Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 - Responsabilité du fait des choses
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 - Responsabilité du fait des choses. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Alexia Rongere • 12 Mars 2023 • Commentaire d'arrêt • 1 860 Mots (8 Pages) • 358 Vues
Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 novembre 2020 - Responsabilité du fait des choses
L'arrêt du 26 novembre 2020 permet de justifier l'appellation de l'ouvrage de G.Durry : l'irremplaçable responsabilité du fait des choses, en ce qu'il permet ici de ne pas retenir un transfert de garde au profit de l'enfant qui s'est blessé.
En l'espèce, un enfant et sa mère ont été invités à rendre visite à deux voisins. Alors qu'il était entré dans le domicile de ces voisins, l'enfant a pris possession d'une arme qu'il a trouvée et s'est par la suite blessé en utilisant cette arme. De ce fait, la représentante légale de l'enfant a assigné les deux propriétaires du pistolet en demandant que soit réparé le dommage subi par la manipulation du pistolet.
Un appel est interjeté. Le 26 avril 2019, la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a condamné les propriétaires et leur assurance à indemniser l'enfant en raison du préjudice subi. La Cour d'appel retient en effet l'existence d'un transfert de garde du pistolet du propriétaire à l'enfant en ce que les conditions cumulatives de la garde n'étaient pas remplies : l'enfant n'avait ni le contrôle ni la direction de la chose.
Un pourvoi est formé par les propriétaires du pistolet ainsi que leur assureur. Le pourvoi est formé d'un moyen pris en ses trois branches dont les deux dernières branches ne sont pas communiquées. Les propriétaires du pistolet estiment que la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1 du Code civil.
Selon eux, la Cour d'appel n'aurait pas dû retenir la responsabilité des propriétaires pour le dommage causé à l'enfant par la manipulation du pistolet. Ils estiment en effet que le transfert de garde doit être constitué puisque l'enfant avait acquis l'usage, la direction et le contrôle du pistolet.
Ainsi, saisis de cette affaire, les juges de la 2e chambre civile de la Cour de cassation ont dû répondre à la question suivante : lorsqu'un enfant s'est blessé en faisant l'usage d'une arme dont il a pris possession dans un lieu qui ne lui était pas interdit d'accès, un transfert de garde doit-il être retenu au détriment de l'enfant dans la mesure où ce dernier n'a ni acquis le contrôle ni la direction de l'arme ?
Le 26 novembre 2020, la Cour de cassation rejette le transfert de garde de l'arme des propriétaires à l'enfant. Les juges retiennent que l'enfant n'avait pas eu l'interdiction de pénétrer dans la pièce où se trouvaient l'arme et ses munitions nécessaires. Ainsi, la Haute juridiction estime que bien que l'enfant ait fait l'usage du pistolet, il n'en reste pas moins qu'il n'avait acquis ni la direction ni le contrôle du pistolet.
Dans l'arrêt du 26 novembre 2020, la Haute juridiction ne retient pas le transfert de la garde du pistolet (I). La reconnaissance de la garde juridique de l'arme semble néanmoins contestable puisqu'elle est très défavorable pour le propriétaire de la chose.
I. Le rejet d'un transfert de garde du pistolet du propriétaire vers l'enfant
La Cour de cassation retient le fait de la chose, permettant de déduire d'une responsabilité du fait des choses (A). Le transfert de garde n'étant pas constitué, les juges constatent ainsi que le propriétaire est gardien en se fondant sur la présomption de responsabilité du propriétaire (B).
A. La reconnaissance d'un fait de la chose
Dans l'arrêt du 26 novembre 2020, les juges de la Cour de cassation ont retenu que l'arme a conduit à la constitution du préjudice de l'enfant blessé. En effet, le fait de la chose, autrement dit le lien de causalité est l'un des éléments nécessaires pour retenir la responsabilité du fait des choses, précisée à l'article 1384, alinéa 1 du Code civil : "on n'est responsable seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde".
Le fait de la chose pourra notamment être retenu en s'appuyant sur une présomption de causalité comme prévu par un arrêt de 1939. En l'espèce, le pistolet doit être considéré comme étant une chose inerte, mais ayant eu un contact avec le dommage. En effet, c'est la manipulation du pistolet par l'enfant qui a conduit à la blessure de l'œil de ce dernier. Par ailleurs, l'arme ne semble pas avoir été anormalement conçue. En revanche, le rôle actif du pistolet peut être retenu étant donné la dangerosité de l'arme manipulée. Ainsi, le fait de la chose est constitué.
Il semble néanmoins regrettable que les juges n'aient pas ou peu insisté sur l'existence du fait de la chose. Cependant, ce choix peut se justifier par l'évidence de l'existence du fait de la chose. Ainsi, le fait de la chose est en l'espèce reconnu. Cette reconnaissance du fait de la chose permet aux juges de se concentrer sur le problème de la garde de l'arme et sur son possible transfert, en l'espèce cependant non retenu.
B. Le maintien de la présomption de responsabilité du propriétaire en raison de l'absence du transfert de garde
En l'espèce, la Cour de cassation conclut à l'absence du transfert de garde de l'arme. Le propriétaire reste donc le gardien de l'objet, malgré l'usage du pistolet par l'enfant. Cette solution permet de rappeler une nouvelle fois le caractère cumulatif des conditions de transfert de garde déjà consacré dans l'arrêt Franck du 2 décembre 1941. Dans cet arrêt, c'est la garde matérielle qui avait été retenue puisque le propriétaire de la voiture avait perdu tout usage, contrôle et direction de la voiture. Cette garde matérielle devait pour certains auteurs être associée à l'idée de garde intellectuelle puisque la notion de direction doit s'entendre comme le caractère indépendant et autonome de la personne qui fait l'usage et a le contrôle de la chose. Dans l'arrêt du 26 novembre 2020, c'est
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