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Commentaire arrêt Adjani

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Par   •  31 Mars 2025  •  Commentaire d'arrêt  •  1 500 Mots (6 Pages)  •  23 Vues

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(Accroche) Les acteurs sont fréquemment sous les feux des projecteurs et notamment dans la presse a scandale et Isabelle en est la preuve. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 5 janvier 83 entend protéger la vie privée des personnes célèbres.

(Faits) En l’espèce, un journal publie un article évoquant la grossesse d’une actrice célèbre. Elle assigne le journal pour atteinte à la vie privée et demande des dommages et intérêt.

(Procédure) Le tribunal rejette la demande de l’actrice. Elle interjette donc appel.

La Cour d’appel de Paris du 27 février 1981 infirme le jugement et condamne le journal, il se pourvoit alors en cassation. Il soutient qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie privée dans la mesure où la grossesse est publique et qu’elle a été constatée dans un lieu public. En outre, quand on est une artiste, on s’expose à la vue du public.

La question est de savoir si publier un article évoquant la grossesse d’une actrice constitue-t-il une atteinte à la vie privée.

(Q de droit) Le fait de révéler la grossesse d’une actrice célèbre dans un lieu public porte-t-il atteinte à sa vie privée ?

(Résumer solution) La Cour de cassation répond par l’affirmative, elle rejette le pourvoi. Elle soutient qu’une actrice comme tout le monde a droit au respect de sa vie privée, que la maternité en fait partie, qu’elle avait gardé sa grossesse secrète et qu’elle n’a pas autorisé la divulgation des images. Le fait que la grossesse ai été constatée dans un lieu public n’empêche pas l’atteinte à la vie privée. Le journal a porté atteinte à sa vie privée.

(Problématique) : La publication dans un journal de la grossesse d’une personne de notoriété publique porte-elle atteinte à la vie privée de cette personne ?

(Annonce plan) La Cour de cassation met d’abord en exergue l’atteinte à la vie privée d’une actrice (I) puis elle qualifie cette atteinte comme non justifiée (II)

I- L’atteinte à la vie privée d’une actrice

A. La protection des personnes célèbres

La cour de cassation commence l’explication de son jugement par « Comme toute autre personne, les artistes avaient droit au respect de leur vie privée. »

Ici, la Cour de cassation rappelle que toute personne a droit au respect de sa vie privée même les artistes, et par conséquent, même une actrice célèbre. Les personnes de notoriété publique ont aussi une vie personnelle qui doit être protégée.

Effectivement, l’article 9 du code civil protège la vie privée de « chacun ». Chacun est bien un pronom indéfini qui correspond à tous. L’article 8 de la CEDH dit « toutes personnes », ce qui ne renvoi a aucune distinction. Quand la loi ne fait pas de distinction le juge n’a pas le droit d’en faire selon l’adage : « ubi lex non distinguit ». Ainsi, la Cour de cassation a eu raison de ne pas faire cette distinction sinon on se demanderai ce « qu’être célèbre », où devrions mettre la limite. Au contraire, ce sont les personnes célèbres qui ont le plus besoin de protection face à la presse à scandale. Par ailleurs, c’est la première fois que la cour de cassation l’affirme si clairement et par la suite elle n’a cessé de répéter ce même jugement : Civ1ère 23 octobre 1990 : « toute personne quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, a droit au respect de sa vie privée ». Aussi, dans un arrêt « Hallyday », rendu par la 1re chambre civile le 12 décembre 2000, la cour de cassation réitère cette décision et affirme encore une fois le droit des personnalités publiques à la vie privée.

B. La protection de la maternité

La cour de cassation poursuit l’explication de sa décision par « La maternité faisait partie de celle-ci ».

En effet, la Cour de cassation considère qu’évoquer la maternité, la grossesse entre bien dans le domaine de la vie privée.

Elle s’inscrit en continuité du fondement de l’article 9 du code civil qui parle de vie privée sans donner de définition, sans énumération, qui ne précise pas le domaine. De plus, l’article 8 de la CEDH parle de « vie privée et familiale » mais sans plus de définition. C’est donc la jurisprudence qui est venue acter les contours de la vie privée, en font par exemple partie tout ce qui touche à la vie sentimentale et amoureuse : arrêt rendu par la 1re chambre civile, le

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