées une société commerciale, ils sont associés jusqu’au jour ou un different nait entre eux sauf que l’un des associés décide de se venger. Pour cela il décide de créer des fausses adresses mails au nom de l’associé et il crée également des faux profil fb. Il tient sur les faux profils des propos insultants et discriminatoire. Cet associé avec les fausses adresses mails décidé de mettre des fausses annonces de vente en ligne. Il décide de publier des annonces sur des sites de rencontre. Il y a usurpation d’identité numérique qui donné lieu a des dommages et intérêts a hauteur de 30 000 § 2 : L’e-réputation Cette réputation numérique va se forger étant donné les traces et le comportement de l’internaute sur les réseaux de télécommunication. Pour contrôler cette réputation numérique il est donc essentiel de contrôler toutes les traces qui sont laissées sur les réseaux. Les traces apparentes : les commentaires publiés ou encore des avis. La nature de la publication peut avoir une implication juridique. -> cass civ ( 10 avril 2013 ) : une salariée insulte son employeur par des publications sur son compte Facebook. L’enjeu est ici de connaitre la nature juridique de l’injure. Si c’est une injure non publique il s’agit d’une simple contravention. Si c’est une injure publique il s’agit d’un délit qui peut aller jusqu’a 3 ans d’emprisonnement et 45 000 d’amende si elle est discriminatoire. Les juges ont Culture et pratique du numérique sur 10 15 regardé qui pouvait avoir accès au compte Facebook de la salariée. Il s’avérait que c’était un compte publique et donc l’injure est publique. Les traces non apparentes : elles peuvent être affichée dans les fichiers d’informatique. Le nom de l’auteur, la date de création, parfois le matériel utilisé, des données de géolocalisation. Des fournisseurs d’acces à internet conservent toutes les traces de connexion de son utilisateur pendant 1 an glissant. En plus ils sont obligés de les remettre aux autorités compétentes qui le demande. Cette règle française revient a mettre en place une surveillance généralisée des internautes. En droit européen, une surveillance généralisée est considérée comme attentatoire pour notre vie privée sauf si elle est justifiée par une menace grave pour la sécurité nationale. -> CJUE ( 6 oct 2020 ) -> CE ( 21 Avril 2021 ) le dispositif français est justifié par une menace existante sur la sécurité nationale. Les cookies : des logiciels qui sont laissés par les site internet sur le matériel des utilisateurs pour faciliter la navigation. Par principe l’utilisateur doit avoir donné son consentement expresse pour l’installation des cookies. Pour faciliter ce consentement, les sites internet pratiques les cookie-wall. Le site internet est rendu inaccessible tant que l’utilisateur n’a pas accepté, sélectionné, ou refusé les cookies. -> CE ( 19 juin 2020 ) : le principe est que les cookie-wall sont parfaitement valables par principe mais il va falloir les apprécier au cas par cas. Notamment il faut que ce cookie-wall permette facilement à l’utilisateur de sélectionner ou de refuser cookies. Le législateur s’est intéressé à la réputation numérique pour lutter contre le harcèlement en ligne, les injures, le phénomène des trolls -> loi Avia ( 24 juin 2020 ) : visant a lutter contre les comptes haineux en ligne. Cette loi constate que les publications sur internet se fondent sur la liberté d’expression. Interdire ces contenus portes atteinte à la liberté d’expression. Le seul qui peut faire ça est le juge donc il faut saisir le juge pour demander la suppression d’un contenu. Ce qui est très long. Le but de la loi Avia est de parvenir à la suppression de certains contenus sans passer par le juge. Aujourd’hui il n’y a plus besoin de recourir au juge pour demander la suppression de contenu a connotation pédophile, terroriste, si le contenu est manifestement illicite. A l’inverse la loi Avia a été censuré sur plusieurs points. Elle prévoyait que l’administration pouvait demander à un site internet la suppression d’un contenu en moins d’1h sans quoi la sanction pour le site était 1an d’emprisonnement et 250 000 d’amende. D’autre part Les internautes peuvent notifier des contenus à un site internet qui a l’obligation de la retirer dans les 24h. Enfin si un contenu est notifié par plusieurs internautes à un site internet pour en demande la suppression le site internet est responsable automatiquement si il ne le retire pas sans aucun moyen d’exonération. § 3 : La réglementation des données personnelles A - Le