Chambre commerciale C.Cass 28 juin 2005
Commentaire de texte : Chambre commerciale C.Cass 28 juin 2005. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar jbouille • 2 Mars 2023 • Commentaire de texte • 635 Mots (3 Pages) • 202 Vues
Définir nullité. 1108 : 4 conditions de validité d’un contrat dont le consentement. Or, « il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. » (article 1109).
1116 : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Effet de la nullité pour dol : annulation du contrat + paiement de dommages et intérêts : com., 18 oct. 1994
Obligation d’information précontractuelle : l’information doit permettre de contracter en connaissance de cause.
Définir manquement à l’obligation d’information précontractuelle. « Les manquements à l’obligation d’information n’entrainent la nullité de la convention qu’en cas de vices du consentement. » Com., 28/1/2003. De plus, il n’est pas besoin d’informer celui qui sait déjà : 3e civ, 10 mai 2001. Il faut donc absolument que l’autre partie ait ignoré totalement l’information. « Quelles que soient les relations contractuelles entre un client et sa banque, celle-ci a le devoir de l'informer des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, hors le cas où il en a connaissance » (Com., 5 novembre 1991 ; Com., 8 juillet 2003 : la banque n’est pas tenue de mettre en garde contre les risques inhérents à ses opérations une personne chevronnée dans les opérations boursières).
Définir réticence dolosive. Chambre des Requêtes, 17 février 1874 : « la simple réticence est par elle-même insuffisante pour constituer un dol. »
« Le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter » : Civ 3e, 15 janvier 1971. « Dès lors qu’elle a déterminé le consentement du cocontractant, l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l’objet du contrat. » (3e civ, 2 octobre 1974).
« La jurisprudence sanctionne le comportement d’une personne qui n’a pas provoqué l’erreur de son partenaire mais qui s’est contentée de l’exploiter. Connaissant la vérité et l’importance du fait dissimulé pour l’autre partie, elle s’est tue. Il y a bien alors mauvaise foi de celui qui garde le silence. » (GAJC 150).
Erreur déterminante (« une telle réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée » 3e civ., 21 févr. 2001)
Intentionnel : le silence doit avoir été gardé « intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure. » (Cour de Cassation, 1e chambre civile, 12 novembre 1987)
Le manquement à une obligation d’information précontractuelle entraîne-t-il de facto une réticence dolosive ?
La nécessité d’un élément intentionnel pour la réticence dolosive. => Réticence dolosive ≠ manquement à l’obligation d’information précontractuelle. Pourtant, précédemment : 3e civ., 11 mai 2005 : d’un simple manquement à une obligation d’information précontractuelle, la Cour déduit une réticence dolosive. De même : « manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise ou à tout le moins lourdement obérée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution, l'incitant ainsi à s'engager » (1re civ., 13 mai 2003 ; com., 25 février 2004).
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