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Commentaire d'arrêt Nicolo

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Par   •  4 Mars 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  1 627 Mots (7 Pages)  •  397 Vues

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Dans l’un de ses essais, publié en 1964, le professeur Michel Virally, spécialiste de la législation internationale, écrivait « {…} tout ordre juridique s’affirme supérieur à ses sujets, ou bien il n’est pas…Le droit international est inconcevable autrement que supérieur aux Etats , ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son existence. ». De ce point de vue, le droit international, tout comme le droit communautaire sont supérieurs aux droits nationaux.

La présente décision est un arrêt célèbre, dit « arrêt Nicolo », rendu par le Conseil d’Etat réuni en assemblée, le 20 octobre 1989. Il a trait à la supériorité du droit européen sur le droit national, ainsi qu’au contrôle de conventionnait des lois pas le Conseil d’Etat.

En l’espèce, Monsieur Nicolo a contesté la régularité des élections des représentants français au Parlement Européen, ayant eu lieu le 18 juin 1989. En effet, il considère que la loi du 7 juillet 1977, relative à ses élections, est contraire à l’article 227-1 du traité de Rome. Les DOM-TOM n’appartenant pas au continent européen, leurs citoyens n’auraient pas dû pouvoir se présenter ou participer à ces élections.

Le requérant, a saisi le Conseil d’Etat, compétent dans ce type de conflit, d’une requête demandant l’annulation de ces élections, qu’il considérait comme étant irrégulières.

La question posée au Conseil d’Etat par le requérant est celle de savoir si la loi du 7 juillet 1977 est incompatible avec l’article 227-1 du traité de Rome.

Le Conseil d’Etat y répond par la négative et rejette la demande du requérant en jugeant que « les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l’article 227-1 précité du traité de Rome. ». Les DOM-TOM sont donc bien inclus dans le champ d’application du traité et les élections tenues de façon régulière.

Ce litige par lequel, le Conseil d’Etat accepte de contrôler la compatibilité d’une loi interne au regard d’un traité européen, amène à s’interroger sur la supériorité du droit international sur le droit interne / communautaire ainsi que sur les compétences du juge administratif. Cette décision a été rendu, à un période où la volonté de faire progresser la coopération européenne devenait de plus en plus manifeste. Les traités de Rome, conclus en 1957, qui ont relancés la construction européenne en créant l’EURATOM et la CEE, sont le fruit de cette volonté. La société internationale multipliait ainsi, les normes internationales et les mécanismes de contrôle. Dans cette perspective, il conviendra de se demander alors dans quelle mesure, cette décision a permis au juge administratif de jouer un rôle dans la construction communautaire européenne ?

Afin de répondre à cette question, il conviendra de s’intéresser d’abord au nouveau contrôle de conventionnalité exercé par le juge administratif ( I ) puis à la supériorité accordée aux traités internationaux sur les lois internes ( II ).

I. L’admission d’un nouveau contrôle, faisant évoluer l’office du juge administratif

L’introduction d’un contrôle de conventionnalité pour les lois nationales constitue un revirement jurisprudentiel inévitable ( A ) qui s’accompagne du rejet de l’abandon progressif d’une longue et ancienne logique légicentriste ( B )

A. Un revirement jurisprudentiel inévitable

Depuis 1958, l’article 55 de la Constitution, qui est visé par le dispositif de l’arrêt, confie aux traités ou aux accord internationaux, « une autorité supérieure à celle des lois ». Si en cas de conflits entre un traité et une loi qui lui était antérieure, il était aisé de faire prévaloir le traité, il n’en était pas de même pour les lois postérieures. En effet le juge administratif s’est longtemps imposé deux règles restrictives. La première était l’interdiction du pouvoir d’interpréter lui-même les termes d’une convention internationale, comme l’avait affirmé l’arrêt Karl et Toto Samé en 1931. La seconde résidait dans son refus, malgré l’article 55 de la Constitution, de contrôler la conformité des lois postérieures à une norme internationales et cela même si il y avait une violation flagrante de la norme internationale. Ainsi, dans un arrêt du 1er mars 1968, intitulé Syndicat général des fabricants de semoules de France, le Conseil d’Etat ne s’estime pas compétent pour contrôler la constitutionnalité et la conventionnalité des lois. Le juge administratif choisit ainsi de faire prévaloir la loi sur le traité, même dans le cas où elle y contrevient. Le Conseil d’Etat maintiendra sin refus pendant de longues années, quand bien même, la Cour de cassation acceptera, le 24 mai 1975, d’exercer ce contrôle de conventionnalité, dans son arrêt des cafés Jacques Vabres. Face a cette décision, un revirement du Conseil d’Etat apparaissait comme nécessaire afin d’éviter un isolement trop important. De fait, l’on détaillera le rejet de la suprématie législative. 



B. Le rejet de la suprematie legislative

La France est un pays marqué par une importante tradition légicentriste. Depuis la Revolution, la loi qui était considéré comme l’expression de la volonté générale et du peuple, était souveraine. Il était mal vu pour les tribunaux de chercher a restreindre la loi de quelque manière que ce soit, les limitant a rendre des décisions en faisant une application très stricte. L’arrêt Arrighi

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