règlement général sur la protection des données Le droit français disposait d’une disposait d’un protection des données à caractère personnel depuis une loi du 6 janvier 1978 connu sous le nom « informatique et liberté » ces règles ont fait l’objet d’une profonde réforme des RGPD du 27 avril 2016 entre en vigueur le 25 mai 2018. Dans son article 4 il définit les données a caractère personnel. Il s’agit de tout information se rapportant a une personne identifiée ou identifiable. La personne physique identifiable est celle qui peut être identifié directement ou indirectement notamment par son nom par le numéro, par des données de localisation ou par toute information portant sur ses aspects physiques, physiologique, génétique, économique, culturelle, ou sociale. Culture et pratique du numérique sur 11 15 Des règles : - Ces données peuvent être collectées par un responsable de traitement mais de façon loyale, licite et transparente ( on sait ). Les données sont collectées dans une certaines finalité qui est explicite et légitime. Les données collectés sont exactes et tenu à jour, elles sont pertinentes par rapport à la finalité poursuivie. Ces prévu par l’article 5 du RGPD. Les données sensibles ne peuvent pas être collectée sauf circonstance particulière ce qui est prévu à l’article 9 du RGPD ( origine raciale, origine ethnique, donnée génétique, donnée biométrique, orientation sexuelle, orientation religieuse ). - Les données ne peuvent être collectées que dans 6 cas particuliers dans l’article 6 du RGPD : • La personne a donné son consentement • La donnée collectée est nécessaire à l’exécution du contrat ( adresse colis ) • La donnée collectée est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne. ( donnée médicale en cas d’intervention thérapeutique ) • La collecte de la donnée répond à une obligation légale du responsable du traitement. • La donnée collectée est nécéssaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. ( empreinte digital pour la carte d’identité ) • La donnée collectée est nécessaire aux intérêts légitimes poursuivi par le responsable du traitement -> CJEU ( 11 dec 2019 ) : plusieurs copropriétaire d’un bâtiment veulent y installer une video surveillance. Pour cela il faut le consentement de tout les copropriétaires. Certains copropriétaire sont eu l’idée d’utiliser le RGPD, la video surveillance va capter des données a caractère personnel par conséquent ils ont fondé l’installation de la video surveillance sur l’intérêt légitime de la copropriété. Il s’agit d’en assurer la sécurité. -> Conseil d’Etat ( 10 dec 2020 ) : société cdiscount, cette société souhaitait conserver les coordonnés bancaire des acheteurs même si ils n’avaient pas ouvert de compte sur le site. L’argument avancé est l’intérêt légitime c’est a dire facilité le paiement des achats ultérieurs. Le CE considère qu’il n’y a pas d’intérêt légitime parce qu’il ne s’agit que d’acheteur ponctuel. Il est possible de conserver les coordonnées bancaire uniquement dans une relation commerciale de longue durée - La personne dont les données sont collectées dispose de 3 catégorie de droit : • Elles doivent etre informée de l’identité du responsable du traitement, de la finalité de la collecte et si le fondement est l’intérêt légitime quel est il concrètement. • Le droit de rectification des données quand elles sont inexactes ( article 16 du RGPD ) d’autre part c’est le droit à l’effacement des données c’est article 17 soit la personne retire son consentement, soit la collecte des données n’est pas conforme au RGPD; soit la finalité n’a pas été atteinte. Le problème qui se pose actuellement sur l’effacement des données c’est la mort numérique. Lorsqu’une personne décède son identité numérique et ses données continu d’exister. -> loi pour une république numérique du 7 oct 2016 : a mis en place un dispositif de mort numérique. De son vivant il est possible de designer une personne qui va gérer les données numériques et comptes après le décès et à défaut se sont les héritiers qui auront ce pouvoir. • portabilité des données ( article 20 ) chaque personne peut demander au responsable du traitement de recevoir une copie dans un format réutilisable de l’intégralité des données collectées. - Tout responsable de traitement doivent designer un délégué à la protection des données. Il va s’assurer que le traitement des données est conforme au RGPD et il va permettre aux personnes dont les données sont collectées d’exercer leur droit. Culture et pratique du numérique sur 12 15 