Commentaire d’arrêt : Civ 1ère 7 juin 2005
Commentaire d'arrêt : Commentaire d’arrêt : Civ 1ère 7 juin 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Cams0904 • 12 Février 2024 • Commentaire d'arrêt • 2 194 Mots (9 Pages) • 149 Vues
TD Séance 9 Procédure Civile
Commentaire d’arrêt : Civ 1ère 7 juin 2005
Dans cet arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, la jurisprudence vise pour la première fois dans son chapeau le principe de loyauté des débats comme elle le ferait avec l’un des principes directeurs du procès civil.
Lors des élections du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris de 2004 le scrutin s’était fait pour la première fois par voie électronique.
A la suite de cette élection, un avocat au barreau de Paris avait contesté la fiabilité du scrutin et avait saisi la Cour d’appel de Paris pour en demander l’annulation. La Cour d’appel de Paris rejette sa demande. Or, pendant le délibéré de la Cour d’appel, l’avocat prend connaissance d’un avis de la CNIL antérieure au vote qui émettait des critiques sur la confidentialité du scrutin, avis qui avait été adressé au bâtonnier de l’époque. Cependant, le bâtonnier n’avait donc pas produit cette pièce au requérant avant que celui-ci ne puisse plus s’en prévaloir car toute nouvelle pèce est irrecevable lors du délibéré. L’avocat forme alors un pourvoi.
Le requérant peut-il produire une nouvelle pièce au débat même en période de délibéré, en raison du caractère déterminant de cette pièce qui pourrait aboutir au succès de sa prétention, dans le cas où son adversaire connaissait cette pièce ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 10 al 1 du Code Civil, de l’article 3 du Code de procédure civile et d’un attendu de principe énonçant que « attendu que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ». Ainsi, la Cour de cassation en déduit que la Cour d’appel a violé ces textes en raison du fait que le bâtonnier avait eu connaissance d’une pièce déterminante pour le succès des prétentions de son adversaire et s’était abstenu de la communiquer avant la clôture des débats ce qui caractérisait une attitude déloyale.
- La consécration d’un nouveau principe directeur de l’instance : la loyauté des débats
- Une formulation solennelle entouré d’un visa intéressant
« Vu les articles 10, alinéa 1, du Code civil et 3 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge est tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats ». Ce visa et l’attendu de principe affirmé aussi solennellement ne laisse aucun doute concernant la volonté de la première chambre civile dans cet arrêt. Non seulement elle consacre l’existence du principe de loyauté des débats mais elle le formule d’une telle façon que cela lui permet de l’ériger en principe directeur de l’instance. En effet, sa formulation rappelle nécessairement la définition utilisée par le Code de procédure civile à l’article 16 al 1 du principe de contradiction : « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. » Cette formulation solennelle et symbolique permet a la première chambre civile d’être très claire quant à la portée et nature du principe qu’elle consacre : un principe directeur de l’instance. Ensuite, le visa de l’arrêt comprend l’article 10 al 1 du Code civil disposant que chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, qui consacre finalement la finalité idéale du procès civil. A l’origine, cet article était associé aux dispositions du Code de procédure civile sur la preuve, créant un droit à la preuve en autorisant une partie à demander au juge de forcer son adversaire à produire une pièce déterminante. Cependant, cet article est ici visé par la première chambre civile pour une autre finalité que celle de la preuve puisqu’il n’est pas question de loyauté dans la preuve mais de loyauté dans les débats. Ainsi, cet article 10 al 1 combiné avec l’article 3 du Code de procédure civile fait peser une obligation de loyauté sur els parties et sur le juge au cours des débats. En effet, l’article 3 du Code de procédure civile se situe au cœur des dispositions liminaires du nouveau Code de Procédure civile qualifiées de « cœur de règles primordiales à proclamer dès le seuil : elles recèlent la quintessence du procès civil » (Gérard Cornu). Or les principes directeurs du procès civil ont vocation à la généralité de leur application en raison de la légitimité intrinsèque qui leur est reconnue. Cet article 3 du Code de procédure civile permet aussi de bilatéraliser cette obligation de loyauté des débats, puisque non seulement les parties sont tenus de respecter cette obligation par l’article 10 du Code civil mais le juge aussi par l’article 3 du Code de procédure civile. Ainsi cette bilatéralisation montre l’importance que la Cour a voulu donner a ce principe et sa place dans l’équilibre du procès civil.
- Une consécration saluée par une partie de la doctrine.
Une partie de la doctrine notamment l’école Guinchard a totalement reconnu dans cet arrêt la consécration d’un principe de loyauté des débats et a salué cette consécration qui était nécessaire selon eux. En effet, le principe de loyauté dans la preuve civile n’est lui pas nouveau et a été reconnu nettement par un arrêt de la deuxième chambre civile du 7 octobre 2004 au visa des articles 9 du Code de procédure civile et 6 de la CEDH. Ainsi, au regard de ce principe de loyauté de la preuve, il est nécessaire de consacrer un principe de loyauté des débats sans quoi cette exigence pour la preuve perdrait de son sens si le principe de loyauté ne s’étendait pas à tout le procès et à tous ses acteurs. De plus, pour cette partie de la doctrine, cette consécration a fait l’objet d’un mouvement jurisprudentiel progressif de plus en plus explicite montrant la position de la Cour de cassation sur la consécration d’un tel principe. En effet, la deuxième chambre civile prend position dans un arrêt du 23 octobre 2003 en révélant l’existence d’une exigence de loyauté des débats à l’occasion du problème récurrent des conclusions tardives habituellement réglé par le fondement de l’article 16 du Code de procédure civile. Elle fonde sa décision en l’espèce par la formule suivante « le cour d’appel a ainsi caractérisé un comportement contraire à la loyauté des débats ». Des décisions des 8 juillet 2004 et 10 février 2006 illustrent à nouveau cette exigence de loyauté des débats. Ainsi, la Cour de cassation semble utiliser ce principe de loyauté des débats pour régler de nombreuses hypothèses dans la théorie de l’instance ce qui est argument de plus pou la doctrine sur la nécessité de ce principe de loyauté des débats. En effet, certains ont considéré que ce principe était d’une grande utilité pour la jurisprudence et que le fait que la Cour de cassation l’ait découvert à plusieurs reprises pour fonder des décisions insolvables au vu de l’état du droit positif à ce moment, témoignait bien de cette nécessité. De plus, la consécration de ce principe a évidemment une très forte portée symbolique notamment par sa formulation solennelle. La symbolique et l’importance de ce principe est évident puisqu’il a pour but d’améliorer la qualité des débats dans le procès civil et ainsi de se rapprocher de l’idéal de la justice dominé par l’importance de la vérité qui est forcément menacé en cas de déloyauté. L’école Guinchard considérait que le principe de loyauté va au-delà du principe du contradictoire puisqu’il améliore la qualité des débats en assurant au juge la connaissance d’éléments essentiels à la manifestation de la vérité. Ainsi, ce principe assure une plus grande effectivité du contradictoire puisqu’il dispose d’une faculté de sanction de la partie qui dissimule un élément de preuve et qui entrave donc le principe du contradictoire.
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