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Commentaire d'arrêt N°16-24.151

Dissertation : Commentaire d'arrêt N°16-24.151. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Octobre 2023  •  Dissertation  •  2 929 Mots (12 Pages)  •  208 Vues

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Commentaire d’arrêt:

N°16-24.151

Le Code civil de 1804, bien que très souvent encensé, comporte cependant de nombreuse lacunes. Les conflits de lois dans le temps sont sans aucun doute l’un d’eux. Une seule disposition est laissée à l’interprète pour résoudre cette question : l’article 2. L’absence de directives légales précises a donné lieu à une jurisprudence complexe et parfois confuse, comme en témoigne un arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La chambre commercial de la cour de cassation a rendu le 25 septembre 2019, l’arrêt n°16-24.141 relatif aux contrats de conseil et investissement souscrit auprès des banques.

En l’espèce, le 1er aout 2007, M.S conclu auprès de la banque UBS, un contrat de conseil et investissement. Cette dernière, a recommandé à trois fois M.S aux dates du 19 septembre 2007, du 4 décembre 2007 et du 1er aout 2008. Cependant, M.S, reproche à la banque d’avoir manqué à ses obligations lors de la duré de leur contact. Notamment, la banque UBS à manqué de de recueillir des informations sur les connaissances, l’expérience en matière d’investissement, la situation financière, la source et l’importance des revenus réguliers, les actifs, les investissements et les biens immobiliers, les engagements financiers et les objectifs d’investissement auprès de son client, avant de lui livrer les services de conseils en investissement. De plus, M.S fait état d’un préjudice qu’il à subit le 4 décembre 2007, due à l’irrégularité de la recommandation livré par la banque. Pour soutenir sa demande, M.S la soutient par l’article L. 533-13 du 21 avril 2004 du code financier, concernant les marchés d’instruments financiers, qui à été modifié le 12 avril 2007, dont la modification est entrée en vigueur le 1er novembre 2007. Pour ces raisons M.S à assigné en paiement de dommage et intérêt la banque UBS.

La juridiction de premier degré a rendu un jugement dont on ignore la teneur, puis l’une des parties a interjeté appel. En deuxième instance, la Cour d’appel a statué en faveur de l’intimé (la banque UBS). La Cour estime que pour le premier moyen pris par le demandeur en ses premières et septièmes branche, la souscription au contrat de conseil en investissement à eu lieu le 1er aout 2007, cela avant donc l’entrée en vigueur de la modification de l’article L. 533-13 du 21 avril 2004. La Cour estime de plus, que pour le second moyen pris en ses trois premières branches et sur le cinquième moyen pris en sa première branche, ne pas avoir à prendre en compte les article 315-1 ainsi que le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, car ces derniers ne sont pas applicable à l’espèce, étant rentré en vigueur qu’à partir du 3 octobre 2011. c’est sous ces motifs, que M.S à formé un pourvoi en cassation auprès de al chambre commerciale de la Cour de cassation.

La Cour de cassation devait donc répondre à la question de droit suivante : les banques doivent prendre en compte les nouvelles décisions et nouvelles réglementation si ces dernières sont prisent après la souscription d’un contrat en cours ?

La chambre commerciale de la Cour de cassation, elle, à tranché en faveur de M.S. Elle estime que les conseils donnés par la banque UBS en date du 4 décembre 2007, ne prenait pas effectivement en compte, dans ses recommandations les précautions prévus par l’article L. 533-13 entré en vigueur le 1er novembre 2007, soit avant que ces recommandations ne soient faites. De plus, la chambre commerciale de la cour de cassation, estime que pour le second et cinquième moyen, que les juges de la Cour d’appel ont par leur décision, violé les dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, en ne prenant pas en compte un arrêt d’homologation pris par le ministre de l’économie, des fiances et de l’industrie le 15 mai 2007 déclarant les disposition applicable dès le 1 er novembre 2007.

C’est par ces motifs, que la chambre commerciale de la Cour de cassation statue contre la cour d’appel, sans qu’il y ai eu à statuer sur les autres griefs, en cassant et en annulant sa décision.

En plus de la question de conflits de la loi dans le temps soulevé par ces trois moyens, le demandeur à formé deux autres moyens sur le manquement de clauses contractuelles de la part du défendeur, ceux-ci, n’ont pas été son la décision de la Cour de cassation, de nature à entrainer la cassation et ne seront donc pas étudié ici.

À travers cet arrêt, la Cour de cassation, estime ainsi, qu’est alors applicable à un contrat en cours, la loi qui est alors en vigueur lors de la formation du contrat (I), mais fait par la même occasion états de certaines exceptions à ce principe (II)

Une primauté de la loi en vigueur lors de la contractualisation sur les lois nouvelles.

Dans le droit contractuel, la loi ne peut revêtir un caractère rétroactif donnant ainsi une primauté de la loi en vigueur lors de la formation du contrat sur les lois futurs. C’est de ce principe que témoigne la décision de la Cour de cassation.

A.Un principe général

Le droit des contrats, se défini comme une branche du droit civil, s’occupant de régir les différentes conditions de création et de conclusion, mais aussi l’application et les conséquences d’un contrat dans le futur. Ainsi, le droit des contrats permet une réglementation pointue des relations contractuelle entre deux ou plusieurs parties. Par cette définition, nous en concluons qu’une situation contractuelle est simplement, une situation juridique découlant d’un contrat.

Bien que les lois nouvelles peuvent prendre un caractère rétroactif dans une minorité de situation juridiques, la législation française banni généralement ce caractère. Cette interdiction repose sur l’idée d’une sécurité juridique : remettre en cause des situations qui se sont valablement constituées sous l’empire de la loi ancienne est contraire à la sécurité juridique. Ainsi, le principe de non-rétroactivité a une valeur constitutionnelle pour les lois pénales plus sévères. Or en droit civil, le principe de non-rétroactivité a valeur législative (C.civ., art. 2) et s’impose donc au juge. Le législateur est donc en capacité d’y déroger et peut ainsi se permettre la capacité de prévoir des lois avec une application rétroactive. Ce principe prévaut donc de cette manière dans les situations contractuelles.

Ainsi, si

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