B- La Commission nationale de l’informatique et des libertés ( CNIL ) La CNIL est crée par loi du 6 janvier 1978 ces missions sont la protection des données a caractère personnel quelque soit le support. Elle veille à ce que l’informatique ne porte pas atteinte à la vie privée au droit de l’homme et aux libertés fondamentales. Pour pouvoir faire cela la CNIL a un statut particulier. Elle est composée de 18 membre nommé et élu. on dit que c’est une autorité indépendante ( AAI ). autorité indépendante : Organisme public qui agit au nom de l’état mais qui n’est pas placé sou l’autorité du gouvernement ou d’un ministre. Plusieurs missions : - La CNIL va informer les citoyens et protège nos droits. Elle va mener des campagnes d’information pour informer le public sur les nouvelles règles applicables. Mais également pour informer sur les nouveaux risques qui pèsent sur les données a caractère personnelle. Au titre de la protection, la CNIL reçoit des plaintes des citoyens qui ne parviennent pas a exercer leur droit. Les plaintes portent surtout en matière de réputation en ligne, courrier publicitaire non sollicité, en matière de video surveillance, la géolocalisation des véhicules, bancaires notamment pour contester l’inscription sur un fichier banque de France. - Mission d’accompagnement : la CNIL va pouvoir aider les responsables de traitement à s’adapter aux nouvelles règles applicables. Elle est amenée a conseiller les pouvoirs publics sur la création de nouveaux fichiers de données qui peut être contacté par des entreprises privées qui désirent collecter des données - Participer à des colloc, elle va travailler avec des labo de recherches, des universités pour identifier les problèmes a venir à propos des données a caractère personnel. A ce titre, elle publie sur son site internet des recommandations et des avis. - Elle contrôle les responsables de traitement et elle peut ensuite sanctionner. On parle d’un contrôle a posteriori. Cad des agents de la CNIL peuvent venir contrôler des traitements de données déjà en place. Si la CNIL constate une non conformité il fait une mise en demeure du responsable de traitement en vue de se mettre en conformité dans un certains délai. Cette mise en demeure peut être rendue publique publié sur le site de la CNIL. Si le responsable du traitement ne se met pas en conformité ou si le manquement constaté est grave des sanctions peuvent etre prononcées par la formation restreinte de la CNIL qui est composée de 5 membre plus 1 président qui n’est pas le président de la CNIL. Plusieurs sanction peuvent être prononcée : • un rappel à l’ordre • Une injonction de mise en conformité dans un certains délai et parfois sous astreinte ( payer par jour retard ) • Demander la limitation temporaire ou définitive du traitement. • Suspension des flux de données • Une injonction de permettre a une personne dont les données sont collectées d’exercer ses droits. • Amende administrative ( 20M d’ ou quand il s’agit d’une personne morale montant maximal de 4% du CA annuel mondial ). La décision est notifiée au responsable du traitement il dispose d’un délai de 2 mois a compté de la notification pour exercer un retour devant le conseil d’état. Culture et pratique du numérique sur 13 15 Conclusion : Depuis la loi finance de 2020 les services des douanes et le services des impôts disposent d’un outil CFVR ( ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ). C’est un dispositif expérimental qui consiste a permettre a ce service d’exploiter toutes les données accessibles publiquement sur internet. Il s'agit de comparer le train de vie déclaré et le train de vie présenté sur internet. On va supposer qu’un personne est identifiée par l’outil et donc elle fera l’objet d’une surveillance ciblée. Les données sont supprimées dans les 30 jours de leur collecte si aucune preuve n’est établie. Mais à l’inverse les données sont conservées pendant 1 an par l’état. C’est un dispositif expérimental et donc la CNIL sera consulté en 2023 pour apprécier l’efficacité de l’outil. La constitutionnalité de cet outil a été contesté, la procédure est encore en cours, mais la cours de justice de l’UE a rendu un arrêt en la matière le 24 février 2022. L’administration fiscale peut demander un site d’annonce en ligne de lui communiquer les données dont il dispose sur cette personne à la condition que ces données soient nécessaires et quelles soient conservées dans un délai qui ne dépasse pas la finalité poursuivie. Chapitre 3 : La personne physique à l’aube des