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Commentaire d’arrêt : Cass. 2ème civ., 17 fév. 2011

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Par   •  29 Février 2024  •  Commentaire d'arrêt  •  4 471 Mots (18 Pages)  •  221 Vues

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TD 6 : La responsabilité du fait d’autrui (1)

Commentaire d’arrêt : Cass. 2ème civ., 17 fév. 2011

        Le 17 février 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt de cassation relatif à un sujet déjà consacré en jurisprudence par un arrêt célèbre de 1997, l’arrêt Bertrand. Le commentaire portera donc sur la possibilité d’exonération des parents responsables du fait de leur enfant mineur.

        En l’espèce, une enfant de 10 ans circulait en roller sur une voie réservée aux cycles et piétons. Lors d’un croisement entre 2 voies, un cycliste vient percuter l’enfant. Le cycliste tombe et se blesse.

        Le cycliste assigne en responsabilité le père de l’enfant en sa qualité de responsable légaux de son fils mineur avec son assureur et la caisse primaire d’assurance maladie. Après un jugement des juges de première instance, la Cour d’Appel de Paris a rendu un arrêt, le 30 novembre 2009, qui exonère de toute responsabilité le père de l’enfant pour faute de la victime. Cette même victime porte alors l’affaire à la connaissance de la Cour de cassation.

        Pour la Cour d’Appel, le cycliste était civilement responsable de sa chute car celle-ci avait été commise par imprudence. La victime avait manqué aux précautions nécessaires pour éviter les autres usagers, dont le mineur en roller.

        Les juges de la Cour de cassation étaient appelés à répondre au problème de droit suivant : la faute de la victime, permet-elle d’exonérer totalement les parents du mineur, civilement responsable de leur enfant, auteur de la chute ayant provoqué le dommage ?

        La Cour de cassation va casser l’arrêt de la Cour d’appel sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, la jurisprudence concernant cet article précise de manière régulière qu’il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif du mineur pour engager la responsabilité de plein droit de ses père et mère. Ceux-ci peuvent être exonérés par la cause étrangère ou la faute de la victime.

        La Cour d’appel estime que la faute d’imprudence du cycliste exonère totalement le père d’Arthur, cependant, la Cour de cassation casse l’arrêt sur le fait qu’on ne peut pas exonérer totalement le responsable du comportement fautif de son fils sans démontrer l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’évènement, c’est-à-dire l’existence d’une force majeure.

            La Haute juridiction reconnait clairement l’existence d’une responsabilité du fait d’autrui pour le père de l’enfant, cela ne fait aucun doute qu’il existe en une responsabilité sans faute des parents du fait de leur enfant mineur (I). Cependant, cela n’empêche pas la possibilité de pouvoir s’exonérer. Cette exonération pour les parents, n’est envisageable en totalité, uniquement si la condition de la force majeure est remplie. Si l’évènement ne présente pas les caractéristiques de la force majeure, il est inenvisageable de se voir entièrement exonérer de la réparation du dommage (II).            

I. L’objectivation / La mise en place d'une responsabilité objective des parents du fait de leur enfant mineur

        Lorsqu’une personne est victime, et que cela est dû à un dommage causé par un enfant, cette victime peut engager la responsabilité civile sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Ce n’est pas l’enfant qui sera le responsable de son fait dommageable, mais ses parents qui autorisent une autorité parentale et qui cohabitent avec l’enfant. Ainsi, on reconnait une responsabilité sans faute des parents (A). Comme dans toute responsabilité civile, il est possible de s’exonérer, cette exonération est reconnue comme étant partielle en cas de faute de la victime (B).

A. L’existence d’un fait causal de l’enfant : fondement de la reconnaissance de la responsabilité objective du père

        La Cour de cassation reconnait, par l’article 1384 ancien, ou 1242 actuel, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, lorsqu’ils exercent sur lui une autorité parentale et que celui-ci vit avec eux. Lorsqu’un enfant cause un dommage, la victime peut agir sur ce fondement et demander réparation du préjudice subit aux parents. La victime doit établir le fait de l’enfant. En l’espèce, l’enfant était situé, à roller, sur le bord de la piste réservée aux cyclistes, à l’endroit du croisement avec une route réservée aux cyclistes et piétons. La victime estimait donc que le positionnement de l’enfant avait engendrer cette chute. Du fait de la minorité de l’enfant, la victime avait assigné les parents en réparation.

Depuis l’arrêt Bertrand, du 19 février 1997, rendu par la Deuxième chambre civile de la cour de cassation, la Cour de cassation rend une position qui sera utilisée de manière continue, les pères et mères sont responsables de plein droit sans qu’on s’attache à une quelquonque faute de leur part. la responsabilité des parents est devenue objective, la présomption de responsabilité remplace la présomption de faute des parents. En effet, on ne prend plus en compte l’existence ou pas d’une faute de leur part, tel un défaut de surveillance. La mise en œuvre de la responsabilité du fait de leur enfant mineur est de plein droit, il ne faut plus prouver leur faute. Cette objectivation signifie également que les parents ne peuvent pas s’exonérer sur le seul fait qu’ils n’ont pas commis de faute, ou que leur enfant n’en a pas commis, il faut prouver qu’il y a eu faute de la victime ou force majeur.

Le simple acte causal du mineur est constitutif de l’engagement de la responsabilité des parents. La Cour de cassation, qui a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 30 novembre 2009, a reconnu qu’un fait générateur avait été engagé par le mineur, celui-ci a causé un dommage, et le lien de causalité est bien reconnu par la Haute juridiction. Dans une option de protection de la victime, il est simplement nécessaire de relever le dommage causé par l’enfant, sans qu’il ait été pour autant fautif, afin de demander réparation à ses parents. On voit en effet qu’aucune prise en compte de l’âge de l’enfant, ni de critère de discernement n’est réalisée par la Cour de Cassation. Cette indifférence face au discernement est posée depuis les arrêts Lemaire et Derguini, rendu en Assemblée Plénière le 9 mai 1984.

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