nouvelles technologies La personne physique s’entend comme une personne de chaire et de sang elle affirme la personnalité juridique des sa naissance et elle la perd avec son décès. Cette notion de personne physique est intimement lié au corps humain. Le corps humain fait l’objet d’une protection spécifique aux articles 16 et suivant. La loi sur la primauté de la personne et elle interdit toute atteinte à sa dignité ou son intégrité. Ce sont des dispositions d’ordre publique, il est impossible de déroger par application du code civil de l’article 16 - 9. Le législateur s’est intéressé au lien qui existe entre le corps humain et les nouvelles technologies. Ces lois sont intitulé loi bioéthique. On s’intéresse à l’étude du génome humain. On s’intéresse également à la transplantation d’organe, à la protection des données de santé… Comment les technologie peuvent influence le statut de personne physique ? Section 1 : L’évolution technologique de l’Homme A- Le transhumanisme il s’agit d’une approche interdisciplinaire qui amène a utiliser des nouvelles technologies pour dépasser les limites biologiques du corps humain. On va utiliser des procédés techniques pour vivre plus longtemps, en meilleure et voire même pour augmenter les capacités intellectuelles physique et émotionnelle. Juridiquement est ce que le transhumain est encore une personne physique. Cette personne dispose toujours de son corps et donc elle remplie toujours les critères de la personne physique. Avec ces nouvelles technologies cette personne s’expose à un nouveau risque qui est la cyber criminalité. B- Le posthumanisme Ce courant est né à la fin du 20e S ces personnes désirent échapper à la mort et elles partent du constat que la mort est un phénomène biologique qui est lié au corps humain. Ces personnes veulent mettre au point une nouvelle technologie qui leur permettra de s’affranchir de leur corps. Imaginons que le post humanisme est réalisé, est ce que notre post humain est encore une personne physique ? 2 résultats possible : Culture et pratique du numérique sur 14 15 - ils parviennent a réaliser la copie des souvenirs d’une personne sur un support numérique • 1er problème : les souvenirs copiées contiennent des information sur la vie privée de la personne donc comment les protéger ? L’article 9 du code civil ne s’applique pas parce que cette copie n’est pas une personne physique. On va pouvoir éventuellement utiliser le droit pénal avec l’infraction de vol prévu à l’article 311 - 1 du code pénal. Le vol sanctionne la soustraction frauduleuse de biens matérielles mais également la soustraction de données. • 2 ème problème : la question de savoir quel est le statut juridique de cette copie. Le premier réflexe est de dire puisqu’il n’y a pas de corps ce n’est pas une personne physique. Par défaut juridiquement il s’agira d’un bien. Cela implique que son propriétaire peut librement l’utiliser, le modifier ou encore le détruire. - Le résultat est exactement une extraction de la personne de son corps. • 1er problème : quel est le statut juridique de ce résultat. Il s’agit concrètement de la personne mais qui est dépourvu de son corps. On ne peut plus considérer que c’est une personne physique, faute de corps. • 2 ème problème : comment protéger cette personne ? En droit civil aucune des protections de la personne s’applique ( pas de protection du corps humain car pas de corps, pas de vie privée, pas de droit à l’image, pas de droit à l’honneur ) car tout est liée au corps. En droit pénal le post-humain est exposé à la cybercriminalité et donc la seule protection envisageable est d’utilisée ces infractions cybercriminels de droit pénal. Section 2 : La problématique de l’intelligence artificielle La question de sa réglementation se pose déjà depuis un certains moment avec l’existence de dispositif numérique et mécanique automatisés. Le parlement a lancé des travaux en la matière le 16 février 2017 puisqu’il demandé à la commission européenne de proposer des règles de droit civil concernant la robotique. En droit français, le gouvernement a commandé la rédaction d’un rapport Cedric Villani intitulé « donner un sens à l’intelligence artificielle ». Ces recherches sont certes techniques mais il relève également de psychologie parce que l’être humain peut développer une forme d’attachement à des intelligences artificielles à la forme humaine. La question qui pose est de statuer juridiquement les IA. Est ce qu’il s’agit d’un bien qu’on peut modifier et détruire ? Ou est ce que c’est une personnel qui par conséquent peut être titulaire de droit et qui donc doit être protégé en tant que tel. Une IA n’est pas une personne physique car elle n’a pas de corps de chair et de sang. Ce n’est pas une personne morale qui va être réservé a des créations économiques ( une société, une association ). Donc certains auteurs proposent de créer un 3 ème type de personnalité en raison de leur autonomie. Cette proposition souffre 3 critiques : - le fondement juridique de l’autonomie est insuffisant au motif qui inopérant en droit pour attribuer la personnalité juridique. Ex : c’est le cas des personnes physiques qui perdent leur conscience, ces personnes ne sont plus autonomes pourtant ça reste des personnes physique. Ex : les animaux sont autonomes mais pour autant ils n’ont pas la personnalité juridique. Article 515 - 14 dispose que les animaux sont des êtres vivants doué de sensibilité. Pourtant ils sont soumis au régime des biens. - La personnalité juridique n’est pas nécessaire pour assurer une protection efficace des intelligences artificielles. Ex : les animaux sont des biens mais pour autant ils bénéficient d’un régime protecteur. En droit pénal on sanctionne lourdement les sévisses et les actes de cruauté Culture et pratique du numérique sur 15 15 contres les animaux. Dans certains systèmes juridiques la personnalité juridique est nécessaire pour protéger un être qui est qualifié de bien et c’est le cas en Nouvelle Zélande qui voulait protéger son cours d’eau le Whanganui car souvent utilisé pour vider des déchets toxiques. Loi du 15 mars 2017 par laquelle ils ont attribué la personnalité juridique au cours d’eau. On peut donc reconnaitre qu’il subit un préjudice du fait de la pollution et par conséquent il peut percevoir des dommages et intérêts. - La personnalité juridique est inutile pour protéger des personnes physiques contre des dégâts causés par les IA. Aujourd’hui le principe est qu’une IA est un bien et donc c’est son propriétaire qui est responsable. Par ailleurs, si l’IA a la personnalité juridique c’est elle qui est responsable or il est peu probable qu’elle soit solvable. Aujourd’hui en droit positif il est existe des textes issu du droit européen. Le parlement européen a adopté une résolution du 20 octobre 2020 qui porte sur un régime de la responsabilité pour l’exploitation des systèmes d’IA. • Champ d’application : ce texte va s’appliquer a tout les dommages causés par une IA. La personne responsable est l’opérateur frontale cad celui qui exerce un contrôle sur les risques liés à l’exploitation et au fonctionnement de l’IA. • Le régime de responsabilité : on distingue les IA a au risque et les autres. L’IA a haut risque celle dont l’exploitation autonome présente un risque important de causé des dommages à une personne dans ce cas l’opérateur est présumé responsable et il devra réparer tout les préjudices comme les décès, les atteintes à la santé ou l’intégrité physique. La commission européenne à quand à elle dévoilé une proposition de règlement le 21 avril 2021 est son objet est d’identifier l’état dans lesquels une IA peut ou ne peut pas être utilisé. Cas 1 : risque inacceptable : situation dans lesquelles l’IA peut adopter des comportements contraires aux droit fondamentaux. Ex : système de notation social qui ne peuvent pas fonctionner a partir d’une IA. Cas 2 : les risques élevés : l’utilisation de l’IA en chirurgie ou encore pour la vérification de l’authenticité de documents de voyage. Dans ces cas on peut utiliser l’IA mais le législateur doit fixer des contraintes. Cas 3 : les risques limités : on peut utiliser l’IA à condition que ce soit transparent ( on l’est informé ) ex : les chatbots. Cas 4 : les risques minimes : l’utilisation de l’IA est totalement libre. Ex : l’IA pour filtre spam ou IA dans un jeux videos. Pour conclure, l’IA est deja utilisé dans le domaine de la justice, c’est la justice prédictive. Il s’agit de réaliser des statistiques et des probabilités de solutions à un dossier en cours étant donné les précédentes solutions rendu dans des affaires similaires. Conséquences : - C’est un outil qui va aider le juge a prendre la décision - Potentiellement influencer la décision du juge, cela soulève la question de l’indépendance des juges. - Quand une décision de justice après avoir utilisé un outil de justice prédictive, la décision mentionne l’utilisation de cet outil.

...

Télécharger au format  txt (52.2 Kb)   pdf (208 Kb)   docx (26.1 Kb)  
Voir 33 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com